Texte intégral
N° RG 22/00050 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 08 juillet 2022
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Caroline PAILLOT
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Sophia ABDOU
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement :
- constaté la validité du congé donné à Mme [I] [C] par Mme [G] [K]-[J] par acte d'huissier du 23 juillet 2021,
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 à la date du 31 octobre 2021,
- ordonné la libération des lieux par Mme [C] et fixé les modalités de son expulsion,
- condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 5 août 2022, Mme [I] [C] a formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 12 septembre 2022, elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé.
Elle rappelle qu'en première instance, elle avait sollicité que l'exécution provisoire soit écartée s'agissant de la recevabilité de sa demande.
Elle soutient qu'elle invoque des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en faisant valoir que Mme [K] ne démontre pas la nécessité de s'installer dans le logement loué quand même elle produit une attestation précisant que la bailleresse ne peut monter les escaliers pour se rendre au domicile, que celle-ci n'a pas pris un autre logement malgré cette allégation depuis la délivrance du congé, qu'en écrivant qu'âgée de 89 ans et éprouver 'les plus grandes difficultés à monter les escaliers', elle fait l'aveu de sa capacité à les emprunter ; que ces problèmes préexistaient à la mise en location. Elle allègue en conséquence la nullité du congé délivré.
Elle indique par ailleurs que son état de santé ne lui permet pas d'exécuter la décision et que celle-ci aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [G] [J] veuve [K] demande au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 de :
- débouter Mme [C] de sa demande,
- confirmer l'exécution provisoire de la décision entreprise,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens.
Elle rappelle que le juge doit vérifier soit la réalité du motif du congé lorsque ce dernier est signifié au locataire dans le but de reprendre ou de vendre le logement, soit le motif légitime et sérieux lorsque le refus de renouvellement de bail est lié à l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations lui incombant ; qu'elle souhaite réellement reprendre ce logement pour y vivre et a régulièrement délivré un congé à Mme [C] ; que les arguments avancés par cette dernière sont inopérants ; qu'il n'existe pas de motifs sérieux de réformation.
Quant aux conséquences de l'exécution, elle fait état de ses problèmes majeurs pour se déplacer et donc de ses conditions de vie alors qu'elle est prisonnière de son appartement et souligne que Mme [C] produit peu d'éléments sur sa situation.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose quant à l'exécution provisoire de droit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n'est pas contestée puisque Mme [C] avait formé des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Les conditions d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives de sorte que le défaut de l'une d'elles justifie le rejet de la demande.
En l'espèce, bailleresse et locataire opposent chacune des conditions de vie dégradées pour justifier des conséquences manifestement excessives qu'emporteraient l'exécution provisoire de la décision entreprise de résiliation du bail et d'expulsion de Mme [C].
Cette dernière est âgée de 78 ans pour être née en 1944. Les pièces produites permettent de vérifier qu'elle loue l'appartement situé au rez-de-chaussée appartenant à Mme [K] d'une superficie de 48,34 m² à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer initial de 487 euros lors de la signature du bail le 1er novembre 2019. Elle ne justifie pas de ses ressources.
Un certificat médical d'un oncologue radiothérapeute du centre [2] de [Localité 3] du 25 août 2022 confirme l'existence de problèmes de santé relevant d'une 'ALD', affection longue durée justifiant des traitements qui 'doivent s'étaler sur une période de deux à trois mois'.
Le médecin traitant a rédigé le 11 août 2022 un certificat précisant uniquement que Mme [C] ne pouvait pas déménager avant le 31 août soit dans le mois dans l'attente d'une nouvelle évaluation médicale.
Ces éléments ne démontrent pas en réalité l'impossibilité pour Mme [C] d'envisager financièrement, matériellement, personnellement, un déménagement alors qu'elle est avisée depuis plus d'un an de la nécessité de quitter les lieux en exécution du congé délivré le 23 juillet 2021. En effet, les pièces médicales, bien qu'évoquant à mots couverts un cancer, ne visent pas la gravité des atteintes subies par Mme [C], ne révèle aucune atteinte aux facultés intellectuelles et physiques de Mme [C], autre que celle de l'âge.
Mme [C] ne justifie en outre d'aucune démarche relative à la recherche d'un autre logement alors que le statut de locataire est par nature plus précaire que celui du propriétaire et qu'elle connaît, en l'espèce, les motifs pour lesquelles Mme [K], par ailleurs sa voisine, souhaite reprendre les lieux loués.
Mme [C] conteste les arguments avancés par Mme [K].
Il ressort du dossier de cette dernière que la propriétaire, domiciliée à la même adresse, dans un logement situé à l'étage a, depuis 2019, année de signature du bail, perdu son mari alors qu'elle est âgée de 90 ans pour être née le 8 avril 1932, qu'elle souhaite vivre au rez-de-chaussée de son immeuble pour faciliter son quotidien en évitant de prendre des escaliers et garder une capacité à sortir de son domicile. Elle a obtenu auprès de la Maison départementale des personnes handicapées la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et une carte d'invalidité avec 'besoin d'accompagnement et cécité'. Elle verse différentes pièces médicales relatives à la dégradation de son état de santé depuis août 2021.
Il est manifeste alors que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement que la situation de Mme [K] est préoccupante de sorte que l'octroi même de l'arrêt sollicité créerait pour elle des préjudices graves au regard de sa situation personnelle.
La demande est en conséquence rejetée, l'une des conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplie.
Partie perdante, Mme [C] supportera les dépens de la procédure.
L'équité commande la condamnation de Mme [C] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2022 formée par Mme [I] [C],
Condamne Mme [I] [C] à payer à mme [G] [J], veuve [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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