Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5Y
N° de Minute : 2022/1070
Ordonnance du mardi 21 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [B]
né le 06 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M [H] [U] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE: Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] [R] venant au soutien des intérêts de M. [A] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 juin 2022 à 10h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/06/2022 (14h35),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 20 juin 2022 à 12h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen repris en appel le premier juge a estimé que :
En l'espèce [A] [B] a été placé en rétention le 17 juin 2022 notifiée le même jour à 10h 50. L'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative et le procès-verbal de notification des droits au centre de rétention, qui constituent des pièces essentielles, en ce qu'elles fondent la mesure administrative et qu'elles permettent au juge judiciaire de s'assurer de la régularité de la procédure, n'ont pas été produits avec la requête adressée au greffe par voie numérisée le 18 juin 2022 à 13h31.
Toutefois l'entier dossier 'papier', y incluant les actes précités, a été remis au greffe avant le début de l'audience du 19 juin 2022 qui a commencé à 10 heures, soit avant l'expiration du délai de saisine du juge des libertés par le préfet, intervenant ce même jour à 10 h 50.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [A] [B] expose que la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative était irrecevable au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'était pas accompagnée de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L'article R 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, ainsi que la faculté pour l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats, il ne peut être suppléé, sauf circonstances insurmontables, à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles en même temps que la requête, par leur seule communication à l'audience, encore même que cette audience serait ouverte avant l'expiration des quarante huit premières heures de la rétention.
Civ 1ère 13 février 2019 n° 18-11.655
En l'espèce, en considérant que les pièces utiles au sens de l'article R 743-2 précité, n'avaient pas été jointes à la requête déposée, le premier juge ne pouvait que considérer cette requête comme irrecevable et, faute pour monsieur le Préfet du Nord d'avoir redéposé une autre requête dans le délai légal, le placement en rétention administrative aurait dû être levé.
En conséquence la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [A] [B].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
E. PARAMASSIVANE, greffière
[S] [W],
conseiller
N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 juin 2022 :
- M. [A] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [A] [B] - Me JANNEAU
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [A] [B] le mardi 21 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [L] le mardi 21 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 juin 2022
N° RG 22/01058 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5Y
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