Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7FQ
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. O CONNECTION,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant Fonction de Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [V]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - N° du dossier 230357 - Représentant : Me Vincent RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A720
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. O CONNECTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230483 Représentant : Me Emmanuelle BONNETON de l'AARPI CABINET PIN-BONNETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 -
INTIMEE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 10 juillet 2023, M. [E] [V] a déféré à la cour le jugement rendu le 19 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de saint Germain en Laye dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée O Connection.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 2 janvier 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la société O Connection à communiquer sous astreinte, dont il conservera la liquidation, de 50 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision à intervenir, la copie du registre unique du personnel sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ainsi que le motif de la rupture des contrats de travail,
- la condamner à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Conférant à son licenciement une cause économique, il expose au soutien de ses demandes que l'employeur aurait dû mettre en place un « PSE », dès lors que le seuil d'au moins 10 ruptures pour motif économique a été dépassé sur une même période de 30 jours, et à tout le moins, sur les 3 mois précédant la date de son licenciement. S'il ne conteste pas avoir reçu le tableau des départs des salariés durant cette période, il en nie la complétude, et relève ne pas être informé des embauches.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 10 janvier 2024, la société O Connection demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [V] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir la nécessité de protection des données personnelles et l'inutilité de la production demandée.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 15 janvier 2024.
**
L'article 10 du code civil énonce que « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
L'article 11, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit ainsi que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que si au cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers ou une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire la production forcée de cette pièce, l'article 139 ajoutant que le juge, s'il estime la demande fondée, en ordonne la production.
En l'occurrence, M. [V] a été licencié le 11 juin 2020 pour une faute grave qu'il conteste.
Au soutien de son moyen postulant le caractère économique de son licenciement, il dresse la liste de 47 salariés ayant quitté, selon lui, l'entreprise durant les années 2020 et 2021, et produit le tableau communiqué par son contradicteur, figurant 44 personnes ayant quitté la plupart l'entreprise à leur initiative, ou parce que leur contrat d'apprentissage arrivait à terme, selon l'employeur.
La société O Connection précise au reste pour 3 d'entre elles, omises de son tableau, les motifs personnels de leur départ qu'elle admet.
Certes, le respect de la protection des données personnelles et l'atteinte à la vie privée qu'oppose la société O Connection ne saurait être un empêchement légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l'exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Cependant, pour que le demandeur puisse arguer de son droit à la preuve, il convient que la production sollicitée soit utile et ainsi que la pièce réclamée ait un intérêt pour la résolution du litige.
Or, la preuve du caractère économique du licenciement suppose la démonstration des conditions posées par l'article L.1233-3 du code du travail, dépassant la suppression du ou des postes et dont M. [V] ne dit rien dans le détail, sinon que l'entreprise aurait emprunté et déménagé pour réduire ses charges de loyer. De la sorte, la production de la pièce sollicitée est insuffisante à administrer la preuve du caractère économique de ces départs.
Par ailleurs, la production du registre du personnel ne permettrait pas de connaître le motif de sortie des effectifs des salariés, qui n'est pas une mention obligatoire portée au registre.
Dès lors, M. [V] ne justifie pas, en l'état du litige, de l'utilité de la production réclamée, qui porte sans conteste atteinte à la protection des données personnelles des personnes intéressées.
Sa demande ne peut pas prospérer.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formée par M. [E] [V] de production forcée du registre unique du personnel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint administratif Faisant Fonction de Greffier Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment