Texte intégral
Du 15 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBN7
S.C.I. LES PAPYRUS
C/
[P] [H]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à Me BARDET
Le 15/03/2024
Avocats : Me Amandine ALVES
la SELARL BARDET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mars 2024
Prorogé du 12 janvier 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES PAPYRUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 16 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003482 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Amandine ALVES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2023
Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024 puis prorogé au 15 mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2017, la SCI LES PAPYRUS a, par l'intermédiaire de son mandataire l'agence immobilière à vocation sociale AIVS, donné à bail à effet du même jour à Monsieur [P] [H] un logement situé [Adresse 5]) moyennant un loyer révisable mensuel de 400€ et une provision sur charges mensuelle de 30€.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2022, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.568,10€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail et de fournir les justificatifs d'assurance contre les risques locatifs.
Par acte introductif d'instance en date du 3 juillet 2023, la SCI LES PAPYRUS a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 15 septembre 2023 aux fins de :
odonner acte de la dénonciation de la procédure à la Préfecture conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu le défaut de paiement,
oconstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire
oconstater la résiliation de la location pour non-paiement des loyers et des charges locatives en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
oordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier ( articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991) faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux
odire qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
ocondamner Monsieur [H] [P] au paiement :
d'une astreinte de 100€ par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article L131-2 du Code de procédure civile d'exécutiond'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus et, le cas échéant révisé, à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de la vidange effective des lieux en application des dispositions de l'article 1760 du Code civilde sa dette locative arrêtée au jour de rédaction de l'assignation à la somme de 8.468,20€ à titre de provision au bénéfice de la SCI LES PAPYRUS avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la date du commandement de payerodébouter Monsieur [H] [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions
ocondamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ocondamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement signifié au locataire le 5 octobre 2022, du coût de l'assignation délivrée, du coût de la notification à la préfecture et celui du droit de plaidoirie
odire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Il sera précisé que, par décision du 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [H] et a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 15 septembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été plaidée à l'audience du 24 novembre 2023.
Lors de l'audience du 24 novembre 2023, la SCI LES PAPYRUS, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1.765,26€ et confirme les termes de sa demande initiale.
Elle indique avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire au regard de la carence de ce dernier dans le paiement régulier de ses loyers et charges; qu'il n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti de sorte que le jeu de la clause résolutoire est acquis au 5 décembre 2022. Elle fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail. Elle indique être également fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [H] au paiement d'une provision au titre de sa dette locative et précise que sa demande de condamnation à hauteur de 8.468,20€ est devenue caduque suite à la décision de la commission de surendettement mais que Monsieur [H] reste redevable du paiement de sa dette locative postérieure au mois de juin 2023 par l'effacement de sa dette antérieure par décision du 14 septembre 2023 de la commission de surendettement. Elle fait valoir que Monsieur [H] n'a pas repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois de juillet 2023 alors que sa dette antérieure de loyer a été effacée de sorte que la clause résolutoire doit reprendre son plein effet. Elle demande à ce qu'il soit ainsi fait droit à sa demande de constatation de résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire et à la demande d'expulsion. Elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement compte tenu de l'effacement de sa dette locative conséquente antérieure par la commission de surendettement mais également de l'absence de capacité de remboursement, Monsieur [H] ne justifiant d'un revenu qu'à hauteur de 729,40€.
En défense, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection saisi de :
ole déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
ofixer sa dette à l'encontre de la SCI LES PAPYRUS à la somme provisionnelle de 641,44€
A titre principal
odébouter la SCI LES PAPYRUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
osuspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 19 décembre 2017 pour une durée de deux ans à compter du 14 septembre 2023
olui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette à l'encontre de la SCI LES PAPYRUS
opréciser qu'aucune révision du loyer ne pourra intervenir tant que le logement sera classé en classe F au sens de l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation
A titre subsidiaire,
odébouter la SCI LES PAPYRUS de sa demande de condamnation sous astreinte
olui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette à l'encontre de la SCI LES PAPYRUS
olui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux
En tout état de cause,
odébouter la SCI LES PAPYRUS de toutes demandes contraires dont celles fondées sur l'article 696 et 700 du Code de procédure civile
odire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
oécarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Il expose avoir déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement; que la commission de surendettement l'a déclaré recevable en sa demande et qu'elle a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; et que la créance d'un montant de 8.468€ détenue par la SCI LES PAPYRUS à son encontre étant incluse dans la décision de la commission de surendettement, elle a été effacée. Il soutient qu'il n'est redevable que de la somme de 641,44€. Il précise que la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 20 juillet 2023 a emporté le rétablissement des droits aux APL à compter du mois d'août 2023; que le versement reprend entre les mains du bailleur et qu'il revient donc la SCI LES PAPYRUS de répondre aux sollicitations de la CAF et de se rapprocher de cet organisme pour solliciter le versement dû depuis le mois d'août 2023. Il indique qu'il a repris le paiement du loyer résiduel à compter du mois de septembre 2023. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire de plein droit au visa de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des délais de paiement pour apurer sa dette en proposant de régler en sus de son loyer résiduel la somme de 53€ par mois et le solde au cours du 12ème mois. Il indique qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 729,40€. Il sollicite à titre subsidiaire, si l'expulsion était ordonnée, qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux expliquant avoir déposé plusieurs demandes de logement social en 2020, 2022 et 2023 et qu'il s'apprête à déposer un recours DALO; qu'il ne bénéficie d'aucune solution de relogement immédiate dans des conditions normales malgré ses nombreuses démarches depuis 2020 qui attestent de sa bonne foi. Il demande le rejet de la demande de condamnation sous astreinte expliquant que cette demande est excessive compte tenu de sa situation financière et qu'une telle condamnation ne ferait qu'alourdir sa situation délicate.
La juridiction a été destinataire d'un diagnostic social et financier, lequel a été porté à la connaissance de la SCI LES PAPYRUS.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 3 juillet 2023 soit deux mois au moins avant l'audience du 15 septembre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 11 octobre 2022.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
De plus, en application de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Si dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle est alors sans effet direct sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Il convient de rappeler que l'article L.722-5 du code de la consommation prévoit que l'interdiction de paiement des dettes antérieures à la décision de recevabilité ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
En l'espèce, la SCI LES PAPYRUS sollicite de la juridiction saisie de constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et la résiliation de la location pour non paiement des loyers et de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H].
Le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI LES PAPYRUS a fait signifier à Monsieur [H] un commandement d'avoir à payer la somme de 4.568,10€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 octobre 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte en outre des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] le 20 juillet 2023 avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est donc intervenue après l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer du 5 octobre 2022, elle est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.
En définitive, Monsieur [H] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 5 octobre 2022, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 6 décembre 2022, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 décembre 2022.
Sur l'expulsion
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En outre, conformément à l'article L714-1 du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit au visa de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 soutenant avoir repris le paiement du loyer lui incombant depuis la date de la décision de la commission de surendettement imposant les mesures d'effacement.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une demande de traitement d'une situation de surendettement formée par Monsieur [H] a été déclarée recevable le 20 juillet 2023 et que la commission a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En outre, il résulte de la décision du 14 septembre 2023 que la commission de surendettement a pris une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de son courrier du 7 novembre 2023, la commission de surendettement précise que les mesures d'effacement total des dettes de Monsieur [H] ont été définitivement adoptées.
Partant, il y a lieu de constater qu'aux termes de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 et au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde par décision du 14 septembre 2023, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 14 septembre 2023.
En outre, il convient de rappeler que les dispositions légales précitées disposent que la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet à défaut de paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Or, le relevé de son compte locataire à la date du 21 novembre 2023 révèle l'existence d'une dette locative subsistante de 1 765,26 € après déduction de la part de la dette effacée à hauteur de 8.468€ dans le cadre du rétablissement personnel.
Si Monsieur [H] démontre effectivement avoir procédé au paiement de la somme de 180,02€ aux mois de septembre, octobre et novembre 2023, la totalité des loyers n'est pas payée pour ces mois. Monsieur [H] fait valoir vainement qu'en application de l'article L722-10 du Code de la consommation, le versement reprend entre les mains du bailleur et qu'il revient donc à la SCI LES PAPYRUS de répondre aux sollicitations de la CAF et de se rapprocher de cet organisme pour solliciter le versement dû depuis août 2023 et qu'il a repris le paiement du loyer résiduel depuis la date de la commission de surendettement imposant les mesures d'effacement soit depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, Monsieur [H] ne démontre ni avoir pris attache avec la CAF pour faire état de l'absence de rétablissement de ses droits à l'APL ou effectué une démarche en ce sens auprès du bailleur en lui demandant de se rapprocher de la CAF ni être toujours éligible pour recevoir des droits à l'APL.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la clause de résiliation de plein droit a repris son plein effet de sorte que Monsieur [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 décembre 2022, ce qui constitue pour la SCI LES PAPYRUS un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d'astreinte
L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l'occupation des lieux étant déjà réparé par l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux émise par Monsieur [H]
L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En outre, l'article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [H] sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
Au vu des pièces fournies par Monsieur [H], il est constant que celui-ci présente des problèmes de santé et qu'il a effectué plusieurs demandes de logement social en juillet 2020, mai 2022 et avril 2023. En conséquence, au vu des situations respectives des parties, il est justifié de surseoir à l'expulsion en accordant au défendeur un délai de 6 mois à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] au titre de la révision du loyer
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant déclaré Monsieur [H] occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, sa demande tendant à préciser qu'aucune révision du loyer ne pourra intervenir tant que le logement sera classé en classe F est devenue sans objet.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la SCI LES PAPYRUS produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 1.765,26€ à la date du 21 novembre 2023 après effacement de la dette de 8.468€ par décision de la commission de surendettement du 14 septembre 2023.
De son côté, Monsieur [H] soutient n'être redevable que de la somme de 641,44€ décomposée comme suit : 0,20€ qui n'ont pas été déclarés à la commission de surendettement et qui n'ont donc pas été effacés, 461,22€ au titre du loyer du mois de juillet 2023, échéance pour laquelle ses droits à la CAF n'ont pas été rétablis et la somme de 180,02€ au titre du loyer résiduel du mois d'août 2023.
Il soutient qu'il appartient au bailleur de répondre aux sollicitations de la CAF pour obtenir de nouveau le versement de l'APL entre ses mains.
Comme développé ci-avant, Monsieur [H] ne démontre pas être toujours éligible pour bénéficier de l'APL ni avoir fait des démarches tant auprès de l'organisme de la CAF que son bailleur pour permettre le versement de cette aide.
Partant, Monsieur [H] qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette sera condamné au paiement de la somme de 1.765,26€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 21 novembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse. Monsieur [H] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (461,02€ par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [H] au titre de l'octroi de délai de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [H] sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, demande à laquelle la SCI LES PAPYRUS s'oppose compte tenu de l'effacement de sa dette locative conséquente antérieure par la commission de surendettement et de l'absence de capacité de remboursement.
Il résulte des éléments produits par Monsieur [H] qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 729,14€. Il doit également supporter des charges de la vie courante au titre de frais d'électricité à hauteur de 56€ et 50,47€ pour les frais d'internet ainsi que le paiement de l'indemnité d'occupation à hauteur de 461,02€. Partant, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter d'une somme supplémentaire en remboursement de sa dette locative. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le sort des meubles
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [H] à verser à la SCI LES PAPYRUS la somme de 400€.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, version en vigueur au 1er janvier 2020 et applicable à la présente instance, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l'espèce, la demande de Monsieur [H] tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sera tout naturellement rejetée sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article précité, l'exécution provisoire de droit ne pouvant être écartée lorsque le juge statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
Constatons que la SCI LES PAPYRUS a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 5 octobre 2022 ;
Constatons que, par décision en date du 14 septembre 2023, aujourd'hui définitive, la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [P] [H] ;
Constatons qu'au regard du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde par décision du 14 septembre 2023, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement soit à partir du 14 septembre 2023 conformément à l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;
Constatons que Monsieur [P] [H] n'a pas repris le paiement de l'intégralité des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement du 14 septembre 2023 ;
Constatons que la clause de résiliation de plein droit a repris son plein effet ;
Constatons que Monsieur [P] [H] est occupant sans droit ni titre du logement d'habitation situé [Adresse 5]) depuis le 6 décembre 2022 ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à quitter ce logement d'habitation [Adresse 5]) ;
Autorisons, à défaut pour Monsieur [P] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Accordons néanmoins à Monsieur [P] [H] et tout occupant de son chef, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et Disons qu'il est en conséquence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai ;
Rappelons que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (461,02€ par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
Condamnons en deniers ou quittances valables Monsieur [P] [H] à payer à la SCI LES PAPYRUS l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à la SCI LES PAPYRUS la somme de 1.765,26€ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 21 novembre 2023 - échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons les demandes autres, plus amples ou contraires des parties;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à la SCI LES PAPYRUS la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [P] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation au Préfet ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT