Texte intégral
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête émanant du Préfet de l'Indre et Loire , reçue au greffe du Tribunal le 06 Février 2024 à 14 heures 43 et tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 janvier 2024 à l'égard de M. [H] [T], né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE),
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 10 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance confirmative rendue le 12 janvier 2024 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [H] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du jusqu'au à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet de l'Indre et Loire, formé par email au greffe du juge des libertés et la détention le 07 février 2024 à 14 heures 29, transmis par email au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 février 2024 à 14 heures 33 ;
Vu les avis donnés à M. [H] [T], à ,Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen, au Préfet de l'Indre et Loire et au ministère public, d'avoir à formuler leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN n'est pas jointe à la déclaration d'appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations du préfet d'Indre-et-Loire formulées le 8 février 2024 à 12h35 ;
Vu les observations présentées le 8 février 2024 à 12h54 par Mme Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen, tendant à ce que l'appel du préfet d'Indre-et-Loire soit déclaré irrecevable ;
Vu l'absence d'observations formulées par M. [H] [T], né le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) et le ministère public dans le délai prévu ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du code précité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel interjeté contre les décisions statuant dans le cadre du contentieux des étrangers, la déclaration d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision dont appel.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au préfet d'Indre-et-Loire le 7 février 2024 à 11h49, lequel a formé appel le même jour à 14 heures 3.
Il conviendra de constater l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour n'était pas assortie de la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel, étant précisé que la production de ladite ordonnance par coudriez du 8 février 2024, ne saurait permettre de régulariser l'appel en cause, pour avoir été transmise en dehors du délai de recours qui expirait le 8 février 2024 à 11h49.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Préfet de l'Indre et Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Fait à Rouen, le 08 Février 2024 à 16 heures 00.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment