Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6DH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/05834
APPELANTE
S.C.I. FALGUIERE - LA SALLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Sophie GRISSONNANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J33
INTIMÉES
S.A.S. GAM PROTECTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 722 058 229
représentée par Me Alban RAÏS de la SELAS AVRIL RAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032
S.A.S. AGENCE DUTHILLEUL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 481 783 942
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée par Me Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Falguière-Lasalle est propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) qui abrite la Paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle.
Elle a fait procéder, aux termes d'un marché privé de travaux en date du 31 janvier 2019, à la restructuration et à la réhabilitation du bâtiment [Localité 8].
Ont notamment participé à cette opération de construction, M. [C] en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, la société Agence Duthilleul comme maître d'oeuvre chargé d'une mission complète et la société Gam protection, titulaire du lot n°5 menuiseries métalliques, serrurerie.
Les travaux de la société Gam Protection ont été réceptionnés le 10 février 2021, avec des réserves levées au mois de mai 2021.
L'assistant à la maîtrise d'ouvrage a transmis, le 17 mars 2021, le décompte général définitif du lot n°5 arrêtant le solde dû à la somme de 82 055,81 euros après déduction d'une somme de 20 054,34 euros correspondant à la proposition de négociation des pénalités MOA évaluées à 40 108,68 euros hors taxe et ramenées à la moitié. Ce décompte a été transmis par la maîtrise d'ouvrage déléguée à l'Agence Duthilleul, à la société Gam Protection ainsi qu'au maître de l'ouvrage, par courriels séparés du 25 mars 2021.
Le 31 mars 2021, l'entrepreneur a adressé un mémoire en réclamation contestant la retenue de pénalités de retard et exprimant son accord sur le surplus du décompte.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet : réponse au mémoire en réclamation en date du 2 avril 2021, la société Agence Duthilleul a rappelé à la société Gam Protection les causes de l'imputation de pénalités de retard sur la proposition de décompte général définitif et précisé que le montant retenu ne correspondait qu'à la moitié du montant de 40 195,21 euros auquel la SCI Falguière - Lasalle aurait pu prétendre.
S'en est suivi un échange de courriers recommandés aux termes desquels la société Gam protection a réclamé le versement de la somme de 84 836,35 euros TTC en vertu du décompte général définitif ainsi que le paiement de la somme de 20 868 euros TTC au titre de son mémoire en réclamation du 31 mars 2021.
Puis en l'absence de versement de cette dernière somme, le conseil de la société Gam Protection a vainement mis en demeure la SCI Falguière-Lasalle, le 18 juin 2021, de régler la somme de 20 828 euros au titre des pénalités de retard, exposant qu'en vertu des clauses administratives particulières du marché elle était réputée avoir accepté les observations de l'entrepreneur en date du 31 mars 2021 et n'était dès lors plus en droit de lui opposer des pénalités de retard.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 18 janvier 2022, la société Gam Protection a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Falguière - Lasalle qui par actes des 21 février et 4 mars 2022, a appelé en garantie M. [C] et la société Agence Duthilleul.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Falguière-Lasalle à payer à la société Gam Protection la somme provisionnelle de 19 294,67 euros TTC, a dit n'y avoir lieu à référé sur l'appel en garantie de la SCI F Falguière - Lasalle et a condamné cette société à payer à la société Protection et à la société Agence Duthilleul la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et rappelant que sa décision est de droit exécutoire par provision.
Le 7 juin 2022, la SCI Falguière-Lasalle a interjeté appel, intimant uniquement la société Gam protection et la société Agence Duthilleul.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la SCI Falguière-Lasalle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la société Gam Protection de sa demande de provision. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que la société Agence Duthilleul soit condamnée à la relever et à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société Agence Duthilleul demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande provisionnelle, qu'elle rejetera. À titre subsidiaire, elle soutient la confirmation de l'ordonnance notamment en ce qu'elle rejette l'appel en garantie de la SCI Falguière-Lasalle et sollicite en tout étant de cause, la condamnation de la société Gam Protection, à défaut tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Gam Protection a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
L'appelante critique la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande provisionnelle au motif qu'elle n'aurait pas répondu au mémoire en réclamation de la société Gam Protection du 31 mars 2021, et que compte tenu de la Norme Afnor P03 001 visée au marché et communiquée en extrait, elle était, par conséquent, réputée avoir accepté ses observations. Elle prétend à l'existence de contestations sérieuses, faisant valoir que l'Agence Duthilleul a répondu, en son nom, au mémoire en réclamation de Gam Protection du 31 mars 2021 par courrier du 2 avril 2021. Elle avance que les retards sont admis par la société Gam Protection, qui tente de les justifier.
La société Agence Duthilleul ajoute que la somme réclamée par l'entrepreneur n'a jamais été validée par elle ni par l'assistant à la maîtrise d'ouvrage ou par le maître d'ouvrage et que les pénalités de retard sont dues en application des clauses du marché acceptées par l'entrepreneur et portées à sa connaissance.
En vertu du 6e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
Il convient de rappeler que le décompte général définitif a pour fonction de solder définitivement les relations financières entre un constructeur et le maître de l'ouvrage. Il a vocation à recenser l'ensemble des sommes dues déduction faite de celles déjà payées à l'entrepreneur ou celles à retenir du fait de l'entrepreneur (solde du marché, travaux supplémentaires, pénalités de retard, etc.).
Selon l'ordonnance entreprise, le cahier des clauses administratives particulières fait mention au titre des pièces générales du marché, de la norme NF P03 001 édition octobre 2017. Cette norme n'est pas produite à hauteur d'appel et n'a été produite en première instance que par extraits.
Toujours selon cette décision, les extraits communiqués stipulent que :
- 30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 de la norme, pour la notification du décompte général, est dû le paiement du solde, amputé, le cas échéant, de la retenu de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5 du présent document ;
- le maître d'ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu'il a notifié, même si l'entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte ;
- si l'entrepreneur a contesté le montant du décompte général, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à date de la remise au maître de l'ouvrage de la pièce constituant l'arrêt définitif des comptes ;
- l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général ;
- le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations (article 19.6.4 de la norme).
En l'espèce, la cour est en possession du décompte général définitif, à l'entête de l'Agence Duthilleul, daté du 17 mars 2021 visé uniquement par ce maître d'oeuvre et ne contenant ni son accord ni celui du maître de l'ouvrage qui aux termes de l'imprimé employé font l'objet, chacun d'une signature pour accord (distincte du visa) ainsi que de sa transmission à la société Gam Protection, le 25 mars 2021.
Le mémoire en réclamation du 31 mars 2021 de l'entrepreneur n'est pas produit aux débats et il a, selon la décision déférée, été transmis au maître de l'ouvrage. Force est de constater que ce mémoire a donné lieu, dans le délai prévu ci-dessus, les 2 et 9 avril 2021 à des observations conséquentes afin de justifier l'imputation de pénalités de retard.
Dans ces courriers, le maître d'oeuvre vise en objet : réponse au mémoire en réclamation et il rappelle dans le second, la procédure d'établissement du décompte général définitif prévue à la norme Afnor.
Au regard de ces éléments, sauf à nier, comme l'a implicitement fait le premier juge, la possibilité pour le maître de l'ouvrage de confier à son maître d'oeuvre la mission de répondre au mémoire en réclamation d'un entrepreneur, la forclusion alléguée par celui-ci pour écarter toute possibilité de lui imputer des pénalités contractuellement prévues au titre notamment de retard constaté en cours de chantier (pièces Duthilleul 2 à 9) se heurte à une contestation sérieuse. En effet, le moyen opposé aux prétentions de la société Gam Protection laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société Gam Protection. La décision déférée sera infirmée de ce chef et confirmée sur le rejet de l'appel en garantie, celui-ci étant devenu sans objet du fait du rejet de la demande de la société Gam Protection.
Elle sera également infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la SCI Falguière-Lasalle et l'a condamnée à payer à la société Gam Protection la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gam Protection sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la société appelante pour assurer sa défense. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Agence Duthilleul au titre de ses frais irrépétibles, celle-ci ayant été attraite dans la cause par sa cocontractante.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance en date du 11 mai 2022 en ce qu'elle condamne la SCI Falguière-Lasalle à payer à la société Gam Protection la somme provisionnelle de 19 294,67 euros TTC et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle condamne la SCI Falguière-Lasalle aux dépens et la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société Gam Protection ;
Condamne la société Gam protection à payer à la SCI Falguière-Lasalle la somme 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, au profit de la société Agence Duthilleul ;
Condamne la société Gam Protection aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT