Texte intégral
N° RG 21/02993 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ZR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0986
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 21 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 08 Janvier 1963 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 4] à [Localité 7]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [U] [J]
né le 24 Mai 1950 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1], Résidence [Adresse 8], Appt n°404,
[Localité 2]
représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2009, M. [H] [P] a consenti à M. [G] [F] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement et une place de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 10].
Sur requête déposée le 06 mai 2020 et suivant ordonnance d'injonction de payer du 03 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection d'Evreux a condamné M. [G] [F] [J] à verser à M. [H] [P] les sommes de :
* 779 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2020,
* 5,33 euros au titre des frais accessoires.
Le 15 juillet 2020, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à M. [G] [F] [J].
Par courrier recommandé reçu par le greffe le 14 août 2020, M. [G] [F] [J] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Suivant jugement en date du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- reçu M. [G] [F] [J] en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 03 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
- condamné M. [G] [F] [J] à verser à M. [H] [P] la somme de 1546,51 euros correspondant aux charges locatives, taxes d'ordures ménagères incluses, non couvertes par les provisions sur charges, montant arrêté au 30 septembre 2019,
- autorisé toutefois M. [G] [F] [J] à se libérer de la dette en 14 mensualités de 100 euros et une quinzième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut du paiement de l'une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité,
Par ailleurs,
- condamné M. [H] [P] à faire remplacer, par une entreprise de son choix, la baie vitrée située dans la pièce principale du logement loué à M. [G] [F] [J], situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 500 euros par mois de retard une fois passé ce délai,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour M. [G] [F] [J], à défaut de réalisation des travaux, de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte,
- rejeté la demande de travaux formulée par M. [G] [F] [J] concernant la porte d'entrée du logement,
- condamné M. [H] [P] à verser à M. [G] [F] [J] la somme de 1 080 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et juin 2021,
- condamné M. [H] [P] à rembourser à M. [G] [F] [J] Ie coût du procès-verbal de constat du 12 février 2020,
- débouté pour le surplus M. [H] [P] et M. [G] [F] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [P] et M. [G] [F] [J] à partager le coût des dépens d'instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2020 de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut d'exécution volontaire, M. [H] [P] et M. [G] [F] [J] assumeront chacun la charge des dépens d'exécution qui viendraient à être engagés à raison de leurs manquements respectifs,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 20 juillet 2021, M. [H] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [H] [P] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris:
* en ce qu'il l'a condamné à faire remplacer, par une entreprise de son choix, la baie vitrée située dans la pièce principale du logement loué à M. [G] [F] [J], [Adresse 3] [Localité 2], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 500 euros par mois de retard une fois passé ce délai,
* en ce qu'il a dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour M. [G] [F] [J], à défaut de réalisation des travaux, de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire, et le prononcé de l'astreinte définitive,
* en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [G] [F] [J] la somme de
1 080 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et juin 2021,
* en ce qu'il l'a condamné à rembourser à M. [G] [F] [J] le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2020,
* en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence de cette réformation,
- débouter M. [G] [F] [J] de toutes les fins et conclusions de la demande reconventionnelle formée en première instance à son encontre et de son appel incident.
- condamner M. [G] [F] [J] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre celle de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
' condamné M. [G] [F] [J] à lui verser la somme de 1546,51 euros correspondant aux charges locatives, taxes d'ordures ménagères incluses, non couvertes par les provisions sur charges, montant arrêté au 30 septembre 2019,
' autorisé M. [G] [F] [J] à se libérer de cette dette en 14 mensualité de 100 euros et une 15ème correspondant au solde en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
' dit qu'à défaut du paiement de l'une de ses mensualités, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité,
' débouté M. [G] [F] [J] de sa demande de travaux formulée au titre de la porte d'entrée du logement,
' condamné M. [H] [P] et M. [G] [F] [J] à partager le coût des dépens d'instance, et de signification du jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [G] [F] [J] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* l'a reçu en son opposition,
* mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2020,
* dit qu'à défaut du paiement de l'une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité,
* condamné M. [P] à faire remplacer, par une entreprise de son choix, la baie vitrée située dans la pièce principale du logement loué à son profit, situé [Adresse 3] à [Localité 10], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 500 euros par mois de retard une fois passé ce délai,
* dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, à charge
pour M. [J] à défaut de réalisation des travaux, de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
* s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte,
* rejeté la demande de travaux qu'il a formulée concernant la porte d'entrée du logement,
* condamné M. [P] à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat du 12 février 2020,
- débouté pour le surplus M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et M. [J] à partager le coût : des dépens de l'instance, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a condamné à verser à M. [P] la somme de 1546, 51 euros correspondant aux charges locatives, taxes d'ordures ménagères incluses, non couvertes par les provisions sur charges, montant arrêté au 30 septembre 2019,
* l'a autorisé à se libérer de la dette en 14 mensualités de 100 euros et une quinzième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision,
- condamné M. [H] [P] à lui verser la somme de 1080 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et juin 2021,
- l'a débouté pour le surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [P] à faire exécuter, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour rendre la porte d'entrée du logement étanche à l'air, pour qu'elle ne frotte plus au sol et pour que le bâti ne bouge plus lors de son ouverture ou de sa fermeture,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] [P] à lui payer, à titre de dommage et intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 200 euros par mois à compter de la mise en demeure du 02 mai 2019 soit la somme de 8 400 euros au 31 janvier 2022 (42 mois x 200 euros), à parfaire,
- condamner M. [H] [P] à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réalisation des travaux,
- condamner M. [H] [P] à faire exécuter, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour rendre la porte d'entrée du logement étanche à l'air, pour qu'elle ne frotte plus au sol et pour que le bâti ne bouge plus lors de son ouverture ou de sa fermeture,
- dire et juger qu'il est redevable à l'égard de M. [H] [P] de la somme de 612,22 euros au titre des charges récupérables du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2019,
- l'autoriser à se libérer de la dette en 6 mensualités de 100 euros et la septième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- infiniment subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres et d'indiquer la façon d'y remédier,
- débouter M. [H] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
- condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que si le contrat de bail n'est pas produit aux débats, son existence n'est pas contestée.
I- Sur les charges locatives dues au bailleur
Aux termes de I'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, Ies charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à I'usage des différents éléments de la chose louée. (...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par Ia communication de résultats antérieurs arrêtés Iors de la précédente régularisation et, lorsque I'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au Iocataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans Ies immeubles collectifs, le mode de répartition entre Ies locataires et, Ie cas échéant, une note d'information sur Ies modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du Iogement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, Ies pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En application de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui n'a pas établi de régularisation annuelle, n'a le droit de procéder à une régularisation ultérieure que dans la limite de la prescription triennale.
Il appartient au bailleur de justifier des charges réclamées.
Le premier juge a fixé, au visa de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, le montant dû au bailleur par le locataire au titre des charges récupérables, à la somme de 1 546,51 euros.
M. [P] conclut à la confirmation entreprise de ce chef, faisant valoir que le locataire a bien reçu tous les justificatifs nécessaires à la vérification des charges dues à l'occasion de la procédure de première instance, que lui-même a bien communiqué au premier juge un décompte détaillé des charges encore dues, prenant en compte les sommes déjà versées par M. [J], y compris lorsque la provision mensuelle est passée de 90 à 60 euros.
M. [J] en sollicite au contraire la réformation et fait valoir que le bailleur a procédé à deux reprises à des régularisations de charges trop perçues, qu'il a eu du retard dans l'envoi des justificatifs réclamés par son locataire, obligeant celui-ci à saisir la commission départementale de conciliation, que les réclamations de M. [P] sont erronées pour 2018-2019, dès lors qu'il s'est fondé sur un versement provisionnel mensuel de 60 euros alors que ce versement était en réalité de 90 euros, qu'il réclame de façon indue la taxe d'ordures ménagères de 2020 pourtant payée et qu'il formule des demandes de charges supplémentaires sur des périodes pour lesquelles il a pourtant remboursé à son locataire des trop-perçus, ainsi que sur des périodes prescrites.
M. [J] ne conteste pas dans ses conclusions que le montant des charges récupérables entre octobre 2016 et décembre 2019 était de
3 264,90 euros.
Ses pièces établissent que la provision sur charges est passée de 90 euros à 60 euros à compter d'Août 2019.
En outre, si son talon de chèque est insuffisant à justifier par lui-même le paiement le 25 janvier 2021 de la somme de 202 euros due au titre de la taxe d'ordures ménagères 2020, il est corroboré par le reçu établi par M. [P] (pièce 33).
Ensuite, il est constant que le bailleur s'est acquitté de trois remboursements de trop-perçus à hauteur de 1 521,61 euros.
Enfin, la cour constate que le bailleur se contente en appel de solliciter la confirmation de la décision entreprise sans produire ni le décompte détaillé qu'il indique avoir communiqué au premier juge, ni les justificatifs des charges réclamées.
Or M. [P] a reconnu ne pas avoir procédé aux régularisations de charges annuelles prévues par la loi et ne peut donc plus se prévaloir de sommes qui seraient dues avant octobre 2016, comme le soutient valablement M. [J] qui critique la réintégration faite par le premier juge de trop-perçus erronés sur les années courant avant cette date et offre une réintégration à hauteur de 125,20 euros.
Dès lors que le bailleur n'apporte aucun élément sur les sommes réclamées, il convient de se référer à ce que le locataire offre de payer, pièces à l'appui, soit la somme de 612,22 euros, que M. [J] sera condamné à verser à M. [P] par infirmation de la décision entreprise.
Les délais de paiement accordés à M. [J] pour payer cette somme seront confirmés.
Eu égard à la diminution de la somme due, le locataire s'acquittera de la somme due en six échéances de 100 euros chacune, la septième échéance soldant la dette, déduction à faire des sommes déjà versées.
II- Sur le caractère décent ou non du logement et ses conséquences
Aux termes de I'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au Iocataire un Iogement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à I'usage d'habitation.
Aux termes de I'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du Iogement décent, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...)
2. ll est protégé contre Ies infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du Iogement ainsi que Ies murs et parois de ce Iogement donnant sur l'extérieur ou des Iocaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des Iocaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans Ies départements situés outre mer.
Au visa de ces textes, le premier juge a condamné sous astreinte M. [P] à remplacer la baie vitrée du studio, considérant que le logement loué à M. [J] n'était pas protégé contre les infiltrations d'air parasite, quel que soit par ailleurs le niveau de performance énergétique du logement et qu'à ce titre le bailleur ne satisfaisait pas à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Il a en revanche considéré que le locataire ne justifiait pas que la porte d'entrée du logement serait à l'origine d'infiltrations d'air rendant le logement indécent.
M. [P] conteste cette analyse en ce qui concerne la baie vitrée et estime que le premier juge n'a repris que partiellement les conclusions de l'expert amiable intervenu sur mandat de l'assureur du bailleur et a opéré une confusion entre performance énergétique et critères du logement décent.
Il précise qu'aucun expert agréé n'est venu confirmer l'existence d'un logement non décent en l'espèce, que le procès-verbal établi par huissier ne permet pas de suppléer le rapport technique qu'un organisme agréé aurait dû établir, que les entrées d'air relevées par le premier juge ne pouvaient caractériser une non décence du logement, alors que le clos et le couvert sont assurés et que même l'expert mandaté par l'assureur du locataire a conclu en ce sens.
Il ajoute que le locataire a bien été informé du niveau de performance énergétique du bien loué et s'est donc engagé en connaissance de cause.
Il sollicite subsidiairement le seul remplacement des joints défectueux au lieu de celui de l'intégralité de la baie vitrée.
M. [J] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur les travaux sollicités, concernant la baie vitrée et son infirmation s'agissant des travaux relatifs à la porte d'entrée.
Il fait valoir que l'appelant opère une confusion entre la question du clos et du couvert et celle des performances énergétiques, alors que l'intimé produit aux débats des éléments établissant que la baie vitrée équipant le studio et constituée d'un simple vitrage, ne comporte plus les joints d'étanchéité à l'air et à l'eau nécessaires pour assurer le clos et le couvert et répondant aux normes énergétiques imposées au bailleur.
S'agissant de la porte d'entrée, il fait valoir qu'il justifie que celle-ci n'est pas non plus étanche à l'air et n'assure donc pas le clos du logement, participant à son indécence.
En l'espèce, tant le rapport d'expertise amiable de M. [M] que le constat d'huissier établi le 12 février 2021 par Maître Snyers caractérisent le défaut d'étanchéité à l'air de la baie vitrée.
M. [P] ne peut valablement soutenir que l'indécence du logement nécessiterait l'intervention d'un organisme agréée, alors que si une telle procédure existe, elle ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge et n'empêche pas le locataire de produire d'autres éléments pour caractériser le caractère du logement loué.
Si M. [M] a conclu à la décence du logement en se fondant sur la réglementation qui n'impose pas la performance énergétique comme élément définissant le logement décent, il convient cependant de distinguer les critères de décence posés par le décret de 2002 et de performance énergétique.
En effet, M. [J] produit des pièces attestant d'une température inférieure à 15 degrés à l'intérieur du studio en février 2020.
Cette basse température ne permet pas de considérer que le clos du logement est bien assuré et peut nuire à la santé d'un locataire, que celui-ci présente ou non des pathologies, peu important le niveau de performance énergétique du logement comme l'a exactement relevé le premier juge.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrer un logement décent à son locataire et a ordonné que M. [P] y remédie par un remplacement de la baie vitrée, la cour considérant que le simple remplacement des joints d'étanchéité proposé par le bailleur est insuffisant, eu égard à l'analyse de M. [M] qui précise dans son rapport que les défauts d'étanchéité à l'air sont provoqués par l'obsolescence des joints sur une menuiserie âgée de 50 ans (1970) et que la mauvaise isolation thermique est accentuée par le simple vitrage de toute la baie qui couvre toute la façade au 4e étage et un châssis non isolé.
Le bailleur disposera d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt pour procéder aux travaux.
S'agissant de la porte d'entrée du logement, M. [J] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que des infiltrations d'air issues de cette porte rendraient le studio indécent.
La décision ayant débouté le locataire de sa demande d'exécution de travaux sur la porte d'entrée sera donc confirmée.
L'astreinte assortissant l'obligation pour le bailleur d'exécuter les travaux est justifiée eu égard à l'inaction prolongée de M. [P].
M. [J] justifie en effet avoir écrit à son bailleur à ce sujet le 02 mai 2019 face à la carence de celui-ci depuis son entrée dans les lieux en 2009 et avoir saisi la commission départementale de conciliation qui a constaté le refus du bailleur de procéder aux travaux demandés le 04 juillet 2019.
En outre, M. [P], condamné à entreprendre des travaux de remplacement de la baie vitrée suivant jugement assorti de l'exécution provisoire, ne justifie pas avoir exécuté ces travaux, ni solliciter la suspension de l'exécution provisoire pendant la procédure d'appel.
La décision sera donc confirmée sur le prononcé d'une astreinte de 500 euros par mois de retard débutant une fois passé le délai de quatre mois accordé au bailleur pour procéder aux travaux.
Le jugement sera cependant infirmé sur la durée de l'astreinte provisoire, dès lors que celle-ci courra pour une durée de trois mois maximum.
III- Sur l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance subi
M. [J] conteste tant les motifs liés à son comportement que le montant que lui a alloué le premier juge au titre du préjudice de jouissance subi.
Il observe qu'il n'a pas été réticent à payer les charges récupérables, qu'il s'est d'ailleurs acquitté des provisions sur charges fixées dans le bail, que le bailleur lui a d'ailleurs remboursé des trop-perçus, que c'est le bailleur qui ne lui a pas adressé les justificatifs rendant exigibles les dites charges et que le non-paiement d'un rappel de charges ne pouvait pas justifier une non exécution de travaux réclamés infructueusement de longue date par un locataire âgé de 72 ans, qui a été obligé de saisir la commission départementale de conciliation face à la carence de M. [P].
Il communique des pièces médicales faisant état de problèmes de santé directement liés à la trop basse température du studio loué.
Il demande au titre de son appel incident une augmentation de l'allocation fixée en première instance et la motive par la durée du trouble, la valeur locative du logement, la surface concernée par le trouble et la nature des désordres constatés, le logement n'étant pas totalement inhabitable.
Il sollicite en conséquence la somme de 200 euros par mois à compter de la mise en demeure du 02 mai 2019 soit la somme de 8 400 euros au 31 janvier 2022 (42 mois x 200 euros), à parfaire jusqu'à la fixation de l'affaire devant la cour, ainsi que la condamnation de M. [H] [P] à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la réalisation des travaux.
M. [P] conteste la condamnation prononcée par le premier juge ayant alloué à M. [J] la somme de 1 080 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et juin 2021 et s'oppose aux demandes formulées par l'intimé en appel.
L'absence d'étanchéité à l'air de la baie vitrée a provoqué un réel préjudice de jouissance pour M. [J], dès lors que la température dans le logement était trop basse et a pu affecter la santé du locataire, le médecin indiquant dans un certificat médical établi le 12 avril 2022 que cette situation était susceptible d'aggraver l'état de santé de ce dernier.
Le logement n'est cependant pas inhabitable et M. [J] ne peut donc se référer à la valeur locative mensuelle du studio loué pour faire évaluer son préjudice.
S'il critique en revanche avec raison la motivation du premier juge, qui lui a reproché un retard de paiement de charges pour justifier la non exécution de travaux réclamés, alors que ce motif ne peut justifier une évaluation à la baisse du préjudice de jouissance subi, la cour estime que le premier juge a cependant correctement évalué le préjudice subi en le fixant à la somme mensuelle de 30 euros.
En appel, M. [J] sollicite la fixation du point de départ de l'indemnité due à compter de la mise en demeure du 02 mai 2019 et non plus à la date du 1er juillet 2018 retenue par le premier juge, jusqu'à la date de fixation de l'affaire devant la cour, outre la même somme mensuelle de 200 euros entre la date de l'arrêt et la réalisation des travaux.
M. [P] ne justifie pas de la réalisation des travaux de remplacement de la baie vitrée à ce jour, malgré l'exécution provisoire revêtant le jugement entrepris.
Eu égard à l'astreinte prononcée en première instance et confirmée par la cour, il y a cependant lieu de retenir la date du présent arrêt comme date de fin de perception de l'indemnité sollicitée.
Eu égard à ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [J] à la somme mensuelle de 30 euros entre le 02 mai 2019 et le 22 septembre 2022, soit un montant total de 860 euros (28 mois et 20 jours x 30), par infirmation de la décision de première instance.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [P], succombant à titre principal en ses demandes, supportera les dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et débouté de sa demande présentée à ce titre.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront en revanche confirmées.
Le coût du procès-verbal du 12 février 2021 restera à la charge de M. [P], qui devra donc le rembourser à M. [J], conformément à ce qu'a décidé le premier juge, rectification simplement faite de la date de l'acte qui est le 12 février 2021 et non le 12 février 2020.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] [J] à verser à M. [H] [P] la somme de 1546,51 euros correspondant aux charges locatives, taxes d'ordures ménagères incluses, non couvertes par les provisions sur charges, montant arrêté au 30 septembre 2019, autorisé toutefois M. [G] [F] [J] à se libérer de la dette en 14 mensualités de 100 euros et une quinzième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, assorti la condamnation de M. [P] à faire remplacer la baie vitrée d'une astreinte courant pendant un délai maximum de six mois et condamné M. [H] [P] à verser à M. [G] [F] [J] la somme de 1 080 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre juillet 2018 et juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [F] [J] à verser à M. [H] [P] la somme de 612,22 euros, au titre des charges locatives impayées ;
Autorise M. [U] [J] à se libérer de sa dette en six mensualités de 100 euros et une septième correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, déduction à faire des sommes déjà versées ;
Rappelle qu'à défaut du paiement de l'une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité ;
Dit que la condamnation de M. [P] à faire remplacer la baie vitrée dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sera assortie, à l'issue de ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard pendant une période de trois mois ;
Condamne M. [H] [P] à verser à M. [G] [F] [J] la somme de 860 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 02 mai 2019 et le 22 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Rectifie le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [P] à rembourser à M. [G] [F] [J] Ie coût du procès-verbal de constat du 12 février 2020 alors qu'il s'agit du procès-verbal de constat du 12 février 2021 ;
Condamne M. [H] [P] à verser à M. [G] [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [P] de sa demande de frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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