Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GZ ETRANGER :
M. [U] [Z] [T]
né le 11 Mai 1967 à GUEDIAWE (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [U] [Z] [T], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Z] [T] interjeté par courriel du 22 septembre 2022 à 09h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [U] [Z] [T], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente, lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. [U] [Z] [T], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [Z] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [U] [Z] [T] renonce au moyen relatif à l'irrégularité de la requête.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [U] [Z] [T] fait valoir que l'administration ne démontre pas l'existence d'une des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre une deuxième prolongation soit remplie ; en particulier, il indique que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée du fait l'absence de diligences suffisamment promptes de l'administration.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 13 septembre et que la reconnaissance par les autorités compétentes étrangères a eu lieu le 16 septembre et un vol aussitôt sollicité.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [U] [Z] [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il s'est vu notifier dès le mois de mars 2022 une obligation de quitter le territoire français, obligation qu'il n'a pas respectée n'apportant aucun élément tendant à penser qu'il a désormais la volonté de se conformer à cette obligation. Au contraire, il résulte des éléments du dossier que l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester sur le territoire français.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Z] [T]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 septembre 2022 à 09h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 22 Septembre 2022 à 15h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GZ
M. [U] [Z] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 22 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [Z] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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