Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01753
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Chalons en Champagne, section Encadrement (n° F 21/00021)
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS et par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 22 février 2016, la SAS AGES -organisme de formation spécialisée dans les difficultés propres aux âges de la vie- a embauché Madame [M] [J] en qualité de chargée de formation au statut technicien hautement qualifié, jusqu'au 25 mars 2016, renouvelé jusqu'au 10 mai 2016 puis jusqu'au 30 juillet 2016.
Le 30 juillet 2016, la SAS AGES a embauché Madame [M] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2016 en qualité de responsable pédagogique, statut cadre.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 5 mai 2017, Madame [M] [J] a exercé à compter du même jour les fonctions de responsable du département médico-social, service à la personne et particulier employeur, correspondant au statut cadre. Une fiche de poste était annexée au contrat. Elle bénéficiait à compter du 13 mai 2017 d'une délégation de pouvoir et de signature.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] [J] était directrice du département médico social, service à la personne et particulier employeur de l'établissement de [Localité 2].
La SAS AGES a été rachetée par le groupe Avenir Santé Formation au mois de juillet 2020.
Le 21 décembre 2020, Madame [M] [J] adressait à son employeur une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Madame [M] [J] était en arrêt de travail à compter du 5 janvier 2021, prolongé jusqu'au 13 février 2021.
Le 26 janvier 2021, Madame [M] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 15 février 2021, la salariée sollicitait auprès de la médecine du travail l'organisation de la visite médicale de reprise qui était fixée au 17 février 2021.
A cette date, le médecin du travail établissait une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles, aux termes duquel il indiquait 'éviction immédiate de la situation professionnelle actuelle'.
Madame [M] [J] était alors de nouveau en arrêt de travail et ce jusqu'au 13 mars 2021.
Le 16 mars 2021, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, sans possibilité de reclassement, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 18 mars 2021, Madame [M] [J] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 2 avril 2021, la SAS AGES lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique médicalement constatée et dispense de reclassement.
Le conseil de prud'hommes était alors saisi des demandes suivantes par Madame [M] [J] :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS AGES,
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS AGES à lui payer les sommes de :
. 10665 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1066,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 17775 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 6505,56 euros à titre de rappel de salaire,
. 650,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SAS AGES de ses demandes.
La SAS AGES formait une demande reconventionnelle.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la SAS AGES n'a commis aucun manquement qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [J],
- débouté Madame [M] [J] de sa demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté Madame [M] [J] de sa demande subsidiaire de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [M] [J] de ses demandes subséquentes,
- débouté Madame [M] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du préavis et de sa demande d'indemnité pour congés payés afférents,
- débouté Madame [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté Madame [M] [J] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
- débouté la SAS AGES de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SAS AGES de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour comportement déloyal de Madame [M] [J],
- débouté Madame [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [J] à payer à la SAS AGES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 7 octobre 2022, Madame [M] [J] a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS AGES de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures en date du 26 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel et statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS AGES à lui payer les sommes de :
. 21300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 6671,25 euros au titre du rappel de salaire,
. 667,12 euros au titre des congés payés y afférents
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS AGES de ses demandes,
- débouter la SAS AGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS AGES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SAS AGES aux dépens.
Dans ses écritures en date du 28 février 2023, la SAS AGES demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau :
- à titre principal,
de débouter Madame [M] [J] de sa demande de rappel de salaire et de juger qu'elle n'a commis aucun manquement qui justifierait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [J], et en conséquence, débouter Madame [M] [J] de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
déclarer Madame [M] [J] irrecevable en sa demande au titre du licenciement abusif,
- en tout état de cause, condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION,
I- Sur le rappel de salaire :
Madame [M] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2019, correspondant à la différence entre le montant perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir en application de la convention collective nationale des organismes de formation.
La SAS AGES conclut à la confirmation du jugement à ce titre, dès lors que Madame [M] [J] a été remplie de ses droits en percevant un salaire supérieur de 21% au minimum conventionnel de sa catégorie.
Il ressort des bulletins de paie de Madame [M] [J] au titre de l'année 2019, que celle-ci était alors cadre au niveau hiérarchique G et au coefficient de classification 350.
A ce titre, elle aurait dû percevoir, en application de l'avenant du 12 septembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, un minimum conventionnel de 37105,51 euros.
Or, il ressort de l'examen de ses fiches de paie et en particulier de celui du mois de décembre 2019, qu'elle a perçu au titre de l'année 2019, un cumul brut annuel de 35583,91 euros, et non pas celui de 44850 euros comme la SAS AGES le soutient à tort, de sorte qu'il lui est dû à ce titre la somme de 1521,60 euros, outre les congés payés y afférents.
En revanche, celle-ci fait valoir à raison que Madame [M] [J] n'est pas fondée à vouloir obtenir un pourcentage supplémentaire de catégorie, puisque celle-ci fait une lecture erronée des dispositions de la convention collective qui fait tout au plus de la perception par le cadre de la catégorie G d'une rémunération supérieure d'au moins 15% au minimum conventionnel de sa catégorie, un des critères lui permettant d'être dispensé d'être soumis à un décompte du temps de travail.
Au vu de ces éléments, la SAS AGES doit être condamnée à payer à Madame [M] [J] la somme de 1521,60 euros, outre les congés payés y afférents, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
II- Sur la demande de Madame [M] [J] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Madame [M] [J] reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de manquement de l'employeur à ses obligations alors qu'elle prétend établir que son employeur a manqué au respect des obligations inhérentes à son contrat de travail et a ainsi adopté une attitude irrespectueuse ne permettant pas le maintien de la relation pour une exécution normale du travail. Elle explique qu'elle n'a rencontré aucune difficulté dans les premiers mois de la cession de la SAS AGES mais que la situation s'est dégradée à compter du mois de novembre 2020, qu'à cette date, la prise de contact a été brutale avec son supérieur hiérarchique, à l'origine de tensions qui se sont accrues lors de sa venue au sein de l'établissement de [Localité 2] le 6 janvier 2021, alors qu'elle était en arrêt-maladie, qu'elle s'est vue retirer plusieurs de ses missions entre novembre 2020 et le 6 janvier 2021, que des informations n'étaient pas portées à sa connaissance, qu'enfin son employeur a eu un comportement inapproprié à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'à son licenciement.
La SAS AGES conclut à la confirmation du jugement dès lors que Madame [M] [J] ne rapporte pas la preuve de prétendus manquements de sa part au titre d'une modification contractuelle imposée à la salariée, du non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail et de l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, et qu'ils ne sont en toute hypothèse pas d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [M] [J] aux torts de l'employeur est subordonné à l'existence de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Madame [M] [J] fait état en premier lieu d'une prise de contact brutale notamment avec son nouvel employeur le 6 novembre 2020, en la personne de Monsieur [F] [N], gérant de la SARL Fidelim, présidente de la SAS AGES. Or, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser la brutalité d'une telle prise de contact. Elle n'établit pas non plus qu'elle aurait vécu des faits de nature traumatisante, lors de la venue de Monsieur [F] [N] dans l'établissement de [Localité 2] le 6 janvier 2021, alors qu'elle était en arrêt-maladie et qu'elle se trouvait chez elle au premier étage, la SAS AGES louant des locaux dans le même immeuble au rez-de-chaussée. En effet, la plainte qu'elle a déposée pour tentative de vol par effraction à l'encontre de Monsieur [F] [N] et de Madame [K] a été classée sans suite et elle ne produit aucune autre pièce à ce titre.
Madame [M] [J] prétend ensuite qu'elle s'est vue retirer plusieurs de ses missions.
Il convient en premier lieu de relever que Madame [M] [J] est devenue le 5 mai 2017 responsable du département médico-social, service à la personne et particulier employeur et qu'à compter du 1er avril 2020, elle est devenue directrice du département médico-social, service à la personne et particulier employeur. Madame [M] [J] vise un avenant n°5 à ce titre qui n'est pas produit aux débats.
Il n'est toutefois pas démontré, ni même soutenu, qu'à compter du mois d'avril 2020, les fonctions de Madame [M] [J] aient évolué par rapport à celles qu'elle occupait précédemment.
Celles-ci étaient précisément définies par une fiche de poste annexée à l'avenant n°2 de son contrat de travail en date du 5 mai 2017 et étaient déclinées en 4 activités :
- le développement commercial du département MS, SAP, PE,
- la gestion RH du département MS, SAP, PE,
- le déploiement et le suivi des actions,
- le développement de l'offre de formation (ingénieries de formation),
Elle bénéficiait en outre d'une délégation de signature et de pouvoir en date du 13 mai 2017 dans ces 4 domaines.
Madame [M] [J] prétend à tort que toutes ses fonctions RH lui ont été retirées.
En effet, tout au plus alors qu'elle avait fait le choix d'un cabinet comptable pour l'édition des fiches de paie des 4 salariés de l'établissement qu'elle dirigeait, lui est-il demandé de transmettre les informations de la paie au siège du groupe qui la gèrera à compter du 1er janvier 2021. Elle n'établit pas qu'elle s'est alors trouvée sous la subordination de Monsieur [L] et de Madame [B], alors même que celle-ci est assistante paie (pièce n°18) et qu'elle ne produit aucun élément de nature à caractériser un tel lien, étant précisé que l'entrée de la SAS AGES dans un groupe a mis à la disposition de cette dernière
des services supports qui apportent leur concours aux entités du groupe de manière fonctionnelle.
Elle n'établit pas que d'autres missions lui ont été retirées dans le cadre des longs développements qu'elle consacre au paragraphe relatif au délestage de ses fonctions.
Il n'y a donc pas contrairement à ce qu'elle soutient d'évolution de sa mission.
Il est en revanche établi qu'elle n'a pas été informée de certaines décisions prises au niveau de la SAS AGES ou du groupe tels que l'arrêt du factor ou la clôture du compte par le Crédit Agricole. Elle a en revanche été informée le 16 décembre 2020, le même jour que les autres directrices et responsables du groupe, de la demande de report des charges sociales.
Madame [M] [J] reproche ensuite à son employeur son comportement à compter du 27 janvier 2021 jusqu'à son licenciement.
Or, celui-ci est exempt de critique en ce :
- qu'il ressort du mail de Monsieur [F] [N] en date du 18 février 2021 que s'il a pratiqué la subrogation de salaires c'est dans l'intérêt de la salariée (pièce n°26 de l'employeur), pour qu'elle ait un revenu, même si cela l'a ensuite conduite à rembourser le montant des indemnités journalières perçues à l'employeur,
- que si le bulletin de paie du mois de janvier 2021 comportait des erreurs -dont la rectification n'est pas contestée-, cela correspondait au premier mois de migration de la paie vers le groupe.
Il ressort donc de ces éléments que si certaines informations n'ont pas été portées à la connaissance de Madame [M] [J], il s'agit d'omissions très ponctuelles, en partie liées à des décisions prises au niveau du groupe au sein duquel l'intégration était récente, dont le caractère délibéré n'est pas établi et qui ont été sans conséquence pour Madame [M] [J] dans la direction de son établissement, de sorte qu'il ne s'agit pas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [J] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
III- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [M] [J] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est la conséquence du manquement de la SAS AGES à son obligation de sécurité.
La SAS AGES demande à la cour de dire Madame [M] [J] irrecevable en cette demande, dès lors qu'elle s'est désistée par courrier du 28 septembre 2022 de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 mars 2022, et à défaut de la rejeter.
Une telle demande -dont l'issue n'est au demeurant pas justifiée-, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il ressort de l'exorde du jugement déféré que Madame [M] [J] avait demandé à titre subsidiaire au conseil de prud'hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parallèlement, elle avait aussi saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n'a pas été jointe à son instance initiale et dont elle s'est désistée après que le conseil de prud'hommes ait statué le 12 septembre 2022.
Madame [M] [J] soutient à tort que les termes employés par le médecin du travail et la multiplication des arrêts pour dépression sont la démonstration que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. En effet, ils en seraient tout au plus la conséquence si Madame [M] [J] caractérisait un manquement de la SAS AGES à son obligation de sécurité, ce qu'elle ne fait pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [J] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les demandes principale et subsidiaire de Madame [M] [J] étant rejetées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Madame [E] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, tandis que la SAS AGES conclut à sa confirmation.
Pas plus qu'en première instance, Madame [E] [R] ne caractérise au vu des pièces qu'elle produit un comportement fautif de son employeur pendant la durée de son arrêt-maladie -elle n'est notamment pas mise en cause nommément dans les courriers adressés par son employeur à des clientes- ou dans les jours qui ont suivi son licenciement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
VI-Sur la demande reconventionnelle :
* Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
C'est vainement que la SAS AGES sollicite l'infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que Madame [M] [J] voyant une partie de ses prétentions satisfaite, sa procédure ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
* Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté :
La SAS AGES demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de condamnation de Madame [M] [J] à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, caratéristique d'une faute lourde, tandis que Madame [M] [J] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
La SAS AGES fonde sa demande de dommages-intérêts sur 'la violation par Madame [M] [J] de son obligation de loyauté, caractéristique d'une faute lourde commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et postérieurement', au visa des articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail.
Dès lors que l'obligation de loyauté cesse à la date d'expiration du contrat de travail, soit en l'espèce le 2 avril 2021 qui correspond à la date du licenciement, seuls les faits invoqués par la SAS AGES antérieurs à une telle date doivent être examinés, à l'exclusion des nombreux autres faits postérieurs à celle-ci auxquels elle se réfère.
La SAS AGES reproche à Madame [M] [J] 'un comportement conflictuel révélateur de la volonté de ne pas dialoguer avec les acteurs du groupe Avenir Santé Foramtion afin de faire avorter toute décision et de bloquer le développement de l'activité'. Or, les 6 mails qu'elle produit à ce titre ne sont pas de nature à caractériser un tel comportement.
Il est constant par ailleurs que Madame [M] [J] a créé un institut, en conseil et formation, au mois de juillet 2020, soit de façon contemporaine à la cession de la SAS AGES. Toutefois, il n'est pas caractérisé de volonté de nuire de Madame [M] [J], alors même qu'il n'est pas justifié du début d'une activité avant la fin de la relation salariée.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS AGES de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal.
*****
La SAS AGES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [M] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] [J] de sa demande de rappel de salaire, sauf du chef de sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure, sauf du chef du rejet de sa demande à ce titre et sauf du chef des dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS AGES à payer à Madame [M] [J] les sommes de :
- 1521,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 152,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS AGES de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS AGES aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.