Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGH
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 5] du 06 Décembre 2022
RG n° 21/01255
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Le G.A.E.C. DE LA FOUNAUDERIE
pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 400 180 105
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PICHON, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. [K] [S] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS GAZENGEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEBRUN
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2013, le GAEC de La Founauderie a confié à la SAS Gazengel la réalisation de travaux d'extension à la SAS Gazengel.
Estimant que les factures ne correspondaient pas aux montants prévus contractuellement et que les travaux n'étaient pas conformes au devis, le GAEC de La Founauderie a refusé de réceptionner l'ouvrage.
A défaut d'accord entre les parties, il a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 22 octobre 2015.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a placé la société Gazengel en redressement judiciaire et nommé Maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant courrier du 22 octobre 2018, le GAEC de La Founauderie a déclaré une créance d'un montant de 413.000,00 €, qui a fait l'objet d'une contestation de la part du mandataire judiciaire au motif qu'elle n'était pas certaine en raison d'une procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a constaté l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a invité le GAEC de La Founauderie à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance du GAEC de La Founauderie dans l'attente de la décision à intervenir et a ordonné le rappel de l'affaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de céans, par arrêt du 18 février 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances a constaté que le délai légalement imparti au GAEC de la Founauderie pour saisir le juridiction compétente pour statuer sur la contestation relative à l'exécution du contrat expirait le 1er avril 2021, que la forclusion était acquise, et a donc ordonné le rejet définitif de la créance du GAEC de La Founauderie à l'état de la vérification du passif de la société Gazengel.
Le GAEC de La Founauderie a formé appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2021, le GAEC de La Founauderie a assigné la SELARL [K] [S], pris en la personne de Maître [K] [S] es qualites devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir déclarer la société Gazengel responsable de ses préjudices à hauteur de 413.000,00 €, voir ordonner la compensation judiciaire entre sa créance d'un montant de 413.000,0 € et celle due à la société Gazengel d'un montant de 39.688,42 € et fixer en conséquence au passif de la société Gazengel, sa créance à titre chirographaire à hauteur de 373.311,58 €.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL [K] [S],
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le GAEC de La Founauderie,
- déclaré irrecevable comme forclose l'action du GAEC de La Founauderie à l'encontre de la SELARL [K] [S],
- condamné le GAEC de La Founauderie à payer à la SELARL [K] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Gazengel, la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, le GAEC de La Founauderie a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL [K] [S].
Aux termes de ses écritures en date du 28 février 2023, il conclut à la réformation de la décision entreprise de chefs dont appel et demande à la cour :
I - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Caen enregistrée sous le N°RG 21/03193,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances pour qu'il soit statué sur le fond,
- de condamner in solidum la SAS Gazengel et la SELARL [K] [S] pris en la personne de Maître [K] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Gazengel, au paiement d'une somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 30 octobre 2023, la SAS Gazengel et la SELARL [K] [S] demandent à la cour :
In limine litis, à titre principal, en raison du pourvoi du 30 juin 2023 en cours, de prononcer un sursis à statuer :
* jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi de Maître [S] ès-qualités, dans l'hypothèse où ce pourvoi ne ferait pas l'objet d'un renvoi après cassation ou serait rejeté,
* jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi de Maître [S] ès-qualités, dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué serait cassé sans renvoi après cassation,
* et jusqu'à l'arrêt de la cour de renvoi dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 mai 2023 serait cassé avec renvoi,
A titre subsidiaire, sur le fond, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise des chefs dont appel, au rejet des demandes, fins et conclusions de l'appelante et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par le GAEC de La Founauderie dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par le Cour de céans portant sur l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances du 16 novembre 2021 qui a constaté la forclusion et a rejeté la créance déclarée par le GAEC de La Founauderie, au motif que la cause de la demande de sursis à statuer existait déjà au moment du dépôt des conclusions au fond.
Par arrêt du 19 mai 2023, la cour de céans a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire su-visée, a dit que le GAEC de La Founauderie n'était pas forclos et a renvoyé l'affaire devant le juge-commissaire.
Le 30 juin 2023, la SELARL [K] [S] et la société Gazengel ont formé un pourvoi contre cette décision.
Ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
Dès lors que la question de la forclusion de la déclaration de créance du GAEC de La Founauderie constitue l'un des points sur lequel le juge de la mise en état a été amené à statuer, et au titre duquel il a déclaré celui-ci irrecevable en son action, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans un premier temps jusqu'à la décision de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant-dire-droit, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Gazengel et Maître [S] ès-qualités, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 mai 2023,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de le communiquer à la cour,
RAPPELLE que la présente décision de sursis à statuer suspend l'instance et le délai de péremption,
RÉSERVE les dépens.
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23-00052.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. [E]
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