Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE : 24/279
N° RG 22/04820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URF2
Jugement (N° 21-000818) rendu le 04 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [V] [I]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009062 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [Y] [I]
née le 06 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Sa Hlm Vilogia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2009 à effet du 1er août 2009, M. et Mme [I] prenaient à bail un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à VILOGIA moyennant le paiement d'un loyer de 520,93 euros outre une provision sur charges de 16,86 euros.
Par un arrêt infirmatif en date du 19 avril 2018, la cour d'appel de Douai a condamné la SA VILOGIA à faire réaliser les travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, ce au niveau des toilettes, en pied de mur sur cour pour faire cesser l'humidité, dans les chambres (reprise de la peinture en chambre 4 et repose d'un radiateur en chambre 5), dans la cave (réalisation d'un dallage renforcé, d'un enduit de soubassement, pose d'une pompe de relevage automatique, la SA VILOGIA a été par ailleurs condamnée à payer une somme de 800 euros au titre de préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 août 2016 et à une somme mensuelle de 40 euros à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des travaux pour faire cesser les désordres en cave outre les dépens de 1ère instance et d'appel.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018 à la somme de 2 000 euros et a condamné la SA d'HLM VILOGIA à payer cette somme à M. [V] [I]. Le juge de l'exécution a également assorti la condamnation prononcée contre la SA d'HLM VILOGIA à réaliser ou faire réaliser les travaux dans la cave d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 100 jours,
Ce jugement a été signifié à la SA VILOGIA par acte d'huissier en date du 21 octobre 2019.
Par acte d'avocat daté du 17 décembre 2019 signé par les parties le 20 janvier 2020, la SA d'HLM VILOGIA et M. [V] [I] ont convenu de se rapprocher dans les termes suivants :
- la SA VILOGIA reconnaît être redevable de la somme de 2000 euros allouée au titre de la liquidation de l'astreinte majorée d'une somme de 500 euros à raison du retard pris pour entreprendre les travaux à sa charge soit 2 500 euros au total, somme qui sera compensée avec la dette locative à hauteur de 3 805,79 euros au 7 novembre 2020,
- en contrepartie, M. [I] renonce à se prévaloir de la liquidation de la nouvelle astreinte telle que fixée par le juge de l'exécution dans le jugement du 15 octobre 2019,
- les parties assistées de leur conseil se rencontreront dans les lieux loués le 22 janvier 2020 en présence de l'entreprise Deschocmaker en vue de convenir dans un délai à fixer des travaux réparatoires à la charge du bailleur selon la liste des désordres établie le 31 octobre 2019 par le service communal d'hygiène de la ville de [Localité 4].
Par exploit d'huissier du 23 novembre 2021, M. [I] et Mme [I] ont fait assigner la SA d'HLM VILOGIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée à réaliser les travaux nécessaires la mise en conformité du logement sous astreinte et de la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2019.
A cette audience, le président a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes des époux [I] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018, du jugement du juge de l'exécution du 15 octobre 2019 et de la transaction intervenue par acte d'avocat signé le 20 janvier 2020.
M. [I] assisté de son avocat a sollicité du juge qu'il condamne la SA VILOGIA à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2019, à réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les travaux de mise en conformité du logement suivants :
* réparer ou changer la chaudière hors d'usage et rétablir le chauffage dans le logement,
* remédier aux causes d'humidité dans le logement ainsi qu'aux infiltrations à l'air et à l'eau aux fenêtres,
* remédier à l'absence d'isolation sur une partie des sous-pentes des combles,
* refaire le chêneau bois de la toiture,
* mettre aux normes l'installation électrique et gaz,
* remédier à la présence de nuisible,
* ordonner une expertise afin de fixer les désordres subsistant du logement sur lesquels le bailleur devra intervenir, rejointe les murs d'enceinte du jardin,
* condamner la SA VILOGIA à payer à Me Craynest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 -2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018 et à la transaction par acte d'avocat signée le 20 janvier 2020, les demandes formées par les époux [I] tendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondés sur les désordres touchant à l'humidité des murs du logement et à l'apparition de moisissures, aux infiltrations d'air aux fenêtres aux infiltrations et à l'humidité dans le logement, aux infiltrations d'eau en toiture, à la chute de l'isolant dans le grenier, aux désordres affectant l'installation électrique à la présence de nuisibles et au désagrègement des joints des murs du jardin,
- déclaré recevables les demandes formées par les époux [I] tendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondés sur les désordres affectant la chaudière et l'enrobé public,
- débouté M. [V] [I] et Mme [Y] [I] de leurs demandes rendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondée, sur les désordres affectant la chaudière et l'enrobé public,
- condamné M. [V] [I] et Mme [Y] [I] in solidum aux dépens de l'instance,
- débouté M. [V] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande d'indemnité procédurale fondée sur l'article 700- 2 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [V] [I] et Mme [Y] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA VILOGIA a constitué avocat le 1er novembre 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2023, M. [V] [I] et Mme [Y] [I] demandent à la cour de :
A défaut de conciliation,
- recevoir M. et Mme [I] dans l'ensemble de leurs demandes,
- débouter VILOGIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Tourcoing le 4 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018 et à la transaction par acte d'avocat signée le 20 janvier 2020, les demandes formées par M. et Mme [I] tendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondés sur les désordres touchant à l'humidité des murs du logement et à l'apparition de moisissures, aux infiltrations d'air aux fenêtres, aux infiltrations et à l'humidité dans la cave, aux infiltrations d'eau en toiture, à la chute de l'isolant Dans le grenier, aux désordres affectant l'installation électrique, à la présence de nuisibles et au désagrègement des joints des murs du jardin, déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [I] tendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondés sur les désordres affectant la chaudière et l'enrobé public, débouté M. et Mme [I] de leurs demandes tendant à la mise en conformité du logement et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance fondés sur les désordres affectant la chaudière et l'enrobé public, condamné M. et Mme [I], in solidum, aux dépens de l'instance, débouté M. et Mme [I] de leur demande d'indemnité procédurale fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner VILOGIA à payer à M. et Mme [I] la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi et persistant depuis 2019,
- condamner VILOGIA à remettre en conformité le logement de M. et Mme [I] et procéder aux travaux nécessaires pour remédier à :
* Vérifier la conformité du système chauffage dans le logement
* Remédier aux causes d'humidité dans le logement
* Remédier aux infiltrations à l'air et eau aux fenêtres
* Remédier à l'absence d'isolation sur une partie des sous pentes des combles
* Refaire le chêneau bois de la toiture
* Mettre aux normes l'installation électrique et gaz (absence d'isolation au niveau du compteur gaz dans le salon)
* Remédier à la présence de nuisibles
* Rejointoyer les murs d'enceinte du jardin, procéder aux finitions et ajout des briques effondrées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise afin de fixer les désordres subsistants du logement sur lesquels le bailleur devra intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- condamner VILOGIA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, la SA VILOGIA demande à la cour de :
- confirmer en toutes les dispositions du jugement du tribunal de
proximité de Tourcoing en date du 4 mai 2022,
- dire et juger mal fondé M. et Mme [I] en toutes leurs demandes, fins, conclusions, les en débouter,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formulées par M et Mme [I]
Aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil que la transaction, qui est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, fait obstacle à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il n'y a pas d'autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
En vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En cause d'appel, M. et Mme [I] soutiennent que si les désordres préexistaient à la date du 6 décembre 2017, date de la clôture des débats, ces derniers n'ont jamais été résolus par le bailleur contrairement à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 19 avril 2018 et à son engagement pris dans le cadre de l'acte d'avocat du 20 janvier 2020 de sorte qu'ils sont recevables à réclamer l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au 19 avril 2018.
Alors que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, il convient de relever que les époux [I] justifient de la persistance des désordres postérieurement aux travaux réalisés par le bailleur ainsi que de la survenance de nouveaux désordres.
Ainsi, aux termes d'un rapport établi suite au contrôle du logement réalisé le 1er octobre 2019, il a été relevé par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé que :
- le bas des murs de la cuisine est humide,
- dans le grenier, la laine de verre de décroche de la toiture,
- les joints des murs mitoyens du jardin se désagrègent,
- les murs de la cave sont humides,
- des rongeurs pénètrent dans le logement au niveau des compteurs.
En outre, les époux [I] dénonçaient l'apparition de nouveaux désordres, leur conseil adressant un courrier à Vilogia le 11 mars 2020 sollicitant une intervention sans délai au titre :
- d'infiltrations d'air dans le logement,
- de l'humidité, de moisissures et de champignons sur les murs du logement et en particulier dans la salle de bains,
- les fuites de la toiture,
- l'humidité dans la cave,
- les dysfonctionnements électriques,
- l'absence de radiateurs fonctionnels dans les chambres,
De plus, une nouvelle demande était adressée au bailleur le 15 mai 2020 faisant état de l'absence d'eau chaude depuis deux mois.
Enfin, alors que les époux [I] font état de la réalisation d'une visite du logement le 7 novembre 2022 par deux professionnels préconisant une intervention au niveau de la toiture, les murs et les évacuations, nécessitant le relogement des locataires pendant la durée des travaux, la société Vilogia ne justifie pas avoir mandaté une entreprise aux fins de réaliser des travaux permettant de remédier aux désordres dénoncés par les locataires.
Ainsi, alors que la société Vilogia ne justifie pas avoir réalisé l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à l'ensemble des désordres affectant le logement loué, M. et Mme [I] sont recevables à solliciter l'indemnisation des dommages subis pour la période postérieure au 19 avril 2018.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur le fond
M. et Mme [I] font valoir que le logement donné à bail par Vilogia ne répond pas aux critères de décence et que les dysfonctionnements graves dans le logement perdurent, seul le remplacement de la chaudière ayant été réalisé.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas
Au soutien de leur demande, M. et Mme [I] produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 18 juin 2020, soit postérieurement au 20 janvier 2020, date de la transaction régularisée par les parties, aux termes duquel l'huissier de justice a relevé que le cheneau bois de la toiture est hors d'usage; qu'au niveau des soubassements de l'immeuble, il existe un affaissement de l'enrobé public; que dans la cave, il est relevé la présence de tâches d'humidité au niveau de la chape brut et d'une coulure le long de la brique donnant sur la rue, notamment en périphérie d'un tuyau d'évacuation ; qu'en partie basse de la porte d'entrée, il est noté un éclat dans le placoplâtre et que la plinthe est manquante; qu'au niveau du salon, l'huissier a constaté un défaut d'isolation avec la présence d'un piège à nuisibles ; qu'au niveau des wc, il est fait mention d'un éclat dans le bâti de porte, d'un défaut de fermeture de la porte et de tâches noirâtres au niveau des plinthes en bois peints; que dans la cuisine, il est relevé qu'une plinthe est manquante en partie basse, des tâches noirâtres sur en cueilli de plinthe, que la chaudière affiche 1,2bar et qu'il existe un défaut de pression au niveau des robinets avec l'absence d'eau chaude ; que dans la salle de bains, il est noté que le robinet est descellé ; qu'au niveau de l'escalier du premier étage, il est fait état d'un défaut d'alignement des contre marches bois; que dans la chambre au premier étage à gauche, une attache de tuyauterie est descellée ; qu'il existe une réparation au niveau de la rampe d'escalier du deuxième étage ; qu'au niveau des combles, le sol est en planches de bois, l'isolation des sous pentes est apparente et pour partie manquante; qu'au niveau de l'antenne de télévision, il existe une installation d'une antenne type télévision de fortune alimentée par l'extérieur; que dans le jardin, il est noté un défaut de rejointement des murs d'enceinte, des chapeaux de finition manquants et des briques manquantes, effondrées.
La SA Vilogia justifie de la réalisation de travaux en vue de mettre fin aux désordres constatés ; Ainsi, il résulte de l'historique des interventions que des travaux de réglage des points de compression de la fenêtre ont été réalisés le 29 juin 2020 ainsi que le changement du robinet de la baignoire le 25 juin 2020; que des travaux de couverture ont été réalisés par la SARL SN Bauffe le 20 janvier 2023 s'agissant du nettoyage et de la vérification des cheneaux avant et arrière de la toiture principale, de la réparation si nécessaire par bandes de derbigum posées à la flamme, de la mise en oeuvre de laine de verre en combles pour complément d'isolation, de la mise en oeuvre d'un joint silicone sur wc, de la dépose et repose du tablier de baignoire correctement, y compris joints de silicone et fixations, de l'obturation d'un trou par plâtre ou colle à placo plâtre et de la mise en oeuvre de joints silicone sur une fenêtre en façade avant.
Il n'est pas contesté que la réalisation de ces derniers travaux faisait suite à la visite du logement loué par M. [Z], conseiller municipal délégué à l'hygiène qui faisait état de la présence d'infiltrations au niveau du cheneau avant, un problème de fuite de la canalisation d'évacuation du tout à l'égout ainsi que d'une présence d'eau dans la cave et un problème d'humidité dans la salle de bains, derrière le tablier de la baignoire, en l'absence de joint entre le mur et la baignoire.
Par ailleurs, il précisait faire une action auprès de la Voirie concernant un problème de trou sur le trottoir au droit du raccordement au réseau d'égout et ne pas avoir constaté de présence d'humidité au niveau des toilettes; Il indiquait en outre que l'utilisation des feux à pétrole devait être l'une des causes du problème d'humidité dans le logement, M. [I] ne voulant pas mettre en service sa chaudière en raison du coût élevé du gaz et avoir remarqué la présence d'un poulailler dans le jardin qui est susceptible de ramener des rats et souris.
Toutefois, il convient de relever que la SA Vilogia ne justifie de la réalisation de travaux de grande ampleur que durant l'année 2023, s'agissant notamment du changement de la chaudière et de travaux de couverture et d'isolation et ce en dépit de plusieurs décisions de justice et de courriers du conseil de M. et Mme [I] informant le bailleur de la persistance des désordres et de la survenance de nouveaux désordres affectant le logement loué.
De plus, si les appelants ne contestent pas le changement de la chaudière par le bailleur, force est de constater que les dysfonctionnements de cette dernière a nécessité onze interventions entre 2021 et 2023 démontrant l'importance des désordres présentés par cet élément de chauffage.
Par ailleurs, les époux [I] produisent aux débats deux attestations établies par le Docteur [W], médecin traitant, indiquant que leur fille [X] 'présente une pathologie incompatible avec ses conditions de logement' et qu'il soigne 'la famille [I] depuis plusieurs années et a constaté que cette famille présente des pathologies engendrées par l'état de la maison' justifiant de la réalité du préjudice subi par les époux [I] et leurs enfants.
Ainsi, l'importance et la persistance des désordres constatés entre 2019, date de la décision du juge de l'exécution et 2023, date de la réalisation de travaux de réfection de la toiture et d'isolation par le bailleur justifie d'indemniser le préjudice subi par les locataires par l'allocation de la somme de 3000 euros.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la réalisation des travaux de remise en état
M. et Mme [I] sollicitent la condamnation du bailleur à remettre le logement en conformité et de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements tenant notamment à la conformité du système de chauffage, remédier aux causes d'humidité, aux infiltrations d'air et d'eau, mettre aux normes l'installation électrique et de gaz, remédier à la présence de nuisibles et rejointoyer les murs d'enceinte du jardin.
Alors que M. et Mme [I] ne justifient pas en cause d'appel de la persistance des désordres après les travaux réalisés par la SA Vilogia en 2023, s'agissant de travaux de couverture réalisés par la SARL SN Bauffe le 20 janvier 2023, du nettoyage et de la vérification des cheneaux avant et arrière de la toiture principale, de la réparation si nécessaire par bandes de derbigum posées à la flamme, de la mise en oeuvre de laine de verre en combles pour complément d'isolation, de la mise en oeuvre d'un joint silicone sur wc, de la dépose et repose du tablier de baignoire correctement, y compris joints de silicone et fixations, de l'obturation d'un trou par plâtre ou colle à placo plâtre et de la mise en oeuvre de joints silicone sur une fenêtre en façade avant, les seules photographies non datées produites aux débats étant insuffisantes à en rapporter la preuve, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre de la réalisation de travaux sous astreinte par le bailleur ainsi que de leur demande d'expertise.
Sur les autres demandes
La SA Vilogia, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par M. [V] [I] et Mme [Y] [I],
Condamne la SA Vilogia à verser à M. [V] [I] et Mme [Y] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute M. [V] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande au titre de la condamnation de la SA Vilogia à réaliser des travaux sous astreinte,
Déboute M. [V] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande subsidiaire au titre de la réalisation d'une expertise;
Condamne la SA Vilogia aux entiers dépens.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis