Texte intégral
Ordonnance n° 22/677
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLT
J.L.D. NIMES
27 septembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DE HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Loire portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 21h00 concernant :
M. [J] [X] [H]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 3] (ILES MAURICE)
de nationalité Mauricien
Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2022 à 9h48, enregistrée sous le N°RG 22/4262 présentée par M. le Préfet de la Haute Loire ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [X] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 septembre 2022 à 21h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] [H] le 28 Septembre 2022 à 7h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [W], représentant le Préfet de la Haute Loire, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [J] [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [X] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de HAUTE LOIRE en date du 29 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 29 août 2022.
Le 29 août 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 21h00.
Sur requête du Préfet de HAUTE LOIRE, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [J] [X] [H], le 1er septembre 2022 et confirmée en appel le 2 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 26 septembre 2022, le Préfet de HAUTE LOIRE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [X] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 septembre 2022 à 11h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2022 à 7h22.
Sur l'audience, Monsieur [J] [X] [H] indique :
-vivre en France depuis plus de dix ans,
- travailler avec son père chez qui il reçoit une partie de son courrier,
- disposer d'une domiciliation chez sa compagne depuis quatre ans, chez laquelle il indique recevoir aussi du courrier,
- vouloir quitter le CRA et se conformer à la décision préfectorale s'il n'a pas le choix,
- ne pas avoir entendu parler du formulaire présenté sur demande des autorités consulaires de l'Ile Maurice,
- pouvoir financer son retour avec l'argent de son père.
Son avocat soutient que la perspective d'un éloignement à bref délai n'est pas caractérisée puisque malgré une identité établie le non renseignement d'un formulaire par l'intéressé y fait obstacle.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [X] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il y a lieu de relever, et cela n'est pas contesté par Monsieur [J] [X] [H], que la Préfecture a entrepris les diligences auprès des autorités mauriciennes pour permettre d'organiser son éloignement. Toutefois, Monsieur [J] [X] [H] a refusé de remplir le formulaire exigé par ces mêmes autorités faisant ainsi obstruction volontaire à son éloignement. Cette conditions étant remplie pour envisager la prolongation demandée par la Préfecture, c'est par une décisions pertinente que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête préfectorale, aucune condition quant à une échéance brève de l'éloignement n'étant requis par le texte à ce stade procédural.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X] [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [X] [H] :
Monsieur [J] [X] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont sujettes à caution dès lors que les justificatifs d'identité et de travail à son nom mentionnent une autre adresse que celle à laquelle il déclare vivre actuellement, qu'il indique d'ailleurs recevoir son courrier à deux adresses différentes. Sur le plan personnel, il ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation affective.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et qui fait suite à deux mesures précédentes d'éloignement prises en 2016 et 2021.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [X] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [2] à [J] [X] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [J] [X] [H], pour notification au CRA
Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet de la Haute Loire
M.Le Directeur du CRA de [2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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