Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUTOLEASE
C/
S.A.S. FRANCE INTERVENTION
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00191 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKFH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUTOLEASE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie LEFEVRE subsitutant de Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
S.A.S. FRANCE INTERVENTION prise en
la personne de son Présiden domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée au domicile le 25/02/22
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
La Sas Autolease a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles à usage professionnel et assure également l'entretien de ces véhicules.
Elle a conclu un contrat de location de véhicules le 25 février 2002 avec la société France Intervention qui exerce une activité de surveillance et de gardiennage, chaque location de véhicule faisant l'objet d'un avenant signé par le locataire qui prévoit les conditions particulières de location dudit véhicule.
Plusieurs factures étant demeurées impayées, la société Autolease a fait assigner la société France Intervention devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Saint Quentin et par ordonnance en date du 14 mai 2020, la société France Intervention a été condamnée à lui régler la somme de 100 000 € à titre provisionnel.
La société France Intervention a réglé cette somme à la société Autolease .
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2021, la société Autolease a fait assigner la société France Intervention devant le Tribunal de Commerce de Saint Quentin afin d'obtenir un jugement sur le fond du litige et des condamnations à paiement , exposant qu'elle était intervenue auprès de la société France Intervention à de nombreuses reprises en vue du recouvrement de factures demeurées impayées, qu'à deux reprises, les parties étaient convenues d'un apurement de la dette , mais que finalement différentes sommes n'avaient pas été réglées .
Le Tribunal de Commerce de Saint Quentin, par jugement contradictoire en date du 30 décembre 2021, a :
-constaté la résiliation du contrat n°202031 du 25 février 2022 en application de l'article 14 du contrat .
-débouté la société Autolease de ses demandes en paiement à l'encontre de la société France Intervention .
-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-laissé les dépens à la charge du demandeur .
La société Autolease a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 13 janvier 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2022, la société Autolease demande à la Cour de :
-infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2021 en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
-fixer la créance de la société France Intervention à la somme de 357328, 47 € au 30 septembre 2020 .
-constater le règlement par la société France Intervention de la somme de 100 000 € .
-condamner la société France Intervention à payer à la société Autolease la somme de 257 328, 47 € avec intérêts au taux contractuel depuis le 1er août 2019 .
-condamner la société France Intervention à payer à la société Autolease la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société France Intervention le 25 février 2022 .
La société France Intervention n'a pas constitué avocat .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Autolease , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur le paiement des sommes sollicitées
Le Tribunal a déclaré que le contrat du 25 février 2002 se trouvait résilié en application de l'article 14 dudit contrat , que les véhicules avaient été restitués. Il a ajouté que la pièce n°13 qui établirait la créance d'Autolease à hauteur de 191 087 , 09 € était illisible, que l'on croyait comprendre qu'il s'agissait des frais de remise en état des véhicules restitués et des kilomètres effectués au delà du kilométrage convenu contractuellement, que cependant, il n'était versé à l'appui de la demande aucun procès verbal de restitution recensant le kilométrage des véhicules et les travaux de remise en état des véhicules, que les seules factures de remise en état produites par Autolease étaient insuffisantes pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de France Intervention, qu'il était impossible de les rapprocher de la liste de la pièce n°13 .
La société Autolease, au soutien de son appel , fait valoir que la société France Intervention n'a jamais contesté les sommes réclamées, qu'au contraire, les parties avaient négocié un protocole transactionnel en 2018, que par message du 20 septembre 2019 , la société France Intervention qui ne contestait toujours pas le montant de sa dette, sollicitait de son co -contractant un nouvel effort à savoir la limitation de la créance à la somme forfaitaire de 100 000 €. Elle souligne qu'elle a alors accepté de limiter sa créance à la somme forfaitisée de 100 000 € payable en 8 échéances avec un premier versement au 30 septembre 2019, correspondant aux loyers du mois de décembre 2018 au 30 septembre 2019 pour un montant de 115 082, 55 €, aux sommes dues pour 2017 -2018 pour un montant de 34 299 , 96 € (entretien , réparations , kilométrage supplémentaire) avec restitution anticipée des véhicules au 30 septembre 2019, que ce protocole qui valait reconnaissance de dette,n 'a cependant pas reçu d'exécution.
Elle déclare que compte tenu de la mauvaise foi de la société France Intervention qui avait contesté en première instance les sommes sollicitées alors qu'elle en avait accepté le montant, elle produit devant la Cour ses factures et ses procès verbaux de livraison et de restitution des véhicules, que l'accord non exécuté est donc devenu caduc, qu'elle est bien fondée à réclamer, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, non pas la somme forfaitaire convenue de100 000 € mais l'intégralité de sa créance, soit le montant des loyers impayés ( au 4 novembre 2019 ) et des prestations complémentaires ( arrêté au 30 septembre 2018 ) pour un montant de 161 181, 36 € , le montant des intérêts contractuels à hauteur de 5060, 02 € , le montant des prestations complémentaires à hauteur de 191 087, 09 € ( du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 ) soit une somme totale de 357328,47 €, dont il y a lieu de déduire la somme versée en exécution de l'ordonnance de référé soit 100 000 €.
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites , elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise , elles doivent être exécutées de bonne foi .
La société Autolease produit aux débats les conditions générales du contrat qu'elle a conclu le 25 février 2002 avec la société France Intervention qui prévoyaient toutes les conditions de location des véhicules et notamment,le montant des loyers dus jusqu'à la restitution des véhicules ( article 10 ) la possibilité de facturer après avenant, un kilométrage excédentaire (article 6 ), la prise en charge par le locataire des dégradations ou détérioration ou usure anormale après restitution
( article 11 ), des pénalités de retard en cas de retard de paiement d'une partie du loyer et de ses accessoires sans qu'il soit besoin de mise en demeure soit 250 francs par loyer en retard et un intérêt de retard au taux de 1 % par mois ( article 10.4 ) .Elle produit également un décompte des loyers impayés, les procès verbaux de restitution des véhicules avec la description des dégradations subies et les factures afférentes aux kilométrages excédentaires ainsi qu'à la remise en état des véhicules loués. Si elle justifie avoir accepté de réduire sa créance à la somme de 100 000 € ainsi qu'un paiement en 8 versements, comme demandé par la société France Intervention en septembre 2019 , à titre de règlement forfaitaire, alors qu'elle réclamait les sommes de 115 082, 55 € et 34 229, 96 €, il est constant que la société France Intervention n'a finalement pas donné suite à ce projet et n'a pas effectué les versements pour apurer sa dette , de sorte que la société Autolease est bien fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance .
En conséquence , au vu des justificatifs produits aux débats , il convient de dire que la société France Intervention doit à la société Autolease , la somme de 161 181, 36 € au titre des loyers arrêtés au 4 novembre 2019 et des prestations complémentaires au 30 septembre 2018, ainsi que la somme de 5060, 02 € au titre des intérêts arrêtés au mois de juillet 2019 , outre la somme de 191 087, 09 € au titre des prestations complémentaires du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, soit une somme totale de 357 328, 47 € au 30 septembre 2020, dont il y a lieu de déduire la somme de 100 000 € versée en exécution de l'ordonnance de référé, elle doit donc être condamnée à payer la somme de 257 328, 47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société France Intervention , partie perdante , sera condamnée à payer à la société Autolease , la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat .
Infirme le jugement entrepris sur le surplus ,
statuant à nouveau ,
Condamne la Sas France Intervention à payer à la Sas Autolease la somme de 257 328, 47 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 décembre 2021 .
Condamne la Sas France Intervention à payer à la Sas Autolease la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute la Sas France Intervention de toute autre demande .
Condamne la Sas France Intervention aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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