Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2023, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 07 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité burkinabe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 04 mars 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 09h51, par M. [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction, ce moyen est inopérant dès lors que l'ordonnance critiquée ne se fonde pas sur ce moyen pour faire droit à la prolongation de la rétention de l'intéressé ; s'agissant du moyen tiré de l'absence d'établissement d'un document de voyage à bref délai, au regard des dispositions de l'article L 742-5 du ceseda, la procédure établit qu'il existe des perspectives d'obtention du document de voyage à bref délai, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise et ce dès lors que le 3 février 2023 a été communiquée au consulat du Burkina Faso, la copie retrouvée du passeport expiré de l'intéressé, cet événement étant intervenu dans les 15 derniers jours, conformément à l'article précité.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment