Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 22/05293 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSMJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [Z]
C /
[U] [R] [L] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (CAMBODGE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11] (République populaire de Chine)
représenté par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2873
DEFENDEUR :
Madame [U] [R] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
[Adresse 8]
[Localité 2] (PHILIPPINE)
représentée par Me Diane SUSSMAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114 (postulant)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Valérie CHAMONTIN, vestiaire : 2873
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [R] [L] épouse [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (10). Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage passé le 17 janvier 2012 par-devant Maître [O], notaire à [Localité 7] et ont opté pour le régime de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [Z] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Chine).
Par acte en date du 10 Mars 2022, Monsieur [D] [Z] a assigné Madame [U] [R] [L] épouse [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
*****
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- DÉCLARÉ son incompétence en application des dispositions internationales pour les demandes relatives à l’enfant ;
- ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels ;
- DEBOUTÉ Madame [U] [R] [L] épouse [Z] de sa demande au titre du devoir de secours ;
- DEBOUTÉ Madame [U] [R] [L] épouse [Z] de sa demande d'attribution d'une provision pour frais d'instance.
Mme [U] [L] épouse [Z] a relevé appel de l’ordonnance sur mesures provisoires. Dans un arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour d’appel de LYON a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française s’agissant de la demande en divorce et des obligations alimentaires,
- confirmé l’ordonnance déférée,
- y ajoutant, condamné M. [D] [Z] à payer à Mme [U] [L] épouse [Z] la somme de 200€ au titre du devoir de secours.
*****
Aux termes de son assignation, s’agissant du divorce et des mesures relatives aux époux, M. [D] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [D] [Z] et Madame [U] [L] sur le fondement de l'altération du lien conjugal,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [Z]-[L] le 25 févier 2012,
- JUGER que Madame [U] [L] ne conservera pas l'usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l'assignation en application de l'article 262-I du Code civil au 5 février 2019 ;
- JUGER qu'il n'y pas lieu au versement d'une prestation compensatoire par Monsieur [D] [Z] au profit de Madame [U] [L],
- JUGER que chacun des époux assumera ses dépens et frais de Conseils.
*****
Mme [U] [L] épouse [Z] n’a pas fait signifier de conclusions au fond. Aucune demande n’est donc formulée dans son intérêt ni aucune pièce versée aux débats.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs et pour les demandes formulées pour l’enfant [W].
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 compte-tenu de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
DÉBOUTE M. [D] [Z] de sa demande en divorce et des demandes subséquente ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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