Texte intégral
Arrêt n° 23/00424
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Mars 2022
20/01413
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S], né le 06 mai 1968, a travaillé sur le site désormais géré par la Société [5] depuis le 17 février 2009 en qualité d'opérateur laminoir ' pontier.
Le 04 novembre 2019, M. [R] [S] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande un certificat médical rectificatif établi le 13 août 2019 par le Docteur [K], ce dernier faisant état d'une « rupture coraco biceps gauche » et d'une date de première constatation médicale au 12 mai 2019.
Par courrier du 27 février 2020, la caisse a notifié à M. [R] [S] le refus de prise en charge de sa pathologie au motif que cette dernière n'était pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles, et que le médecin de l'Assurance Maladie avait retenu que son taux d'incapacité était inférieur à 25%.
Le 24 février 2020, M. [R] [S] a effectué une seconde déclaration à la CPAM d'une maladie professionnelle « épicondylite gauche » en joignant à sa demande le même certificat médical, mais avec rectification, daté du 13 août 2019 du Docteur [K].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur sur le risque professionnel.
Par décision du 25 juin 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [R] [S] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par LRAR datée du 26 août 2020. Le recours de l'employeur a été rejeté par décision du 06 octobre 2020.
L'employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz par lettre recommandée datée du 03 décembre 2020 afin de contester cette décision de rejet de sa demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [R] [S].
Par jugement du 29 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'employeur de M. [R] [S], Société à présent dénommée [5] ;
infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 07 octobre 2020 et jugé inopposable à ladite Société la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2020 par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 1er avril 2022.
Par conclusions datées du 29 juin 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de :
déclarer le recours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
déclarer bien fondée la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] [S] déclarée le 24 février 2020 ;
Par conséquent :
déclarer opposable à la Société [5] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 25 juin 2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [R] [S], déclarée le 24 février 2020 ;
et débouter la Société [5] des fins de sa demande.
Par conclusions datées du 05 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la Société [5] demande à la Cour de :
confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société [5], la décision de prise en charge du 25 juin 2020 ;
condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à hauteur de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE ET LE DELAI DE PRISE EN CHARGE :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et précise que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier mis à disposition de la victime ou de l'employeur.
La Société [5] indique que la caisse a manqué à son obligation d'information lors de l'instruction alors qu'elle n'a pas fourni une information précise et efficace sur la nature du ou des éléments médicaux ayant permis de retenir une date de première constatation médicale différente de la date du premier certificat médical et antérieure à celle-ci.
Elle rappelle que cette date de première constatation médicale présente un intérêt alors qu'à la date du 13 août 2019, la condition liée au délai de prise en charge de 14 jours n'était pas respectée, M. [R] [S] étant absent de son poste depuis le 07 juillet 2019, et que, partant les conditions du tableau n°57B ne sont pas remplies.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, désigne, en section B concernant le coude, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial qui est la maladie en cause. Le délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont mentionnés.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale, d'établir que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57B des maladies professionnelles est respecté.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail ou d'un élément médical spécifique, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, il ressort du questionnaire rempli par M. [R] [S] dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle que ce dernier était absent à compter du 07 juin 2019 (pièce n°8 de la CPAM), de sorte que la première manifestation de la maladie devait intervenir au plus tard 14 jours plus tard.
Le certificat médical initial rectificatif du Docteur [K] du 13 août 2019, sur lequel est fondée la déclaration de maladie professionnelle en cause, et qui apparaît postérieur à l'expiration du délai de prise en charge (pièce n°5 de la CPAM) mentionne « date de l'accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle : 12/05/2019 », sans autre précision, de sorte que n'est pas connu l'élément de diagnostic à l'origine de la fixation de cette date.
Le Médecin-conseil de la caisse a repris cette même date du 12 mai 2019 (pièce n°6 de la CPAM), en mentionnant, au titre du document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, « date précisée sur le CMI ».
Ainsi, en l'absence de toute référence à l'élément médical, même soumis au secret médical, ayant permis de fixer la date du 12 mai 2019 comme date de première constatation médicale, et ce tant dans le certificat médical initial que dans l'avis du Médecin-conseil, il apparaît que l'employeur, dans ces conditions, n'était pas à même de connaître la nature du document médical ayant permis d'établir que la première constatation médicale était intervenue dans le respect du délai de prise en charge de 14 jours fixé par le tableau n°57B des maladies professionnelles.
La preuve de ce que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours a été respecté n'étant pas rapportée, le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DEPENS :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande fondée sur ledit article.
Partie succombante, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 29 mars 2022,
DEBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
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