Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/67
N° RG 22/02976 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6CF
FCC/CD
Décision déférée du 29 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00014)
C.PUJOL
Section Industrie
[B] [D]
C/
S.A. DIETSMANN TECHNOLOGIES
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 16/2/24
à Me BENHAMOU,
Me TOLOSANA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. DIETSMANN TECHNOLOGIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
Greffier lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, Présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Relation contractuelle :
M. [B] [D] a été embauché à compter du 16 août 2005 par la SA Dietsmann Technologies sise à [Localité 3] (31) ; deux contrats à durée indéterminée ont été conclus le même jour, l'un en qualité de qualité de technicien de maintenance, l'autre en qualité de technicien inspection.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
En 2010 , M. [D] a été élu membre suppléant du comité d'entreprise puis désigné membre du CHSCT ; en novembre 2014, il a été élu délégué du personnel.
A compter du 1er janvier 2015, M. [D] a été missionné sur un poste d'inspecteur méthode des installations à Luanda (Angola) pour le client Total ; il effectuait des rotations de 6 semaines en Angola et 3 semaines en France. Fin 2017, il a été convenu de rotations de 5 mois en Angola et un mois en France.
Le 24 janvier 2018, des individus se sont introduits dans le logement occupé par M. [D] et son épouse, pour en changer les serrures. Le 29 janvier 2018, les époux [D] ont définitivement quitté l'Angola pour la France.
De retour en France, M. [D] a été placé en arrêt maladie du 6 février au 1er avril 2018.
Par LRAR du 23 mars 2018, la SA Dietsmann Technologies a convoqué M. [D] à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire en date du 11 avril 2018 ; reprochant à M. [D] d'avoir de son propre chef quitté l'Angola, elle a demandé l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail qui la lui a refusée le 20 juin 2018, refus confirmé par le ministre du travail le 8 mars 2019.
Par courrier du 4 juillet 2018, la SA Dietsmann Technologies a proposé à M. [D] une affectation de technicien supérieur inspection et intégrité confirmé à compter du 9 juillet 2018, affectation refusée par M. [D] qui réclamait une qualification d'ingénieur.
M. [D] a de nouveau été placé en arrêt maladie, du 18 juillet 2018 au 11 janvier 2019.
Par courriers des 14 janvier et 8 février 2019, la SA Dietsmann Technologies a reproposé à M. [D] une affectation de technicien supérieur inspection et intégrité confirmé, ce que M. [D] a de nouveau refusé.
Par LRAR du 22 mars 2019, la SA Dietsmann Technologies a convoqué M. [D] à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire en date du 3 avril 2019 ; reprochant à M. [D] de refuser de reprendre le travail sur les postes proposés, elle a demandé l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail ce qui a fait l'objet d'un rejet implicite du 16 juillet 2019 de l'inspection du travail, d'un nouveau rejet implicite du 2 décembre 2019 du ministre du travail, et d'une confirmation de rejet par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023.
M. [D] a repris son activité sur un poste de technicien inspection à [Localité 4] le 24 juillet 2020 et a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2020.
Lors d'une visite de reprise du 19 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude rédigé ainsi : 'inapte à son poste ; n'est pas en capacité d'assumer un poste dans le même environnement professionnel (lieu et service) ; le salarié serait en capacité de suivre une formation'.
La SA Dietsmann Technologies a consulté le comité social et économique le 22 décembre 2020 sur les possibilités de reclassement ; par LRAR du 24 décembre 2020, elle a notifié à M. [D] l'absence de solutions de reclassement ; par LRAR du 31 décembre 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement du 13 janvier 2021. La période de protection de M. [D] ayant pris fin, par LRAR du 19 janvier 2021, elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SA Dietsmann Technologies lui a versé une indemnité de licenciement de 13.829,74 € et une indemnité compensatrice de congés payés de 6.419,47 €.
Procédure prud'homale antérieure :
Le 25 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment qu'il soit ordonné à la SA Dietsmann Technologies de lui attribuer un poste d'ingénieur inspecteur confirmé sous astreinte et de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour perte des certificats professionnels, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de résident, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- condamné la SA Dietsmann Technologies à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 7.500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] de ses autres demandes,
- débouté la SA Dietsmann Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Dietsmann Technologies aux dépens.
Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- dit que M. [D] exerçait au moins depuis le début de sa mission en Angola des fonctions d'ingénieur inspecteur confirmé et pouvait à cet égard prétendre au statut de cadre, position 2, indice 108 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie,
- condamné la SA Dietsmann Technologies à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 8.640 € bruts à titre de complément de salaire sur la période non prescrite de 36 mois sur la base du poste d'ingénieur inspecteur confirmé, outre congés payés de 864 €,
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, la SA Dietsmann Technologies a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 14 octobre 2022. La procédure devant la Cour de cassation est en cours.
Procédure actuelle :
Le 15 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens
a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 90.000 €,
- débouté M. [D] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 32.951,64 €,
- débouté M. [D] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 17.279,10 €,
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de préavis pour un montant de 21.264,28 € et des congés payés afférents pour un montant de 2.126,42 €,
- débouté M. [D] de sa demande de complément de congés payés pour un montant de 7.473,19 €,
- débouté M. [D] de sa demande d'article 700 pour un montant de 3.500 €,
- constaté que le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de statut d'ingénieur,
- dit et jugé irrecevables les demandes de M. [D] au regard de l'autorité de la chose jugée,
- constaté que la SA Dietsmann Technologies a respecté ses obligations,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude,
- condamné M. [D] à verser à la SA Dietsmann Technologies la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 2 août 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevables les demandes de M. [D],
- dire et juger le licenciement de M. [D] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Dietsmann Technologies à lui verser les sommes suivantes :
* 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice,
* avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
* 32.951,64 € à titre de complément sur l'indemnité conventionnelle,
* 21.264,28 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 2.126,42 € au titre des congés payés,
* 7.473,19 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la SA Dietsmann Technologies à payer à M. [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- débouter la SA Dietsmann Technologies de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Dietsmann Technologies demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de statut d'ingénieur et que la Cour de cassation est saisie de cette question,
- dire et juger irrecevables les demandes de M. [D] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose de la jugée par la décision du 2 octobre 2020 ayant débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de statut d'ingénieur,
A titre subsidiaire :
- constater que la SA Dietsmann Technologies a respecté ses obligations découlant de l'avis d'inaptitude de M. [D] en date du 19 novembre 2020,
- dire et juger bien fondé le licenciement de M. [D] survenu pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.500 € au bénéfice de la SA Dietsmann Technologies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité des demandes de M. [D] :
Dans le cadre de la présente procédure, M. [D] sollicite une indemnité compensatrice de préavis, un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Dans les motifs de son jugement du 29 juillet 2022, dont appel, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a jugé irrecevable 'la demande de M. [D] pour un poste d'ingénieur' en application du principe de l'autorité de la chose jugée puis a jugé mal fondées ses demandes au titre du licenciement ; il n'a pas statué sur l'indemnité compensatrice de congés payés. Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de ses demandes, puis les a jugées irrecevables.
En cause d'appel, la SA Dietsmann Technologies soulève une fin de non-recevoir concernant les demandes de M. [D] en invoquant l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens du 2 octobre 2020, au visa de l'article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Or, lors de la précédente procédure ayant donné lieu au jugement du 2 octobre 2020 infirmé par arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2022, la cour lui reconnaissant le statut d'ingénieur-cadre, arrêt lui-même frappé d'un pourvoi en cassation, M. [D] réclamait l'attribution d'un poste d'ingénieur inspecteur confirmé, le paiement de salaires et la réparation des dommages subis pendant la relation contractuelle. En cours de procédure d'appel, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 19 janvier 2021. Dans le cadre de la présente procédure, il ne fait pas de demande de reconnaissance du statut cadre ni de demande de rappel de salaire au statut ingénieur, mais il conteste le bien-fondé du licenciement et réclame des indemnités de rupture calculées sur la base d'un salaire d'ingénieur ; il ne s'agit donc pas des mêmes demandes. De plus, l'arrêt du 14 octobre 2022 a force de chose jugée à ce stade de la procédure et la SA Dietsmann Technologies ne peut plus se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'un jugement infirmé.
Infirmant le jugement, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
2 - Sur le licenciement :
M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- en raison de manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude ;
- en raison du non-respect de l'obligation de reclassement.
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement.
Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que la SA Dietsmann Technologies ait, le 22 décembre 2020, consulté le comité social et économique sur les possibilités de reclassement de M. [D] et que le comité social et économique ait estimé à l'unanimité que la société avait 'bien fait le nécessaire'.
En effet, par mail du 23 novembre 2020, M. [K] 'group HR administration manager' a sollicité Mme [L] 'group recruitment manager' aux fins de recherche d'un poste de reclassement pour M. [D] ; par mail du 25 novembre 2020, Mme [L] a communiqué la liste des 'opportunités actuellement disponibles au sein (des) filiales' ; par mail du 16 décembre 2020, Mme [L] a mis à jour la liste des postes, certains n'étant plus disponibles et d'autres étant devenus disponibles. Dans ses conclusions, la SA Dietsmann Technologies ne précise pas quelles sociétés composent le groupe. M. [D] affirme que l'employeur ne justifie pas pleinement de ses recherches de reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel il appartient et qu'il ne produit aucun registre du personnel. La cour constate ainsi qu'il existe une difficulté liée au caractère exhaustif des recherches de reclassement au sein du groupe, dont le périmètre est inconnu.
Par ailleurs, en dernier lieu la SA Dietsmann Technologies a identifié 9 postes disponibles de CMMS specialist, PLC specialist, développeur web, technicien QHSE, soudeur, gas compressor specialist, PLC ingeener, production superintendant et production ingeener, situés en France ou à l'étranger, mais elle les a systématiquement écartés en estimant que ces postes étaient très éloignés du métier de l'inspection, que M. [D] ne disposait pas des pré-requis, formations initiales et expériences nécessaires pour ces postes, et qu'une formation n'était pas susceptible de couvrir les exigences des postes, faisant une 'conclusion-type' strictement identique pour tous les postes. Ainsi, elle n'a proposé à M. [D] aucun poste de reclassement. Or, M. [D] avait au sein de la SA Dietsmann Technologies exercé diverses fonctions dans le domaine de l'inspection et de la maintenance, et certains des postes disponibles concernaient la maintenance, et la SA Dietsmann Technologies n'explique pas en quoi ces postes auraient nécessité des compétences très particulières que M. [D] n'avait pas et ne pouvait pas acquérir ; M. [D] souligne à juste titre que la SA Dietsmann Technologies ne justifie pas avoir réalisé des entretiens professionnels pour faire le point sur ses compétences notamment après ses passages en Libye (d'avril 2012 à décembre 2014) et en Angola (de janvier 2015 à janvier 2018). En réalité, le litige portait sur le classement conventionnel de M. [D] qui était classé agent de maîtrise et qui, depuis son retour d'Angola en janvier 2018, réclamait un poste d'ingénieur que la SA Dietsmann Technologies lui refusait au motif qu'il n'avait pas le diplôme d'ingénieur et n'avait jamais exercé sur un tel poste. Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Toulouse a jugé que M. [D] exerçait en fait des fonctions d'ingénieur-cadre au moins depuis son affectation en Angola et qu'il aurait dû être classé cadre. Ainsi, la SA Dietsmann Technologies aurait dû proposer à M. [D] les postes disponibles, au moins pour qu'il puisse se positionner et qu'un débat puisse s'engager sur ses compétences et le cas échéant sur une adaptation au poste.
Par suite, la SA Dietsmann Technologies ne justifie pas avoir loyalement cherché à reclasser M. [D].
Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'autre moyen.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié cadre peut prétendre à un préavis de 3 mois.
M. [D] se base sur une rémunération mensuelle de 7.088,09 € qui lui était versée jusqu'en janvier 2018, avant son premier arrêt de travail, et qui comprenait ses primes en Angola, notamment ses primes d'ancienneté, de maintenance, d'inspection et d'expatriation. La SA Dietsmann Technologies se base sur le seul salaire de base versé en 2020 soit 2.850 €.
Sur ce, il convient de rappeler au préalable que le rappel de salaire alloué par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 14 octobre 2022 sur la base d'un statut cadre concernait uniquement la période de février 2015 à janvier 2018, M. [D] étant débouté au titre de la période postérieure. M. [D] n'a pas été placé en arrêt maladie de manière ininterrompue ; en effet, il a été placé en arrêt maladie du 18 juillet 2018 au 11 janvier 2019 puis à compter du 4 août 2020 ; de janvier 2019 à janvier 2021, les bulletins de paie mentionnent un salaire de base, une prime d'ancienneté 'expat' et une prime semestrielle 'expat' - d'un montant inférieur à celui qui était versé en Angola, d'abord sous forme de 'jours de détente', puis d'indemnités journalières sécurité sociale et de maintien de salaire à partir du dernier arrêt maladie. Or, il est dû pendant le préavis une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, soit la rémunération de 2020 tenant compte du salaire de base, de la prime d'ancienneté et de la prime semestrielle prorata temporis, soit 3.367,75 € par mois, et il ne saurait être tenu compte de la rémunération perçue pendant la période d'expatriation qui a pris fin en janvier 2018.
L'indemnité compensatrice de préavis est de 10.103,26 € bruts outre congés payés de 1.010,33 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 16 mars 2021.
Sur l'indemnité de licenciement :
En application de la convention collective nationale de la métallurgie, l'indemnité de licenciement due pour les ingénieurs et cadres est égale à 1/5e de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans puis 3/5e de mois par année d'ancienneté au-delà.
Compte tenu d'une rémunération de 3.367,75 €, d'une ancienneté remontant au 16 août 2005, d'un licenciement notifié le 19 janvier 2021 et d'un préavis de 3 mois, l'indemnité de licenciement due était de 22.213,68 € ; il a été versé 13.829,74 € de sorte qu'il reste dû 8.383,94 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 15 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Au moment du licenciement, M. [D], né le 16 octobre 1976, était âgé de 44 ans. Il justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en janvier 2022 ; il a retrouvé un emploi d'ingénieur qualité à compter du 12 janvier 2022.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 €.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
4 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [D] réclame un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour 49 jours calculé selon la règle du 1/10e sur un salaire mensuel de 7.088,09 €. Or, le salaire à prendre en considération est de 3.367,75 € de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés due était de 6.600,79 € ; M. [D] ayant perçu 6.419,47 €, il reste dû 181,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.
5 - Sur le surplus :
La cour ordonnera la remise des documents de fin de contrat conformes, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes formées par M. [B] [D],
Dit que le licenciement de M. [B] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Dietsmann Technologies à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
- 10.103,26 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.010,33 € bruts de congés payés afférents,
- 8.383,94 € de solde d'indemnité de licenciement,
- 181,32 € de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021,
- 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SA Dietsmann Technologies de remettre à M. [B] [D] les documents de fin de contrat conformes,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la SA Dietsmann Technologies à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités chômage versées à M. [B] [D] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Déboute la SA Dietsmann Technologies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Dietsmann Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Catherine Delver, greffière de chambre.
La greffière La présidente
C. Delver C. Brisset
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