Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
16 OCTOBRE 2025
RG : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRHA
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L], [U], [X], [R] [I]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC-MENDIL, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du csoneil,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce et de ses conséquences,
CONSTATE l’application de la loi française s’agissant du divorce et de ses conséquences,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[L], [U], [X], [R] [I], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (31)
Et de
[N] [B], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7] (MALI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2024 à [Localité 9] (09), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 05 mars 2025,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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