Texte intégral
ARRET
N°989
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02847 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDW2 - N° registre 1ère instance : 19/02450
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
La S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(M.P. : Mr [M] [L])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a par décision du 6 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [L], ancien salarié de la société [4], soit un cancer broncho-pulmonaire par inhalation relevant du tableau n° 6 des maladies professionnelles, selon certificat médical initial du 21 septembre 2018.
Saisi par la société [4] du rejet de sa contestation de prise en charge, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement prononcé le 13 avril 2021 :
- dit que la preuve de l'exposition de M. [L] aux rayonnements ionisants durant son activité professionnelle au sein de la société [4] n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres,
- dit en conséquence que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en date du 6 décembre 2018 de prise en charge de la pathologie de M. [L] doit être déclarée inopposable à la société [4],
- invité la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [4],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens,
La société [4] a par lettre recommandée du 20 mai 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 23 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que la condition tenant à l'exposition au risque fixée au tableau n° 6 est remplie de sorte que la maladie déclarée par M. [L] revêt un caractère professionnel,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] est opposable à la société [4],
- dire et juger que la demande relative à l'inopposabilité de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée n'a plus d'objet,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que les conditions requises par le tableau n° 6 des maladies professionnelles sont remplies et qu'en première instance, la société [4] sans remettre en cause ni la condition tenant à la désignation de la maladie ni la condition tenant au délai de prise en charge, soutenait que M. [L] n'avait pas été exposé aux rayons ionisants en son sein.
Or, cette condition est indifférente puisque l'exposition au risque s'apprécie sur toute la durée de la carrière du salarié.
L'instruction menée a montré que M. [L] a été exposé aux rayonnements ionisants durant sa carrière, notamment au sein de la société [6] de 1999 à 2001 et au sein de la société [4].
Elle soutient par ailleurs que le tribunal a à tort déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dans la mesure où la Cour de cassation juge que l'appréciation du caractère professionnel d'une pathologie est opérée en tenant compte de l'ensemble de l'activité d'un salarié, et au contradictoire du dernier employeur, peu important qu'il soit l'exposant, et rappelle que pendant l'instruction du dossier de maladie professionnelle, la caisse primaire n'a pas à s'interroger sur la question de l'imputabilité de la maladie de sorte que l'absence d'imputabilité au denier employeur ne peut pas être une cause d'inopposabilité de la pathologie au dernier employeur.
La société [4] a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour, les charges de la maladie ayant d'ores et déjà été imputées au compte spécial.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la prise en charge de la pathologie
En vertu des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, est « présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La pathologie déclarée par M. [L], soit un cancer broncho-pulmonaire par inhalation a été prise en charge au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, soit les affections provoquées par les rayonnements ionisants.
La société [4] contestait en première instance l'exposition au risque mais ne remettait en cause ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les premiers juges ont considéré que la caisse primaire ne démontrait pas avec des éléments suffisamment probants que M. [L] avait été exposé aux rayonnements ionisants au cours de son activité professionnelle en son sein et qu'il avait contracté la maladie à son service.
La caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, doit démontrer que le salarié a été exposé à l'action des agents nocifs mentionnés par le tableau, et il suffit que ceux-ci soient présents sur le lieu de travail, sans qu'il soit exigé que l'assuré participe directement à l'emploi ou à la manipulation de ces agents. Les travaux exposant au risque doivent être habituels, même s'ils ne sont que accessoires à l'activité principale.
En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse primaire que de 1999 à 2001, M. [L] a travaillé pour le compte de la société [6] où il effectuait le contrôle de soudure tous les jours par tirs gammagraphiques, radiographie de soudure au rayon X et à l'iridium 192. Il travaillait principalement en milieu nucléaire, que ce soit en zone protégée ou non.
De 2003 à 2009, il a travaillé chez [4] et le rapport d'enquête montre qu'il effectuait des missions de contrôle radiographique et des tirs gammaphiques qui nécessitaient l'utilisation d'uranium appauvri, cette activité représentant environ 20 % de son temps de travail.
Le rapport établi par la société [4] précisait que M. [L] avait été exposé aux rayonnements ionisants et qu'il bénéficiait d'un suivi médical renforcé.
A ce titre, il disposait d'une fiche individuelle d'exposition aux rayons ionisants et la médecine du travail tenait également des fiches d'irradiation.
La société ajoutait que chaque salarié disposait d'un dosimètre adapté.
L'inspection du travail conclut en indiquant que M. [L] avait été exposé aux rayonnements ionisants X ou gamma INB (installation nucléaire de base), au sein de la société [4] ou à l'occasion des expositions antérieures de sa vie professionnelle.
Il résulte donc de ces éléments que le salarié a bien été exposé aux rayons ionisants pendant ses différentes périodes d'emploi au sein de la société [6] et de la société [4], et dès lors le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
La prise en charge de la pathologie doit être déclarée opposable à la société [4], dernier employeur de M. [L].
La caisse primaire d'assurance maladie confirme que la pathologie a été inscrite au compte spécial et qu'elle a retiré du compte employeur de la société, par décision du 6 mai 2021, le sinistre du compte employeur de la société [4].
Dépens
La société [4] succombe en ses demandes et par conséquent, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 avril 2021,
DIT que la maladie déclarée par M. [L] est d'origine professionnelle,
DECLARE opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [L],
CONSTATE que la caisse primaire d'assurance maladie a retiré du compte employeur de la société [4] le sinistre déclaré, lequel a été inscrit au compte spécial,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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