Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02125 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTSV
AFFAIRE :S.A.S. SANIPAC C/ S.C.C.V. SCI LCP CONDRIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SANIPAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON, et Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de la DROME
DEFENDERESSE
S.C.C.V. SCI LCP CONDRIEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Me Fabienne CHALFOUN - 1737
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI LCP CONDRIEU a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments à l'angle de la [Adresse 4] et de l'[Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SAS SANIPAC, à laquelle elle a confié l'exécution du lot de travaux n° 15 « plomberie sanitaire chauffage », pour un montant de 435 960,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 03 octobre 2018, avec réserves.
Le 12 octobre 2020, la SAS SANIPAC a sollicité le règlement de la retenue de garantie, d'un montant de 26 564,75 euros.
Le 28 octobre 2021, la SAS SANIPAC a réitéré sa demande.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 03 novembre 2022, la SAS SANIPAC a mis la SCCV SCI LCP CONDRIEU en demeure de lui payer la somme de 26 564,75 euros, à défaut de quoi elle engagerait des poursuites judiciaires.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la SCCV SCI LCP CONDRIEU par courrier en date du 29 septembre 2023.
Le maître d'ouvrage n'a pas libéré la retenue de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SAS SANIPAC a fait assigner en référé :
la SCCV SCI LCP CONDRIEU ;aux fins de condamnation à lui verser des provisions.
A l'audience du 19 décembre 2023, la SAS SANIPAC, représentée par son avocat, a accepté la demande de délais de paiement faite par courrier de la SCCV SCI LCP CONDRIEU et a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV SCI LCP CONDRIEU à lui payer la somme provisionnelle de 26 564,75 euros au titre de la retenue de garantie ;condamner la SCCV SCI LCP CONDRIEU à lui payer la somme de 3 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;condamner la SCCV SCI LCP CONDRIEU à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose, au visa des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, que le délai d'un an ayant commencé à courir à la date de la réception est expiré, sans que la Défenderesse ne justifie de la consignation de la retenue de garantie, ni de son opposition à sa libération.
La SCCV SCI LCP CONDRIEU, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes de provision
A.Sur la demande provisionnelle au titre de la retenue légale de garantie
Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févier 2016 et en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L'article 1244-1, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févier 2016 et devenu l'article 1343-5 du même code, dispose : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, il résulte de la lettre d'engagement et des avenants, du procès-verbal de réception en date du 03 octobre 2018 et du certificat de paiement n° 16, établi le 27 novembre 2018, que le SAS SANIPAC a exécuté les travaux qui lui avaient été confiés et que le montant de la retenue légale de garantie conservé par la SCCV SCI LCP CONDRIEU pendant plus d'un an à compter de cette date s'élève à 26 564,75 euros.
Il apparaît par ailleurs que le montant de la retenue légale de garantie n'a pas été consigné et qu'il est, dès lors, exigible en totalité par la SAS SANIPAC.
Dans un acte non daté, la Défenderesse a reconnu devoir la somme de 26 564,74 euros à la SAS SANIPAC et s'est engagée à la régler à hauteur de 10 009,74 euros pour le 15 janvier 2024, puis par tranches mensuelles de 1 505,00 euros jusqu'en décembre 2024.
La SAS SANIPAC a exprimé son accord avec cette demande, sans modifier ses prétentions, ce qui aurait nécessité de respecter le formalisme prévu par l'article 68 du code de procédure civile au titre des demandes incidentes.
En outre, force est de constater que la procédure de référé est orale, de sorte que les prétentions doivent être soutenues à l'audience et qu'eu égard au montant de la demande provisionnelle en paiement, la représentation par avocat est obligatoire dans le cadre de la présente instance, si bien qu'il ne peut être tenu compte de la demande de délai de paiement de la SCCV SCI LCP CONDRIEU.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV SCI LCP CONDRIEU à payer à la SAS SANIPAC une provision à valoir sur le montant de la retenue légale de garantie d'un montant de 26 564,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022, date de la mise en demeure.
B.Sur la demande provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SAS SANIPAC ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande indemnitaire provisionnelle, étant rappelé qu'il appartient au créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de ce préjudice peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ainsi, la SAS SANIPAC n'établit pas l'existence de l'obligation indemnitaire dont elle se prévaut.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette prétention.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCCV SCI LCP CONDRIEU, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV SCI LCP CONDRIEU, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SANIPAC une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV SCI LCP CONDRIEU à payer à la SAS SANIPAC une provision à valoir sur le montant de la retenue légale de garantie d'un montant de 26 564,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTONS la SAS SANIPAC de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
CONDAMNONS la SCCV SCI LCP CONDRIEU aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV SCI LCP CONDRIEU à payer à la SAS SANIPAC la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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