Texte intégral
Du 18 Août 2025
[M] [J]
C/
[K] [C] [L] épouse [J]
rôle N° RG 24/01621 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EYWR
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF - CAB1
Minute JU N° 25/00070
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 18 Août 2025
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LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
A l’encontre de :
Madame [K] [C] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Biélorussie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Catherine BRESSON, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 02 Juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [J] le divorce de :
M. [M] [J], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (39),
et de
Mme [K], [C] [L] épouse [J], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] en Biélorussie,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (25) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à Mme [K] [L] épouse [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de neuf mille euros (9000 euros) ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à Mme [K] [L] épouse [J] la somme de trois mille euros (3000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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