Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Salarié :M. [T] [F]
Requête n° : N° RG 20/01826 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGT6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en la personne de Madame [J] [M], suivant pouvoir
partie intervenante
Société [8] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU CALVADOS
Société [8] [Localité 6]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
Me Gallig DELCROS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 23/09/2020, la S.A.S [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de son recours par la CMRA confirmant la décision la CPAM de [Localité 6] du 11/10/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28% au profit de Monsieur [T] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2019, en raison d'un accident de travail du 06/04/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«choc violent sur l’oreille droite (au niveau du rocher) avec plaie suturée et avec pour séquelles des otalgies droites avec acouphènes permanents, hypoacousie secondaire nécessitant un appareillage auditif et vertiges aux changements de position ».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Il s'avère en fait que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 03/06/2020 d'irrecevabilité du recours préalable qui lui était soumis faute de fourniture par le requérant de la décision contestée de la CPAM du CALVADOS.
Elle a directement transmis sa décision au Pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins d'examen contentieux. La société [4] s’est alors désistée de ce recours devant le TJ de ROUEN au profit du tribunal judiciaire de LYON qu'elle a saisi le 22/09/2020.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/12/2023, après un renvoi le 26/09/2023 pour réception des conclusions et des pièces de la CPAM (note de son médecin conseil et décision de la CMRA).
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE conclut oralement à la diminution à 15% du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [T] [F].
Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [C] du 24/06/2020 qui propose un taux de 5% pour les vertiges, 5% pour les acouphènes et 8% pour la perte auditive.
Elle se fonde également sur une note médicale du 14/09/2023 rédigée par le Docteur [U], médecin conseil ELSM de [Localité 6], qui demande de retenir un taux de 15% : 5% pour les vertiges, 5% pour les acouphènes et 5% pour la perte auditive.
La société utilisatrice [8] était représentée par Me DELCROS substitué par Me WILBERT et indique s’associer aux conclusions de la société [4].
Elle sollicite la réduction du taux à 15%.
La CPAM du CALVADOS était comparante représentée par Madame [M].
Elle demande de confirmer le taux de 15% proposé par le médecin conseil dans la note technique qu'il a fourni dans le cadre du litige.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 13/03/2020 laquelle a déclaré irrecevable le recours comme étant incomplet faute d’avoir fourni la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 23/09/2020 considérant que son recours administratif avait été rejeté de manière implicite puisqu'il n'a pas été destinataire de la décision de la CMRA.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 28%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort du dossier que la caisse a adressé le 14/09/2023 à la société [4] une note technique du Docteur [U], médecin conseil ELSM (échelon local service médical) de [Localité 6], qui propose d’appliquer un taux de 15% (5%+5%+5%).
Le Docteur [I], médecin consultant, note que compte tenu du rapport du médecin conseil, de la note technique du 14/09/2023 rédigée par le Docteur [U], le taux de 15% est conforme au barème, à savoir 5% pour les vertiges, 5% pour les acouphènes et 5% pour la perte auditive.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15%, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice la Société [8] ;
REFORME la décision de la CPAM du CALVADOS et FIXE à 15% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[F] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 05/09/2019, en raison d'un accident de travail du 06/04/2017 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la CPAM du CALVADOS aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/02/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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