Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05471
APPELANTE
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221
INTIMEE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 janvier 2016, Mme [M] [L] a été engagée par l'association La Société protectrice des animaux (ci-après la SPA) en qualité de directrice juridique sous la subordination du directeur général adjoint, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 55 000 euros à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable de 7 500 euros maximum, servie au terme de chaque année et pour la première fois au début de l'année 2017, pour l'année 2016 au prorata temporis. Par avenant du 1er janvier 2017, la rémunération annuelle fixe de Mme [L] a été portée à 65 000 euros brut et le maximum de sa rémunération variable à 15 000 euros brut.
Par courrier remis en main propre le 12 mars 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2018 puis reporté au 3 avril 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé adressé le 13 avril 2018.
Contestant la validité du licenciement en invoquant la protection attachée au lanceur d'alerte et son bien fondé, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juillet 2018, en nullité du licenciement et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 18 septembre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] prie la cour d'infirmer le jugement et :
- dire que son licenciement est nul,
- condamner la SPA à lui verser les sommes de :
* 46 669 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 5 167 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 21 667 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 166 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 40 000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
* 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, financier et de carrière,
* 15 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SPA à lui payer une somme de 23 334,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En tout état de cause, assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts et condamner la SPA à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 avril 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SPA prie la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [L] fait valoir que ses objectifs 2017 ne lui ont pas été fixés et réclame le montant maximum de la rémunération variable, telle que prévue à l'avenant de son contrat de travail soit la somme de 15 000 euros.
La SPA conclut au débouté en faisant valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que cette rémunération lui est due.
Cependant dès lors que le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable et que l'avenant du 1er janvier 2017 a porté le montant de cette rémunération à 15 000 euros, Mme [L] établit son droit à la perception d'une rémunération variable et c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de la rémunération contractuellement convenue, de démonter qu'il en est libéré soit par le paiement de celle-ci soit parce que les objectifs n'ont pas été atteints.
La SPA échoue dans cette démonstration en se contentant d'affirmer que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que la rémunération variable lui est due, alors d'une part qu'il n'établit pas que les objectifs de Mme [L] ont été fixés pour l'année 2017 et d'autre part qu'ils n'ont pas été remplis, de sorte que la rémunération variable doit être versée intégralement. La cour fait donc droit à la demande présentée et condamne la SPA à verser à Mme [L] la somme réclamée de 15 000 euros outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents conformément à sa demande présentée dans le dispositif de la décision saisissant la cour. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
[']Aussi, je vous notifie votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Le 15 janvier 2018, Madame [N] [X], a tenu à me faire connaitre le contenu d'un mail du 3 novembre 2017 qui la choquait, légitimement.[..]
Ce mail, de monsieur [F] dont vous étiez destinataire avec Monsieur [K], DAF, se moquait très ouvertement de moi. Les échanges entre vous que j'ai découverts ultérieurement, se moquaient d'une donatrice, en des termes vulgaires, grossiers, sexistes, voire raciste. Cette dame âgée, objet de sarcasmes, venait de donner à notre association quelque 700 000 €:
« Finalement, j'ai craqué je vous l'envoie [une photo de la donatrice et moí]. Si je me faís virer [sic], je saurai d'où ça vient. C'est dingue ce qu'elle ressemble à sa mère ''`
Réponse de monsieur [K]: « C 'est qui (quoi) la rombière en sac en python...
Monsieur [F] : Madame [J] qui vient de nous filer 700 k euros !
Vous : Faut verrouiller le testament vite, je note une ptose avancée de la paupière gauche, signe d'avc ou d'un tremblement de son chir. Je kiffe ses sourcils à la nigériane ! Même à [Localité 4] ils n 'osent plus.
Monsieur [F] : C' est vrai qu 'elle est un peu fossilisée... Et encore vous ne lui avez pas parlé ''.
Sur le moment, j'ai pris le parti d'ignorer ce mail que je pensais isolé.
Toutefois, le 6 février 2018, lors du COMEX avec l'ensemble des responsables de refuge où je souhaitais connaître les mesures prises pour préserver les animaux du froid, Monsieur [F], littéralement sous mes yeux puisqu'il était assis à côté de moi, vous a adressé un mail qui vous a fait pouffer :
« Ah ben voilà son vrai rôle de miss météo ''. Le propos qui fait référence à mon activíté de journaliste à la télévision se veut assurément méprísant.
J'ai alors décídé de prendre connaissance des mails professíonnels de Monsieur [F] adressés à ses proches collaborateurs dont vous. J'ai découvert un ensemble d'échanges, dans le ton de celui qui m'avait été révélé le 15 janvier dernier, dont les échanges qui lui répondaient cités plus haut. Par exemple :
Le 17 janvier 2018, pendant le Conseil d'Administration dont vous assurez le secétariat en qualité de directrice juridique, Monsieur [F] vous a écrit ainsi qu'à Monsieur [K] :
« L 'arrivée de dirty [S] (. . .) Moi je dis que vivement que [S] rencontre [U] peut-être que ça la détendrait
Et le DAF rajoute, y a un truc qui m'échappe, normalement [S], c'est un ami qui vous veut du bien!! ''.
Plus tard, vous écrivez au sujet des administrateurs :
« Je ne les supporte plus, c'est dramatique ''.
Vous 'mourrez d'ennui' pendant les CA.
Vous vous moquez aussi régulièrement du personnel de l'association. Ainsi, par exemple; vous ironisez sur la coiffure de Madame [R], déléguée du personnel alors que Monsieur [F] la compare à un 'veau'. A l'occasion du licenciement de votre collaborateur, Monsieur [E] vous adoptez un comportement indigne d'un cadre dirigeant en criant de joie dans les coulairs : « libérée, délivrée ''. Il est vrai que vous disiez notamment de lui qu'il était 'un petit monsieur tout blanc avec un sourire niais assis sur un siège éjectable.'
Vous vous moquez encore des déléguées présidentes, qui seraient 'empaillées' dont vous imaginez utiliser la peau pour faire ' des cuissardes' , ou une 'yourte '.
Rien ne trouve grâce à vos yeux, par exemple: notre contestation du 'domestikator', trop tardive, la rédaction des procès-verbaux, leur contenu...
Ces propos et cette attitude traduisent une duplicité et un mépris de l'association, de ses élus, de ses membres, de ses donateurs et de ses salariés. Ils sont la manifestation d'une dérive à laquelle vous participez activement qui remet en cause la loyauté que vous devez à l'association et à ses organes de direction (Présidence, Conseil d'Administration, Assemblée générale)
Les fonctions que vous occupez, vos qualifications et votre niveau hiérarchique devraient cependant vous conduire à une toute autre attitude. J'ai noté que vous considériez ces mails comme étant " potache ". Vous méconnaissez en cela gravement vos obligations de cadre dirigeant et l'exemplarité qui s'y rattache. Je vous rappelle par exemple que vous abusez pour ce faire de votre boîte mail professionnelle, pendant votre temps de travail.
La description de vos fonctions rappelée dans votre contrat de travail qui fait également l'objet d'une subdélégation de pouvoirs montre que le poste de Directeur Juridique est essentiel dans une structure comme la SPA. Or, votre attitude, vos déclarations désormais connues, notamment de vos pairs et du Conseil d'administration, rendent impossibles la poursuite d'une collaboration nécessairement fondée sur la confiance, a fortiori compte de tenu de vos missions. Comment envisager, par exemple, que vous puissiez encore travailler avec le Conseil d'administration ou les donateurs après ce que vous dites d'eux '
Il n'est pas possible, en outre, d'envisager que les cadres dirigeants de la SPA forment un petit clan dénigrant les élus et membres de l'association et prétendant ainsi implicitement, se dégager du lien de subordination.
Votre qualité de Directrice Juridique et la gravité des faits qui vous sont reprochés rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.[...]'
Sur la nullité du licenciement :
Mme [L] soutient que son licenciement est nul en invoquant :
- l'atteinte à sa liberté d'expression,
- le statut de lanceur d'alerte dont bénéficie le directeur général de l'association, auquel elle est assimilée par l'employeur, et qui a lui-même été licencié le 9 mars 2018.
La SPA conclut au débouté en faisant valoir que Mme [L] a abusé de sa liberté d'expression et qu'elle ne peut valablement invoquer la protection inhérente au statut de lanceur d'alerte qui serait attaché à M. [F] dès lors que cette alerte est tardive.
Sur l'atteinte à la liberté d'expression :
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Il en résulte que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, que l'abus du droit à la liberté d'expression s'apprécie in concreto et est caractérisé par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Des différents échanges qui sont reproduits dans la lettre de licenciement et qui sont justifiés par la communication des mails dont ils sont extraits, il ressort que :
- dans un mail du 3 novembre 2017, adressé au directeur général de la SPA et au directeur financier, dans le cadre d'un échange initié par le premier, Mme [L] se moque d'une personne âgée ayant donné 700 000 euros à la SPA, spéculant sur son décès pour 'verrouiller son testament' et ironisant sur son physique, et son recours possible à la chirurgie esthétique,
- dans un mail du 17 octobre 2017, dans le cadre d'un échange entre elle, M. [F], un administrateur, M. [B], Mme [L] ironise sur le cheptel de la SPA, et sur la suggestion de M. [F] de se faire des 'pompes en peau de vieille', surenchérit en parlant de 'cuissardes' ou même de 'yourte',
- dans un mail du 12 décembre 2017, s'inscrivant dans le cadre d'un échange initié par M. [F], à la suite d'un message de la salariée en question, Mme [L] fait référence à la coiffure de celle-ci en disant que 'tel le samson de la protection animale elle met toute sa force dans ses cheveux' en s'adressant à six autre personnes,
- Mme [L] et M. [K] sont invités par M. [F] dans un mail du 10 janvier 2018 adressé à de ne pas chanter 'libéré, délivré' trop fort à la suite du licenciement d'un salarié de l'association par crainte que cela ne lui retombe dessus.
La cour considère que ces propos échangés avec d'autres cadres dirigeants de la SPA qui tournent en dérision toutes les catégories de personnes intervenant dans le fonctionnement de l'association, donateurs, salariés, administrateurs, bénévoles caractérisent un excès dans la liberté d'expression de sorte que Mme [L], cadre dirigeant de l'association, ne peut valablement revendiquer une atteinte à celle-ci alors que ses propos expriment son mépris de tous ceux qui participent à l'oeuvre de l'association, qu'elle l'exprime publiquement sur son mail professionnel, sans souci d'en limiter la divulgation et de le faire relever du domaine privé en identifiant comme tels ses messages.
Ce premier moyen est donc écarté.
Sur la protection du lanceur d'alerte :
Aux termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire [...] pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige, [...] dès lors que la personne présente des éléments de faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
L'article 6 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 1991 dispose que :
' Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.'
Mme [L] soutient que M. [F] a le 21 février 2018 lancé une alerte en signalant les dysfonctionnements de la SPA sans communiquer aucun élément de preuve à cet égard , et sans établir qu'il pouvait valablement se prévaloir de ce statut. Dés lors, Mme [L] ne peut, elle non plus, s'en prévaloir par assimilation en raison de son appartenance au 'clan' de M. [F].
Ce second moyen est écarté.
En conséquence de ce qui précède, la cour rejette donc la demande de nullité du licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande et des demandes en découlant.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La SPA verse aux débats les différents mails dont des passages sont reproduits dans la lettre de licenciement et soutient que les faits sont ainsi établis et traduisent le mépris de Mme [L] pour l'institution, son appartenance à un clan et un comportement à la limite de l'insubordination caractérisant un défaut de loyauté et entraînant une perte de confiance.
En premier lieu, Mme [L] conteste la faute grave, en invoquant la mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement puisqu'elle n'a été convoquée que le 12 mars 2018 à un entretien préalable alors que l'employeur prétend avoir été informé dès le 15 janvier 2018 du contenu d'un mail de M. [F], ce qui est incompatible selon elle avec la notion de faute grave. Elle fait également valoir que les échanges de mails entre Mme [X] et Mme [S] démontrent une volonté de licencier M [F] antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement. La cour relève cependant que ce dernier argument qui concerne M. [F] est inopérant à l'égard de Mme [L].
Sur la mise en oeuvre tardive de la procédure de licenciement à l'égard de Mme [L], il ressort des écritures de celle-ci que M. [F] a été licencié le 9 mars 2018. La cour en déduit que dès cette période la SPA avait donc connaissance des mails litigieux puisque tous ont été relevés sur la boîte mail de M. [F] de sorte que la procédure de licenciement initiée trois jours plus tard à l'encontre de Mme [L] n'est pas tardive compte tenu de la quantité de messages dont il a fallu que l'employeur prenne connaissance pour mettre en exergue ceux qui selon lui caractérisaient un comportement inadapté de la part de Mme [L].
Mme [L] conteste en second lieu les moyens de preuve utilisés par l'employeur en invoquant l'opacité de la SPA sur la façon dont elle a pris connaissance des mails en cause. Cependant, la cour observe que la charte d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication-NTIC en vigueur au sein de l'association précise :
- dans son article 3.1.1.1 que 'les ressources informatiques de la Société Protectrice des Animaux sont mises à la disposition des utilisateurs à des fins exclusivement professionnelles pour remplir les missions qui leur sont confiées' que lorsqu'une utilisation extra professionnelle est faite, elle doit 'être identifiée comme personnelle' afin de permettre le respect de la vie privée des utilisateurs (fichiers, dossiers messages),
- dans son article 3.1.3 que 'tout message envoyé ou reçu par un utilisateur depuis son poste de travail fait l'objet d'un enregistrement automatique et revêt un caractère professionnel, sauf indication de son caractère personnel'
Enfin, la cour rappelle que les messages envoyés par un salarié depuis un moyen de communication mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que celui-ci est en droit de les consulter sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.
Il ressort de ces éléments que tout message reçu ou émis par Mme [L] et non identifié comme ayant un caractère personnel relève du domaine professionnel, et est enregistré de sorte que l'employeur peut utilement s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure disciplinaire si une faute de l'utilisateur est établie.
La cour rejette donc les moyens tirés de l'irrecevabilité du mode de preuve ou de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure.
Sur le fond, Mme [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
- il n'y a pas de trouble objectif caractérisé,
- elle était une excellente professionnelle,
- les motifs du licenciement sont imprécis et impersonnels,
- les motifs du licenciement sont artificiels et inexacts.
Si la cour a retenu que les propos tenus par Mme [L] caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, il n'en demeure pas moins que :
- le fait de constituer un 'clan' lequel ne ressort que de la liberté de ton des échanges entre ses membres supposés, ne suffit pas à justifier une perte de confiance dès lors que l'insurbordination alléguée n'est en rien caractérisée et qu'aucun des propos de Mme [L] ne concerne directement Mme [S],
- l'expression publique de la joie de Mme [L] d'apprendre le licenciement d'un salarié que la SPA lui reproche, n'est pas justifiée par l'employeur et ne ressort pas du seul mail de M. [F] adressé à elle comme à M. [K],
- tous les mails retranscrits par l'employeur s'inscrivent dans un contexte d'échanges initiés non par Mme [L] mais par M. [F], son supérieur hiérarchique, sur un ton trés libre et sur lesquels, elle renchérit et surenchérit,
- certains propos rapportés tels 'empaillées' n'émanent pas de Mme [L] comme le prétend l'employeur mais d'un administrateur de la SPA ( mail M. [B] du 17 octobre 2017),
- Mme [S], la présidente de l'association, elle-même pouvait user d'un ton trés libre dans sa communication avec Mme [L], écrivant par exemple dans un mail du 14 novembre 2017 à propos d'un administrateur 'nous savons tous à quoi on reconnaît les cons'.
Dés lors, la cour considère que les échanges tenus révélant un mépris des bénévoles, des salariés, des administrateurs de l'association par l'un de ses cadres dirigeants, dans le cadre professionnel pendant le temps du travail, à l'occasion des réunions de travail, relèvent d'un comportement déloyal vis à vis des représentants de l'institution et de tous ceux qui la font fonctionner caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement mais sans rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise de sorte que la faute grave n'est pas retenue.
Sur les conséquences de l'absence de faute grave :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En application de l'article 32.2 de l'accord d'entreprise fixant pour les cadres le délai-congé à quatre mois en cas de licenciement, la cour condamne la SPA à verser à Mme [L] la somme de 21 667 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 167 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces chefs de demande.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l'article 6.4 de la convention collective, compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois, préavis inclu, et d'un salaire de référence de 6 667 euros prenant en compte la rémunération variable, la cour évalue l'indemnité conventionnelle de licenciement et non légale comme le mentionne par erreur la salariée, à la somme de 5 167 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [L] est déboutée de cete demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur l'indemnité pour rupture brutale et vexatoire :
Mme [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 40 000 euros à ce titre en faisant valoir que le 12 mars 2018, le journal Le Monde rendait public l'introduction d'une procédure disciplinaire à son égard en invoquant des 'propos grossiers insultants et scandaleux' l'impliquant en citant le conseil de la SPA et que les salariés le même jour étaient informés de la procédure par Mme [S]. Enfin, elle fait valoir que son angoisse a été prolongée du fait du report de l'entretien préalable.
Eu égard à la solution du litige et en l'absence d'éléments établissant une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice subi par Mme [L] la cour la déboute de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral, financier et de carrière subi par Mme [L] :
La cour ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui en fixe le principe et en détermine le montant.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [L], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [L] de sa demande de nullité du licenciement, indemnité pour licenciement nul, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et de carrière, et de son préjudice pour rupture brutale et vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
CONDAMNE l'association La Société protectrice des animaux à verser à Mme [M] [L] les sommes suivantes :
* 5 167 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 21 667 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 167 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 15 000 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 outre 1 000 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui en fixe le principe et en détermine le montant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE Mme [M] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE