Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°41/2024
N° RG 19/05362 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAO3
Association ASSOCIATION CAP ACCUEIL
C/
Mme [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023
En présence de Madame [I], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Janvier 2024 puis au 08 février 2024
****
APPELANTE :
Association CAP ACCUEIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
née le 06 Juin 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante non représentée, assignée en intervention forcée le 13 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Cap Accueil, association intercommunale de loisirs et de culture, dont le siège social est à [Localité 7] (29), organisait des événements culturels toute l'année en Cap-Sizun-[Localité 9]. Elle appliquait la convention collective nationale de l'animation et employait moins de 11 salariés (2) à la date du 31 décembre 2013.
Le 14 septembre 2009, Mme [W] [X] a été embauchée par l'association Cap accueil en qualité d'assistante culturelle à temps partiel dans le cadre d'un contrat d'Avenir à durée déterminée de deux ans.
Le 9 août 2011, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 septembre 2011, à temps complet en qualité de Coordinatrice Culturelle. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de
2 057 euros brut par mois.
Le 6 février 2014, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour surmenage, anxiété jusqu'au 9 février 2014.
Elle fait l'objet le 17 février 2014 d'un nouvel arrêt de travail pour syndrome anxiodépresif réactionnel aux conditions de travail (surmenage, anxiété), qui a été prolongé de manière successive.
La salariée a transmis à son organisme social une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, établie par son médecin traitant à compter du 6 février 2014.
Le 8 octobre 2014, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte à son poste de travail de coordinatrice. L'inaptitude sera confirmée après étude de poste et des conditions de travail . A revoir dans 15 jours. D'ici là pas de retour dans l'entreprise.'.
Le 23 octobre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif de la salariée à son poste de coordinatrice. A l'issue de l'étude de poste et des conditions de travail réalisé le 20 octobre, il a préconisé un reclassement hors entreprise.
Le 14 novembre 2014, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison notamment 'de la spécificité de la structure ( association 1901) et de sa taille très réduite' et de l'absence de réponse favorable après des recherches de postes disponibles et compatibles avec son état de santé auprès de ses partenaires institutionnels ( Mairies, Conseil général, conseil régional ) et structures associatives équivalentes.
Parallèlement, par décision du 5 mai 2015, la CPAM du Finistère a retenu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X]. Le recours diligenté par l'employeur contestant la décision de prise en charge par la caisse, est pendant devant le tribunal judiciaire -pôle social de Quimper.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 17 juillet 2015 afin de voir :
- dire et juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association au paiement des dommages intérêts pour licenciement nul ou abusif, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte, et au versement d'une indemnité de procédure.
L'association Cap accueil a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance
- Dire les demandes irrecevables
- condamner Mme [X] à payer une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné l'association Cap accueil en la personne de son représentant légal à payer à Madame [W] [X] les sommes suivantes :
- 4 114,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 411,40 euros pour les congés payés afférents
- 10 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 057,99 euros nets au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 juillet 2015
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
- Ordonné à l'association Cap accueil de remettre à Mme [X] les documents suivants conformes à la décision : bulletin de paye, attestation pôle emploi sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte.
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
- Débouté l'association Cap accueil de l'ensemble de ses demandes.
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
L'Association Cap accueil a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 5 août 2019.
Elle a transmis des conclusions sur le fond par l'intermédiaire de son conseil par RPVA le 16 octobre 2019.
Par avis du greffe du 29 octobre 2021, l'affaire a reçu fixation à l'audience prévue le 13 septembre 2022 devant un conseiller rapporteur.
Le conseil de la salariée ayant informé le greffe le 27 janvier 2022 qu'elle entendait solliciter une audience en formation collégiale, il a été fixé une nouvelle audience collégiale le 5 décembre 2022.
Parallèlement, le conseil de la salariée a informé la cour que l'association appelante avait fait l'objet d'une dissolution par déclaration à la préfecture le 14 octobre 2020, publiée au journal officiel du même jour, mais qu'aucune liquidation amiable ou judiciaire n'était prononcée.
Sur la demande de la salariée, la Selarl [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap accueil par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 25 janvier 2022, rectifiée le 6 avril 2022.
La Selarl [H], ès qualités de mandataire ad hoc de l'association Cap Accueil dissoute n'a pas pris de conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA au greffe et régulièrement signifiées le 13 juin 2022 au mandataire ad hoc, Mme [X] a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
- S'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [X]
- a condamné l'association Cap accueil à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 4 114 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 411,40 euros brut au titre des congés payés y afférent
- 2057,99 euros net au titre de l'irrégularité de procédure
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- a ordonné la remise du bulletin de paie rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
- Dire et juger que ces condamnations sont opposables à Me [H], es qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap accueil.
- Cependant, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner Me [H], es qualité à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 2209,57 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement
- Débouter Me [H] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
- Liquider l'astreinte ordonnée par le jugement;
- Et à ce titre condamner Me [H] es qualité à lui verser la somme de 6 900 euros pour la période allant du 25 août 2019 au 10 janvier 2020, à parfaire jusqu'à la date de la notification de l'arrêt à intervenir
- Fixer une nouvelle astreinte :
- Ordonner à Me [H] es qualité de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner Me [H] es qualité à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens, aux conclusions régulièrement signifiées de Mme [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En l'absence de conclusions prises par la mandataire ad hoc seule représentante de l'association Cap Accueil dissoute, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme [X]. Le jugement qui a omis de le mentionner dans le dispositif sera complété sur ce point.
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse à double titre en ce que l'association Cap Accueil a :
- manqué à son obligation de sécurité envers la salariée faute de justifier qu'il a apporté des réponses et a clarifié la situation de Mme [X] qui avait préalablement et à plusieurs reprises informé les dirigeants de l'association des difficultés et des tensions persistantes, voire des actes de harcèlement qu'elle subissait sur son lieu de travail, au regard de courriels d'alerte du 4 février 2013, du 9 juillet 2013, du 16 août 2013,
- d'autre part manqué à son obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte faute de produire le moindre document sur les démarches de reclassement réalisées.
Mme [X] sollicite à titre principal que son licenciement du 14 novembre 2014 soit déclaré nul pour les faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis de la part de son collègue salarié M.[R] et pour les pressions et menaces exercées à son encontre par le président de l'association, M.[P].
Elle maintient à titre subsidiaire sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] invoque les faits suivants :
- alors qu'elle était la seule salariée de l'association jusqu'en 2011, la structure a fait appel aux services de M.[R], se comportant, aussi bien en tant que bénévole au poste de Directeur artistique puis comme salarié agent culturel fin 2011, d'une façon inappropriée, proférant des remarques humiliantes et agressives au travers de courriels et de propos parfois en présence de tiers,
- il lui a transmis par courriel du 6 juin 2013 une caricature offensante de sa collègue dessinée par ses soins,
- la salariée a dénoncé en vain auprès de du Président de l'association et à des membres du conseil de l'administration, les agissements imputables à M.[R],
- M.[P], Président de l'association et par ailleurs ami de M.[R], a proféré des menaces à l'égard de la salariée à laquelle il a reproché en dernier lieu sa participation en tant que bénévole à des événements culturels,
- cette situation a entrainé la dégradation progressive de son état de santé psychique, à l'origine de ses arrêts de travail et de son inaptitude.
A l'appui de sa demande, la salariée produit :
- son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sa fiche de poste de coordinatrice culturelle datée d'août 2011 ( pièce 12 et 13) dont il ressort que la salariée est placée sous l'autorité hiérarchique du Président de l'association M.[P].
- ses bulletins de salaire, mentionnant la catégorie de Technicienne en groupe D de la convention collective de l'animation.
- la fiche du poste de M.[R], salarié à temps partiel de l'association, en tant qu'Agent culturel (pièce 99), recouvrant des fonctions de secrétariat général, en relation avec la coordinatrice culturelle, pour les manifestations d'été et des expositions, outre l'animation de 6 heures par mois d'un atelier de dessin.
- la fiche de poste de Directeur artistique bénévole de M.[R] ( pièce 100) évoquant des fonctions de Direction artistique, de Communication, de Relations publiques, de Gestion administrative et budgétaire, et ce 'en accord avec le CA, sous la responsabilité du bureau et en collaboration avec la coordinatrice culturelle.'
- des mails échangés avec M.[U] [R], révélant envers sa collègue un ton condescendant, suspicieux, manifestant une animosité à son égard et lui adressant des réflexions humiliantes et par exemple :
- 20 mai 2012 ( pièce 35/5) ' J'ai un travail à accomplir, je m'en donne les moyens avec ce dont je dispose, dont une collaboratrice chargée de coordonner les actions. Donnes-moi un exemple de coordination que tu aies accompli sur l'édition 2012. Tes seules interventions ont été faites sous l'apparence de la fébrilité instantanée avec une lenteur extrême et uniquement sous mon impulsion(..)visiblement nous ne partageons pas du tout la même vision des choses. Quand j'ai essayé de t'expliquer (..) , je n'ai pas eu l'impression que cela éveillait le moindre écho chez toi. Je ne sais pas comment nous dépasserons cette mésentente.'
- le 9 juillet 2013 intitulé ' C'EST FAIT EXPRES OU C'EST JUSTE POUR EMBROUILLER avec le message ' Portion de m...', suivi d'un second message d'excuses de M.[R] envers Mme [X]' j'ai réagi trop vite, c'est la personne qui m'a appelé qui s'est trompée!! J'étais en train de calmer ma colère et ça l'a relancée à tort.'
- le 9 janvier 2014' on est effectivement pas sur la même longueur d'onde ni sur la forme ni sur le fond. Je réduis donc le travail d'équipe au minimum, c'est à dire l'exécution des tâches administratives, de secrétariat général qui ressortent de tes compétences et de ton poste.( ..) Il est clair qu'en tant que directeur artistique j'ai des responsabilités hiérarchiques que l'orientation de ton travail concernant le circuit d'art. Mes activités d'agent culturel concerne les différents services que j'apporte à Cap accueil et les tâches d'exécution pour le circuit d'art dont mon embauche t'a en grande partie déchargée ( c'était le but) J'aimerai que tu t'acquittes des tâches que je te confie sans autres commentaires que ceux qui peuvent améliorer la qualité de la manifestation. Pour ce qui est de vérifier, je te donne la définition du mot 'superviser: contrôler la réalisation d'un travail accompli par d'autres. Est ce clair ''
- le 23 janvier 2014 intitulé ' fiches de concert' desquels il ressort que M.[R] a répondu, sur un ton agressif et péremptoire, aux questions posées par sa collègue en utilisant des caractères en lettres majuscules et de couleur rouge. ( pièce 35/65)
- un mail transmis le 6 juin 2013 par M.[R] intitulé ' Joyeux anniversaire' ( pièce 35/19) correspondant à la caricature dessinée de Mme [X] accompagnée du phylactère suivant 'D'habitude, c'est plutôt ma fête et là, figures-toi que, là, c'est mon anniv' : [U] m'a dit merci!'. Sous couvert d'un dessin humoristique en décalage avec leurs relations conflictuelles habituelles, la représentation graphique par M.[R] de sa collègue est déplacée et humiliante, avec des connotations sexiste et grossophobe.
- son mail du 9 juillet 2013 au Président de l'association (M.[P]) dénonçant l'attitude de M.[R] ' [U] m'a déclaré aujourd'hui qu'il voulait me virer(..) Mais nous en reparlerons de vive voix ( cela est aussi parce que sa position n'est pas très clair en salarié et bénévole..'
- son mail de mise au point du 16 août 2013 adressé à son collègue ( pièce 35/28) 'La correction consiste aussi à ne pas remettre systématiquement en cause mon travail surtout quand il s'agit de broutilles ou de malentendus(..) Petite mise au point : quoique vous en pensiez, je suis la coordinatrice de Cap Accueil et d'Arts à [Localité 9], j'ai été embauchée 2 ans avant vous et je suis en cdi. Tout changement dans ma situation ou rupture ne se fera pas en dehors de la loi..', avec copie pour information adressée à Mme [A] du conseil d'administration ' Navrée de vous faire témoin de telles mises au point mais j'y suis contrainte par la nécessité de me défendre , j'espère que les choses s'arrangeront entre les salariés car je ne compte pas subir plus avant ce qui ressortirait d'un harcèlement , je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises.'
- un message manuscrit de M.[R] laissé le 23 août 2013 sur le bureau de sa collègue ' C'était le massacre du printemps'' à l'issue d'un concert organisé la veille par Mme [X] ' Le Sacre du printemps' avec 200 spectateurs et deux artistes de renommée internationale.( Pièce 97)
- un mail de M.[R] du 26 septembre 2013 à M.[P] (à 15h29) critiquant de manière acerbe sa collègue Mme [X] laquelle n'avait pas répondu à son mail envoyé le jour même ( à 14h41) ( 'il ne s'agit pas de la contrôler, simplement si j'ai besoin de lui dire quelque chose, je passe mon après-midi à appeler toutes les 5 minutes pour voir si elle est rentrée, pour avoir une réponse à mes mails.') et qu'elle ne le prévient pas de ses jours d'absences, ce qui amenait Mme [X] à lui répondre ' [U], je n'ai pas vu vos mails TOUT de SUITE, soit j'étais en ligne, soit à la poste, tous les gens qui m'ont appelé cet apm ont réussi à me parler. Je ne peux pas toujours répondre à vos sollicitations dans la minute, d'ailleurs, l'urgence en question pouvait attendre demain matin.. Ce n'est pas la peine de vous mettre hors de vous pour ce genre de broutilles'.
- son mail d'alerte du 9 janvier 2014 à l'intention de M.[P] ' une fois de plus, je vous signale des problèmes de communication dans la petite 'équipe' ..je vous épargne les quelques échanges intermédiaires sans intérêt comme toute cette correspondance qui n'aurait pas lieu si [U] me parlait directement en posant les questions franchement au lieu de faire le contrôleur sur des détails de procédure(..) Je déplore cette situation et je réitère : je suis agressée et travaille dans une ambiance ' sous pression', c'est vraiment pénible et très décevant. J'espère toujours que les choses s'arrêtent .. Mais il semble que rien ne l'arrête.'
- le mail en réponse du 9 janvier 2014 de la salariée ' (..) Je sais que vous avez largement contribué à rédiger votre profil de poste mais cela ne vous donne pas le droit de me pressurer comme un citron selon vos humeurs. (..). Je ne supporte pas votre pression récurrente et péremptoire, vous n'avez pas tous les droits, en tout cas, j'en ai aussi.'
- les comptes rendus par ses soins des réunions de bureau de l'association des 27 janvier 2014, 31 janvier 2014, 3 février 2014 ( pièce 35/67) faisant apparaître des tensions et des reproches de M.[P] à l'égard de Mme [X] pour sa participation à un projet prétendument 'concurrentiel' d'un Festival de cinéma, alors que la salariée s'en est défendu, s'agissant d'un bénévolat au sein d'une association qu'elle n'a jamais dissimulé lors de son recrutement et d'un projet de festival de musique dont elle avait informé M.[P] le 16 décembre 2013.
- la convocation à une réunion du bureau exceptionnelle fixée en urgence le 6 février 2014 à 10h30 relative à la formation des salariés, le Président refusant de signer la convention de stage de Mme [X], prévue depuis 3 mois et déjà validée par le bureau. Mme [X] a été prise en pleine réunion d'un malaise nécessitant l'intervention du Samu suivie par un arrêt de travail de quelques jours prescrit pour stress, surmenage, conflit au travail.
- l'attestation du contrôleur du travail en date du 6 mars 2014 ayant reçu les doléances de la salariée à propos d'une situation de harcèlement et de diffamation de la part du Président.
L'intimée produit les attestations circonstanciées de :
- M.[V], ancien Directeur de l'association ( 2007-2010) et membre du bureau jusqu'en janvier 2014 : ( pièce 142) ' les relations entre les deux salariés se sont dégradées assez vite. M.[P] a pris fait et cause pour M.[R] contre Mme [X]. En tant que membre du bureau, j'ai eu à intervenir entre les deux personnes pour calmer le jeu, recadrer les tâches et les responsabilités de chacun. J'ai été témoin de propos malveillants de M.[R] sur le physique et les tenues de Mme [X]. J'ai eu connaissance de certains mails violents au niveau des termes adressés par M.[R] à Mme [X], mails arrêtés à la demande de M.[P] pour ne pas laisser de trace. Début 2013, j'ai été obligé de me désinvestir pour des problèmes de santé. A mon retour, les tensions entre les deux personnes étaient palpables. Mme [X] était de plus en plus isolée avec l'opposition d'une grande partie du bureau.(..)en janvier 2014, j'ai été obligé de démissionner du conseil d'administration après avoir publiquement soutenu le travail de Mme [X] pendant une réunion et l'avoir accompagné dans un projet extérieur à Cap Accueil.'
- Mme [C], ancienne co-présidente de l'association ( 2010- 2013) ayant manifesté son soutien à Mme [X], dont elle a apprécié les compétences professionnelles et humaines, rapporte avoir entendu M.[P], Président de l'association, tenir les propos désobligeants à connotation sexiste à l'égard de Mme [X] :
'- lors des concerts de musique ' Mais à quoi elle sert, à part se pavaner et montrer ses seins''
- à plusieurs reprises en privé et au bureau : ' Elle ne sert à rien, à quoi elle passe son temps' Elle travaille pour elle au bureau; elle cherche du boulot sur ses heures de travail; elle ramasse précipitamment ses affaires quand je rentre dans son bureau.'
- Mme [G] [X], soeur de la salariée a relaté l'humiliation publique ressentie (par la salariée) lors d'un vernissage le 14 juillet 2013 lorsque M.[P] Président de l'association 'a énoncé chacun des intervenants en omettant de manière délibérée dans son discours inaugural de citer et de remercier la principale organisatrice, Mme [W] [X]'.
- M.[E], ancien salarié de l'association ( 2006-2009) qui dit avoir lui-même souffert, durant la relation contractuelle, du comportement de M.[P] 'qui s'amusait à souffler le chaud et le froid, tenir des discours contradictoires selon ses interlocuteurs' et pouvait se montrer menaçant ce qui a généré une souffrance morale chez le salarié, à l'origine d'arrêts de travail pour maladie et du suivi d'un traitement anxiolytique.
En ce qui concerne son état de santé, Mme [X] verse aux débats:
- ses arrêts de travail, dont l'arrêt de travail initial délivré le 6 février 2014 par son médecin traitant pour surmenage, stress, conflit au travail, puis à compter du 17 février 2014 pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail,'
- le courrier du 6 février 2014 du docteur [S], médecin hospitalier du service des pathologies professionnelles, adressé au médecin du travail (pièce 122) selon lequel Mme [X] décrit une souffrance managériale de la part du Président de l'association et d'un collègue salarié, se sentant humiliée, atteinte dans sa dignité et culpabilisée. Le spécialiste ayant constaté ce jour-là'un stress intense avec une anxiété majeure et quelques traits dépressifs' chez la salariée a préconisé une déclaration d'inaptitude pour protéger l'intéressée.
- les avis du médecin du travail en date du 8 octobre et 23 octobre 2014 au terme duquel la salariée a été déclarée inapte à son poste et apte à un reclassement à prévoir hors de l'entreprise.
- l'extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail (pièce 127) confirmant les plaintes émises le 30 septembre 2013 sur ses difficultés relationnelles au travail à l'origine d'insomnies ; le 4 mars 2014, l'existence de crises d'angoisse nécessitant un traitement sous Seroplex et Alprazolam et le 28 mars 2014, une orientation vers un psychologue.
- la demande de reconnaissance de maladie professionnelle depuis le 6 février 2014, établie par son médecin traitant,
- le rapport d'enquête administrative de la CPAM établi le 8 juillet 2014 (pièce 85)
- le rapport du docteur [J] médecin conseil établi le 16 juillet 2014 et destiné au CRRMP, concluant au caractère professionnel du syndrome anxio dépressif secondaire de Mme [X], en l'absence d'antécédent psychiatrique.
- les prescriptions de médicaments de type anxiolytique (18 septembre 2013) et anti dépresseur depuis le 27 février 2014,
- les témoignages de proches, son compagnon M.[B], sa soeur et sa mère, attestant la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de Mme [X], se manifestant par des changements de comportement, des insomnies, une irritabilité élevée, des crises de larmes, une angoisse, une prise de poids importante en peu de temps (pièces 143,147,149).
- le courrier adressé par Mme [F], co- présidente (2014-2017) aux adhérents (pièce 162) pour expliquer sa décision de démissionner le 21 septembre 2017 en raison du harcèlement qu'elle avait personnellement subi de la part de M.[R] (propos malveillants, blessants, misogynes et agressivité, provocation, mails d'insultes).
Mme [X] justifie par ailleurs avoir alerté son employeur des tensions liées au comportement de son collègue au travers de plusieurs mails transmis à M.[P] et à des membres du conseil d'administration, restés sans réponse.
Il en ressort que Mme [X] établit la matérialité de faits précis, concordants et répétés qui se sont poursuivis durant la relation de travail malgré les alertes écrites de la salariée, à type de remarques réitérées et de critiques désobligeantes tant de nature professionnelle que de nature personnelle, proférées en présence de tiers, le tout caractérisant un traitement plus dur réservé à la salariée, qui ont eu pour effet une dégradation de sa santé physique et mentale, lesquels éléments et agissements, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'appelant n'a produit aucune pièce de nature à contredire les pièces et témoignages versés aux débats par la salariée. Même si Mme [X] a pu commettre des erreurs ou oublis dans l'exécution de ses missions, ce qui ne ressort toutefois pas des pièces produites révélant son implication constante et reconnue dans l'organisation des événements culturels pour le compte de son employeur, ils ne sauraient justifier les agissements répétés établis commis à son encontre par son collègue et par le Président de l'association, ayant créé un environnement hostile et entraîné la dégradation de ses conditions de travail préjudiciable à sa dignité et à sa santé, et dont l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour l'en préserver dès que la situation a été portée à sa connaissance, doit répondre.
Le mandataire ad hoc de l'association ne fournissant aucun élément permettant de démontrer que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour constate que le harcèlement moral est établi et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a écarté.
Le harcèlement moral étant à l'origine au regard des éléments développés précédemment de l'inaptitude physique de la salariée ayant abouti à son licenciement, celui-ci doit être déclaré nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
Il n'y a donc pas lieu à examen de la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des moyens invoqués à l'appui.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Il ne fait pas débat que l'association Cap Accueil a fait l'objet d'une dissolution par déclaration à la préfecture le 14 octobre 2020, publiée au Journal Officiel le même jour ; que la dissolution de la structure associative entraînant sa liquidation, il convient de fixer les créances de la salariée au passif de la liquidation de l'association dissoute.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dans la mesure où l'inaptitude physique ayant abouti au licenciement trouve son origine dans un manquement imputable à l'employeur, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu importe qu'elle ait été dans l'incapacité de l'exécuter.
Dans ces conditions, l'association Cap Accueil est bien redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire, d'un montant de 4 114 euros, outre 411,40 euros pour les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de l'association.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul
La conséquence d'un licenciement nul étant, à défaut de demande de réintégration, l'allocation de dommages-intérêts, il convient d'analyser la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [X], comme visant à la réparation d'un licenciement nul, cette demande tendant en tout état de cause aux mêmes fins.
Dès lors que la salariée dont le licenciement est nul, ne demande pas sa réintégration, elle a droit en plus des indemnités de rupture à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l'affectif de l'entreprise.
La salariée, âgée de 39 ans lors de la rupture, percevait un salaire moyen de 2 057 euros brut par mois. Elle établit qu'après le licenciement, elle a perçu des indemnités de chômage en alternance avec des emplois précaires et moins qualifiés. Après avoir occupé un poste durant 6 mois en 2019 au sein du conservatoire de [Localité 10], elle s'est retrouvée à nouveau sans emploi.
Compte tenu de la situation de la salariée, notamment de son âge, de son salaire, de son ancienneté (5 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 15 000 euros le montant des dommages intérêts propres à réparer son préjudice résultant de son licenciement nul, par voie d'infirmation du jugement. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de l'association.
Sur l'indemnité de licenciement de l'article L 1226-14 du code du travail
Mme [X] maintient sa demande en paiement de la somme de 2 209,57 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail.
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cette maladie ou cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
- la salariée s'est plainte par écrit auprès de son employeur des tensions persistantes et de l'agressivité de son collègue à son égard à partir de l'été 2016 ( mail du 16 août 2013 ( pièce 35/28) à Mme [A], présidente d'honneur, mail du 9 janvier 2014 à M.[P] ( pièce 35/50). Elle produit également des comptes rendus établis par ses soins de réunions du bureau révélant que le président M.[P] était informé par la salariée des difficultés rencontrées sur le lieu de travail.
- Mme [X] a bénéficié d'un arrêt de travail délivré le 6 février 2014 par son médecin traitant dans le cadre d'une maladie professionnelle. Cet arrêt de travail s'est substitué à l'arrêt initial pour maladie à la suite de la seconde consultation le 17 février 2014, le médecin traitant ayant constaté chez la salariée une rechute avec d'un syndrome anxio dépressif réactionnel aux conditions de travail'
- le médecin s'est référé à la maladie professionnelle constatée le 6 février 2014 pour justifier les prolongations d'arrêt de travail ultérieures au regard de l'existence d'un stress intense avec une anxiété majeure et aussi des traits dépressifs.'
- le courrier du 26 février 2014 du docteur [S], médecin hospitalier spécialisé dans les maladies professionnelles préconisant au médecin du travail une déclaration d'inaptitude,
- l'attestation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la législation des maladies professionnelles (pièce 103)
-le rapport d'enquête administrative maladie professionnelle établi le 8 juillet 2014 ( pièce 85) faisant apparaître que M.[R] a reconnu 'des échanges vifs ( 3 ou 4 par an), des prises de becs, mais jamais d'insultes ou de mots déplacés'avec sa collègue avec laquelle 'ils avaient des divergences de vue sur la manière de faire mais ils n'étaient pas en perpétuel conflit'. Le salarié a reconnu que le bureau lui avait demandé de ' mettre de l'eau dans son vin' dans ses relations avec sa collègue.
- le courrier adressé le 2 septembre 2014 aux nouvelles co-présidentes de l'association, Mmes [K] et [F], en les interrogeant sur leur position quant aux conditions de la fin de son contrat de travail ' pour une souffrance au travail que je rapporte à mes conditions de travail.'( pièce 56)
- l'avis d'inaptitude rendu le 23 octobre 2014 par le médecin du travail précisant que le reclassement était à prévoir en dehors de l'association.
- la notification le 5 mai 2015 de la décision de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée.
Les règles impératives de l'article L 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnées à la reconnaissance par l'organisme social du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude de la salariée, l'employeur ne peut pas utilement prétendre qu'il ignorait au moment du licenciement pour inaptitude du 14 novembre 2014 la décision de l'organisme social sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [X].
Il résulte des pièces susvisées que l'inaptitude physique de Mme [X] ayant motivé son licenciement avait au moins partiellement une maladie professionnelle pour origine et que l'employeur en avait parfaite connaissance lors de la notification du licenciement du 14 novembre 2014.
Par voie d'infirmation du jugement, Mme [X] est en conséquence fondée à réclamer à la charge de son employeur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, représentant la somme de 2 209,57 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de l'association dissoute.
Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [X] produit notamment aux débats :
- les courriels révélateurs de l'animosité de M.[R] à l'égard de sa collègue, qui faisait l'objet de ses critiques malveillantes, de sarcasmes et de remarques suspicieuses,
-des attestations d'anciens membres du bureau de l'association, M.[V] et Mme [C], qui confirmaient que le président M.[P] informé des tensions existant entre les deux salariés prenait fait et cause pour M.[R] et qu'il tenait lui-même des propos humiliants en présence de tiers envers Mme [X],
- des courriels de la salariée alertant depuis l'été 2013 le président et les co-présidents de l'attitude déplacée et agressive de M.[R],
-des éléments de son dossier de la médecine du travail faisant ressortir qu'elle s'est plainte à partir de septembre 2013 de troubles du sommeil en lien avec des conflits au travail.
Alors que la salariée a été victime sur son lieu de travail des agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à son collègue et au Président de l'association au regard des éléments développés précédemment, l'association Cap accueil, dûment informée d'une telle situation, ostensible et observée par plusieurs témoins au sein même de la structure, ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que Mme [X] justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé l'octroi de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [X] a sollicité la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 057,99 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'absence de conclusions prises par le mandataire ad hoc de l'association tendant à l'infirmation du chef de cette demande, il convient de confirmer les dispositions du jugement de ce chef.
Sur les demandes de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte
Les premiers juges, dans le jugement du 18 juillet 2019, ont prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard et par document en l'absence de délivrance des documents sociaux de fin de contrat et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
Mme [X] sollicite :
- d'une part, la liquidation de l'astreinte, faute pour l'association de lui avoir délivré les documents rectifiés de fin de contrat, à concurrence de la somme de 6 900 euros arrêtée à la date de signification de ses conclusions du 10 janvier 2020, à parfaire jusqu'à la date de la notification de l'arrêt,
- d'autre part, la fixation d'une nouvelle astreinte de 50 euros par jour et par document à la charge de la mandataire ad hoc de l'association, de remise des documents de fin de contrat.
Il résulte des débats que l'association Cap accueil a établi le 26 novembre 2014 les documents de fin de contrat, transmis à la salariée ; que Mme [K] co-présidente a communiqué à Pôle Emploi les éléments complémentaires sollicités pour l'instruction du dossier d'indemnisation de la salariée ( pièces 25, 26 et 27).
Contrairement à l'interprétation de la salariée, le mandataire ad hoc ne pouvait pas procéder à la délivrance des documents rectifiés de fin de contrat conformes au jugement dans la mesure où un appel ayant un effet suspensif était en cours. La demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n'est pas fondée et sera donc rejetée.
La remise du bulletins de salaires rectifié et des documents de fin de contrat n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de dire que la Selarl [H] es qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap accueil de remettre lesdites pièces à la salariée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les autres demandes
Compte tenu de la dissolution de l'association publiée le 14 octobre 2020, il convient de dire que les sommes mises à la charge de l'association Cap Accueil produiront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2015, date de la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais non compris dans les dépens en appel. Il lui sera alloué la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H] es qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap Accueil sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate que l'association Cap Accueil a fait l'objet en cours d'appel d'une dissolution le 14 octobre 2020 parue le même jour au Journal Officiel et qu'elle est désormais représentée par la Selarl [H] et associés, désignée en qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du 25 janvier 2022, rectifiée le 6 avril 2022, de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Quimper.
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, le point de départ de l'intérêt légal et l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme [X].
- Dit que le licenciement de Mme [X] prononcé le 14 novembre 2014 pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral subi par elle,
- Fixe au passif de l'association Cap Accueil les créances de Mme [X] aux sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 209,57 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2015 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la Selarl [H] es qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap Accueil de délivrer à Mme [X] le bulletin de salaire rectifié et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
- Rejette la demande de Mme [X] de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement.
- Condamne la Selarl [H] es qualité de mandataire ad hoc de l'association Cap Accueil aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président