Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/281
N° RG 21/05651 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DZ
Jugement (N° 21/000403) rendu le 21 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai
APPELANTE
Madame [X] [K]
née le 29 Décembre 1983 à [Localité 31] - de nationalité Française
[Adresse 16]
Représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011845 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
[19] chez [30]
[Adresse 2]
[20]
[Adresse 3]
[23]
[Adresse 14]
[21]
[Adresse 12]
Société [25]
[Adresse 8]
Société [27]
[Adresse 10]
[19]
[Adresse 5]
Société [24]
[Adresse 1]
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 9]
Etablissement Public Trésorerie Somain
[Adresse 7]
Etablissement Public Trésorerie [Localité 29] Amendes
[Adresse 11]
Etablissement Public CAF du Nord
[Adresse 13]
Ca [22]
[Adresse 15]
Société [28]
[Adresse 4]
Société [26]
[Adresse 6]
Société [17] Sa
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 octobre 2021 ;
Vu les appels interjetés les 3, 4 et 8 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 octobre 2020, Mme [X] [K] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 mars 2021, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 12 288,88 euros, les ressources mensuelles à 1912 euros et les charges mensuelles à 1663 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1460,45 euros, une capacité de remboursement de 249 euros et un maximum légal de remboursement de 451,55 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 249 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [K].
À l'audience du 21 septembre 2021, Mme [K] qui a comparu en personne, reprenant la teneur de son recours, a exposé que sa situation financière s'était dégradée, qu'elle avait été contrainte de demander une avance sur salaire à son employeur, qu'elle avait fait face à d'importants frais de réparation sur son véhicule, que le montant de son allocation logement avait baissé et qu'elle réglait des frais d'orthodontie pour son enfant.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [K], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que Mme [K] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour elle de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement des échéances (passif fixé à 11 857,41 euros, plan d'une durée de 72 mois avec des mensualités variant de 123 euros à 123,61 euros, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement les 3,4 et 8 novembre 2021 (étant relevé que Mme [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 4 novembre 2021, soit dans le délai de 15 jours de l'appel, et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai en date du 17 novembre 2021).
À l'audience de la cour du 2 novembre 2022, Mme [K], assistée par avocat qui a déposé ses pièces à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée eu égard à ses capacités financières et hors de proportions avec ses moyens. Elle a précisé qu'elle avait un enfant à charge et ne percevait pas de pension alimentaire ; qu'elle était auxiliaire de vie en CDI et percevait un salaire de 1200 euros et 138 au titre de la prime d'activité, ainsi que 99 euros d'aide personnalisée au logement et 122 euros au titre de l'allocation de soutien familial ; qu'elle avait un loyer mensuel de 585 euros, outre les charges courantes ; qu'elle avait des frais d'orthodontie pour sa fille. Elle a demandé à titre principal un rétablissement personnel avec un effacement de ses dettes et à titre subsidiaire, un moratoire.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 décembre 2022, la cour de céans a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/05588, 21/05651 et 21/05657, a dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul numéro 21/05651, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [K] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 1er février 2023 et a invité Mme [K] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, ses trois derniers bulletins de paie et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
À l'audience du 1er février 2023, Mme [K], représentée par son avocat, a produit des pièces et a été autorisée à produire en cours de délibéré les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 1750,52 euros (soit 1390,17 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 et 360,35 euros en moyenne au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales en ce compris l'aide personnalisée au logement versée directement au bailleur) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1780,36 euros ;
Qu'au regard des revenus et des charges de Mme [K], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, le passif de Mme [K] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 11 857,41
euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées et des éléments du dossier que Mme [K] qui est âgée de 39 ans, vit seule avec un enfant à charge né le 23 février 2006 ; qu'elle a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 12 mois ; que le salaire de Mme [K] qui est auxiliaire de vie à domicile et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'apparaît pas susceptible d'augmenter de manière significative ;
Que le montant de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; qu'en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [K], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces éléments que la situation de Mme [K] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [K] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (le véhicule Peugeot 307 dont elle dispose, a été mis en circulation le 25 février 2003), et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu que la situation financière de Mme [K] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2022,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Arrête l'état des créances à la somme de 11 857,41 euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [K] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [X] [K], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [18] pour inscription de Mme [X] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq
ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS