Texte intégral
N° RG 21/04270 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL AEGIS
Me Bertrand BEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/02162) rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE en date du 23 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2021
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 08 Février 1961 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78)
de nationalité Française
31, route de Saint Paul
26200 MONTELIMAR
Représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me PERIN RUETSCH
INTIMÉE :
Mme [D] [C]
née le 19 Novembre 1990 à MONTELIMAR (26200)
de nationalité Française
24, rue Louis Aragon
26200 MONTELIMAR
Représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2012, Madame [D] [C] a intégré la société Laboratoire Etnas, dont Monsieur [M] [I] est le président directeur général, en qualité de stagiaire. A l'issue de son stage, soit le 27 août 2012, Madame [C] a poursuivi sa collaboration avec la société Laboratoire Etnas au titre d'un contrat de professionnalisation pour une première période d'un an, soit jusqu'au 31 juillet 2013.
Madame [D] [C] et la société Laboratoire Etnas ont conclu un second contrat de professionnalisation pour une nouvelle période, commençant à courir le 26 août 2013 pour se terminer le 25 août 2015. Le 26 février 2015, Madame [D] [C] a été placée en arrêt maladie.
Mme [C] a déposé plainte pour agression sexuelle et harcèlement sexuel à l'encontre de M. [I].
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
Sur l'action publique,
-constaté l'extinction de l'action publique s'agissant des faits d'agression sexuelle reprochés à [M] [I],
-infirmé sur le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
-déclaré [M] [I] coupable du chef de harcèlement sexuel dans les termes de la prévention,
-condamné [M] [I] à la peine de trois mois d'emprisonnement,
-dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine dans les conditions prévues par l'article 132 -29 du code pénal
Sur l'action civile,
-déclaré [D] [C] irrecevable en ses demandes.
Le 3 septembre 2020, Madame [D] [C] a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
-constater que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [M] [I] est pleinement engagée,
En conséquence,
-condamner Monsieur [I] à payer à Madame [C] la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement sexuel,
-condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens.
M.[I] a soulevé un incident.
Par ordonnance du du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I], tirée de la prescription de l'action de Madame [C] ;
-condamné Monsieur [I] à payer à Madame [C] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de défense sur incident.
Par déclaration en date du 7 octobre 2021, M.[I] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I], tirée de la prescription de l'action de Madame [C] ;
-condamné Monsieur [I] à payer à Madame [C] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de défense sur incident.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, M.[I] demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [M] [I]
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Valence le 23 septembre 2021
Et statuant à nouveau :
-juger que l'instance prud'homale engagée par Madame [D] [C] à l'encontre de la société Laboratoire Etnas n'a pas interrompu la prescription à l'égard de Monsieur [M] [I], les parties au procès étant différentes
-juger que l'interruption de la prescription est non avenue du fait de l'irrecevabilité des demandes de Madame [D] [C] devant les juridictions pénales
-juger que l'action de Madame [D] [C] est prescrite
En conséquence,
-déclarer irrecevable les demandes de Madame [D] [C] à l'encontre de Monsieur [I] -débouter Madame [D] [C] de toutes ses demandes
-condamner Madame [D] [C] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandrine Cuvier représentant la SELARL AEGIS avocats.
Au soutien de ses demandes, M.[I] expose que l'effet interruptif de la prescription est non avenu du fait de l'irrecevabilité des demandes de Madame [D] [C] devant les juridictions pénales, en application de l'article 2243 du code civil, qu'en outre, les actions civiles relatives à des faits de harcèlement sexuel se prescrivent par cinq ans, qu'en l'espèce, l'exploit d'huissier est daté du 3 septembre 2020, de sorte que l'action de Madame [D] [C] est prescrite.
Il énonce que l'instance engagée par Madame [D] [C] à l'encontre de la société Laboratoire Etnas devant le conseil des prud'hommes n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de Monsieur [I], les parties étant différentes.
Mme [D] [C] a constitué avocat, mais ce dernier n'a ni conclu ni payé le timbre fiscal. L'arrêt sera rendu contradictoirement.
La clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les faits de harcèlement sexuel se sont achevés au plus tard le 26 février 2015. L'action en justice devait donc être introduite avant le 26 février 2020.
Il est de jurisprudence constante que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire.
La seule pièce versée aux débats est la convocation le 27 juin 2016 de la SA Laboratoire Etnas devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. La demande porte certes sur des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, toutefois, c'est à juste titre que M. [I] soulève que c'est la société qui a fait l'objet d'une convocation en justice et non lui-même à titre personnel.
En conséquence, l'action est prescrite, l'ordonnance sera infirmée.
Mme [C] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable les demandes formées par Mme [C] pour prescription,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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