Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01955 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMB6
NAC : 73Z
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [N] [S] [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Y] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] [C] occupe une parcelle de terrain cadastrée BY [Cadastre 8] sise [Adresse 10] à [Localité 11] qui jouxte les parcelles cadastrées BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] occupées par Monsieur [Y] [O] et par Mme [J] [O], décédée en 2022 ;
Par exploit délivré le 08/06/2023 il a fait citer Monsieur [Y] [O] devant ce tribunal pour lui faire fait interdiction d'emprunter le chemin d’exploitation sis [Adresse 10] sur la parcelle cadastrée BY [Cadastre 8].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10/01/2024, il demande au tribunal, au visa de l'article 682 du code civil, des articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
- DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] ;
Subsidiairement, COMPLÉTER la mission de l’Expert comme suit :
o Dire si la parcelle cadastrée BY numéro [Cadastre 3] est enclavée ;
o Dire si les parcelles cadastrées BY numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] peuvent être desservies par les chemins d’accès passant par les parcelles BY [Cadastre 7], BY [Cadastre 1] et BY [Cadastre 4] et décrire les travaux à effectuer au besoin ;
- FAIRE INTERDICTION à Monsieur [O] d’emprunter le chemin d’exploitation sis [Adresse 10], sur la parcelle cadastrée BY [Cadastre 8], sous astreinte de 200 euros par jour en cas de non-respect de l’interdiction et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi et de son préjudice moral et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
Il soutient qu'il occupe la parcelle BY [Cadastre 8] qui compose la succession de [L] [K] [C] et que Monsieur [O] occupe les parcelles limitrophes BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] composant la succession d' [H] [X] [O] ; qu'il a autorisé, à titre provisoire, ce dernier, en 2003 à emprunter le chemin passant par sa parcelle uniquement pour lui permettre d'emmener son matériel le temps de la construction de sa maison ; que depuis, celui-ci persiste à l'emprunter alors qu'il dispose d'un accès direct à la voie publique par le nord de sa parcelle ; que Mr [O] a obtenu du juge des référés une décision rendue le 30/03/2021 qui lui a imposé de retirer le portail qu'il avait installé à l'entrée du chemin menant aux parcelles BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] ; que par une décision rendue par le juge des référés le 10/03/2022, il a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire ; qu'il a mandaté Mr [W] dont le rapport d’expertise privé établi en novembre 2022 révèle que Monsieur [O] dispose de deux accès possibles pour rejoindre sa parcelle sans avoir à traverser la parcelle BY [Cadastre 8] ; que Monsieur [O] ne dispose d'aucune servitude de passage pour cause d'enclave ; que si l'état d'enclave était admis, il est le fait du défendeur ; qu'en toute hypothèse, la demande d'expertise présentée par le défendeur est irrecevable en application de l'article 789- 5° du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées le 02/11/2023 Monsieur [O] demande au tribunal , au visa de l'article 682 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes et LE CAS ECHEANT, ORDONNER une mesure d”expertise judiciaire destinée notamment à dire si la parcelle cadastrée section BY numéro [Cadastre 2] est enclavée ; Dans l'affirmative, rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle section BY numéro [Cadastre 2] peut être établie sur la parcelle section BY numéro [Cadastre 8] ; Faire une ou plusieurs propositions concernant l'assiette de cette servitude de passage permettant d'accéder en véhicule de la parcelle enclavée à la voie publique et établir un plan de servitude ; Proposer toute autre solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle section BY numéro [Cadastre 2] jusqu'à la voie publique.
CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL PAYEN.
Il fait valoir qu'il occupe les parcelles BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] avec l'accord de l'indivision [O] qui n'a pas fait procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [G] [D] [O] qui les avait acquises en 1933 et 1934 ; que ces parcelles sont enclavées entre la ravine et plusieurs parcelles voisines ; que les consorts [O] ont toujours emprunté le passage litigieux qui traverse les parcelles BY [Cadastre 6] et BY [Cadastre 8] ; que Monsieur [C] entrepose délibérément ses véhicules et matériaux le long de la servitude entrainant de fait une réduction de la largeur de la voie de circulation ; qu'il n'a pas d'autre solution pour accéder à sa parcelle que de passer sur le chemin litigieux ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le jugement a été a été mis en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de Monsieur [C]
Il ressort des explications des parties que Monsieur [C] et Monsieur [O] occupent des parcelles litigieuses qui ne leur appartiennent pas puisqu'il s'agit de parcelles qui composent les successions respectives de feu [L] [K] [C] et de feu [G] [D] [O] qui n'ont pas été liquidées ; Par conséquent, ils se présentent ici en tant qu'occupants et, en toute vraisemblance, en qualité de co indivisaires bien que rien au dossier ne permette de l'affirmer de manière certaine .
Il ressort notamment de l'extrait du plan cadastral, des constatations de Mr [W] et des commissaires de justice qui se sont rendus sur place, que les parcelles BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] paraissent enclavées puisqu'elles ne disposent d'aucun accès direct à la voie publique.
Que les accès permettant au défendeur de rejoindre le chemin Polpost supposent, soit de traverser les parcelles BY [Cadastre 8] et BY [Cadastre 5] ou BY [Cadastre 6] , soit d'emprunter les chemins proposés par Mr [W], qui traversent les parcelles BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 7].
Pour autant, Monsieur [O] ne dispose d'aucune servitude légale ou conventionnelle lui permettant de traverser la parcelle BY [Cadastre 8] de sorte que Monsieur [C] est fondé à demander qu'il lui soit fait interdiction d'emprunter le chemin litigieux. Il sera ainsi fait droit à sa demande et les circonstances de l'espèce ne justifient pas à ce stade d'assortir cette interdiction d'une astreinte.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'action aux fins de désenclavement suppose de mettre en cause l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées lorsqu'il en existe plusieurs pouvant répondre aux prescriptions des textes précités et ce à peine d'irrecevabilité ( Cass 3ème Civ 22 mai 2013 pourvoi n° 12- 17. 348 et 6 juin 2019 pourvoi n° 18-12.699 ) ;
Bien que l'état d'enclave des parcelles BY [Cadastre 2] et BY [Cadastre 3] paraisse établi, la demande d'expertise judiciaire présentée par le défendeur, qui s'apparente en réalité à une demande de désenclavement , ne peut qu'être rejetée dès lors que tous les propriétaires des parcelles concernées n'ont pas été appelées dans la cause.
D'une part, l'indivision [C] et l'indivision [O] ne sont pas dans la cause alors que la mesure d'expertise les concerne directement.
D'autre part, à supposer que le tribunal retienne la solution proposée par le requérant ou l'une des solutions proposées par Mr [W], les passages préconisés passeraient sur les fonds des propriétaires des parcelles BY [Cadastre 5] , BY [Cadastre 6], BY [Cadastre 4] ou BY [Cadastre 7] qui ne sont pas dans la cause. De surcroît, Mr [C] propose également un passage sur la parcelle BY [Cadastre 1] dont le propriétaire n'est pas non plus dans la cause.
En conséquence, quelle que soit la solution éventuellement retenue, la demande d'expertise ne peut pas être accueillie faute pour le défendeur d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires dont les fonds permettraient de désenclaver ses parcelles.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] n'apporte pas la preuve du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'il prétend subir étant rappelé qu'il avait autorisé, en 2003, Monsieur [O] à emprunter le chemin litigieux. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel ,
FAIT INTERDICTION à Monsieur [Y] [O] d’emprunter le chemin d’exploitation sis [Adresse 10], sur la parcelle cadastrée BY [Cadastre 8],
REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [O],
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [N] [S] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens.
La greffière La juge
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