Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04227 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYQF
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Société POLYCLINIQUE [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 (R.G. n°18/02438) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.
APPELANTE :
La CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [U] [M], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société POLYCLINIQUE [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2018, la société Polyclinique [2] a renseigné une déclaration d'accident de travail au nom de M. [X], employé depuis le 1er juillet 2017 en qualité de brancardier, pour un accident survenu le 17 mars 2018 à 15h00, mentionnant que le salarié ' A eu des difficultés à garder le contrôle d'un lit bariatique et a adopté une mauvaise posture pour le rétablir', s'agissant du siège des lésions ' genoux, lombaires', que l'accident avait été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 19 mars 2018.
Un certificat médical initial a été établi le 23 mars 2018, mentionnant un accident survenu le 17 mars 2018 et posant le diagnostic d'une sciatique gauche.
Par courrier du 6 avril 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a informé l'employeur de la mise en place d'une mesure d'instruction complémentaire.
Par courrier du 11 mai 2018 la caisse a informé l'employeur que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident serait rendue le 28 mai 2018.
Par courrier du 28 mai 2018 recu le 31 mai 2018 la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 17 mars 2018 au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse de son recours. Celui-ci a été rejeté par une décision du 11 septembre 2018.
Le 31 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de sa contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 17 mars 2018 au titre de la législation professionnelle et a condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse en a relevé appel par une déclaration du 5 novembre 2020, dans les dispositions qui déclarent inopposable à la société sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 17 mars 2018 au titre de la législation professionnelle et qui la condamnent aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, en date du 31 mai 2021, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir en substance que :
- s'agissant de la matérialité de l'accident du travail: l'employeur n'a assorti la déclaration d'accident, qui fait état d'un évènement survenu au temps et au lieu de travail et d'une inscription au registre des accidents bénins dès le surlendemain à la réouverture du services RH fermé le week end, d'aucune réserve; la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est cohérente avec les faits décrits dans la déclaration d'accident et par le salarié dans le questionnaire renseigné durant l'instruction complémentaire; le salarié n'a pas immédiatement consulté, pensant que les deux jours de repos à venir suffiraient à faire disparaitre la douleur; l'employeur qui ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ne combat pas la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale
- s'agissant des arrêts de travail et des soins: prescrits dès le 23 mars 2018 et sans discontinuer jusqu'au 1 février 2019, ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 susmentionné; la société qui n'apporte aucun élément factuel ou médical démontrant qu'ils ont une cause étrangère au travail ne la combat aucunement.
Par ses dernières conclusions, en date du 30 novembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la société demande à la Cour de:
- au principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux dépens d'appel
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre tel expert avec mission de dire si les lésions constatées le 23 mars 2018, le 5 avril 2018 et le 20 avril 2018 sont imputables au travail ou si elles trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, si tous les soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct et exclusif avec les faits déclarés ou s'ils trouvent leur orgine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir que la preuve d'un évènement brutal et soudain survenu au temps et au lieu de travail le 17 mars 2018 n'est pas rapportée en ce que, outre l'absence de témoin, le salarié a achevé sa journée de travail et attendu le 19 mars 2018 pour lui signaler les faits et plus encore le 23 mars 2018 pour consulter un médecin
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie; elle fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, la société conteste la matérialité de l'accident déclaré par M. [X] comme survenu le 17 mars 2018.
Force est de relever que le salarié a pu terminer sa journée de travail, à 19h30 ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il a bénéficié de soins avant le 23 mars 2018, pas plus qu'il lui était impossible de renseigner le registre des incidents avant le 19 mars 2018 la seule circonstance du week end n'y suppléant pas; que la première consultation médicale est intervenue cinq jours après l'accident; que la preuve que M. [X] a informé la cadre de santé de service de permanence de l'accident dès le 17 mars 2018 n'est nullement rapportée en l'état des éléments produits par la caisse.
En présence d'une première constatation médicale établie cinq jours après les faits et en l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident puis dans les jours qui ont suivi, de témoignage complétant les déclarations du salarié, singulièrement de la cadre de santé de permanence le 17 mars 2018 , et de déclaration immédiate à l'employeur, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée par la caisse, la circonstance que la société n'a pas formulé de réserve ni consulté les documents mis à sa disposition n'étant pas de nature à exonérer l'organisme de son obligation. La présomption d'imputabilité de l'article L.411- 1 du code de la sécurité sociale ne trouve dès lors pas à s'appliquer.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans ses dispositions qui déclarent inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 17 mars 2018.
Le jugement déféré mérite confirmation également dans ses dispositions qui condamnent la caisse aux dépens.
La caisse, qui succombe devant la Cour, est tenue aux dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la Polyclinique [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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