Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 MARS 2024
N° RG 21/04565 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIM7
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
[P] [D] [L] [U] veuve [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : ordonnance rendue le 05 janvier 2021 par le Juge de la mise en état et jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre: 6, RG : 20/03324) suivant déclaration d'appel du 03 août 2021
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[P] [D] [L] [U] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me GOBERT substituant Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été propriétaire occupant d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] assurée auprès de la SA Suravenir Assurances par contrat du 31 mars 2015.
Le [Date décès 1] 2017, cette maison a été détruite par un incendie dans lequel M.[O] a trouvé la mort.
Mme [P] [U] veuve [B], désigné légataire universel par M. [O] selon testament olographe daté du 23 septembre 2008, a été envoyée en possession de la succession de M. [O] par ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux des 21 mars et 21 avril 2017.
La société Suravenir a diligenté une expertise sur le bien sinistré confiée au cabinet Eurexo, lequel a rendu un premier rapport daté du 9 janvier 2017 et a proposé une première estimation approximative sans toutefois avoir accès à l'intérieur de la propriété.
Les opérations de règlement du sinistre ont été suspendues par la compagnie d'assurance pendant l'enquête pénale.
Par courrier du 9 janvier 2018, le procureur de la république de Bordeaux a informé la société Suravenir que l'enquête ouverte a fait l'objet d'un classement sans suite en l'absence de tout indice suspect.
En l'absence de toute proposition d'indemnisation, par acte d'huissier du 22 mai 2018, Mme [U] veuve [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 16 juillet 2018.
L'expert désigné, M. [R], a déposé son rapport le 05 décembre 2019 et a évalué le préjudice à la somme globale de 600 555,34 euros outre 10 150 euros au titre du mobilier.
Selon courrier daté du 4 juin 2019, la société Suravenir a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Bordeaux.
Par acte d'huissier du 06 mars 2020, Mme [U] veuve [B] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir indemniser ses préjudices.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a débouté la société Suravenir de sa demande de sursis à statuer et a joint les dépens de l'incident au fond.
Par conclusions d'incident déposées les 17 et 27 novembre 2020, la société Suravenir a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 05 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Suravenir de sa demande d'expertise,
- condamné la société Suravenir à payer à Mme [U] veuve [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2021,
- condamné la société Suravenir aux dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Suravenir à payer à Mme [U] Veuve [B] les sommes de :
* 455 508,19 euros au titre du coût des réfections immobilières,
* 10 150 euros au titre des pertes mobilières,
- dit que l'indemnité différée due par la compagnie Suravenir à Mme [B] si elle justifie de la réalisation des travaux de réfection immobiliers dans, les deux ans à compter de la date du versement de l'indemnité immédiate est de 97 784,30 euros,
- rejeté les demandes de Mme [B] au titre de la perte d'usage des locaux ou de la perte locative,
- condamné la société Suravenir à payer à Mme [U] veuve [B] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Suravenir aux dépens qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 juillet 2018 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société Suravenir a relevé appel de cette ordonnance et de ce jugement par déclaration du 03 août 2021.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- autorisé la société Suravenir à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, constitué comme séquestre, la somme de 455 508,19 euros jusqu'à la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté le 3 août 2021 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le juge de la mise en état dudit tribunal,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2021, la société Suravenir demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 05 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté la compagnie Suravenir de sa demande de complément d'expertise,
En conséquence, statuant à nouveau et avant dire droit,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. [R] avec pour mission de proposer, pour chaque poste de travaux du devis de la société Solrenov ayant servi au chiffrage des travaux de reconstruction, un coefficient de vétusté,
- juger que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, expert foncier, à l'effet de déterminer la valeur de vente de l'immeuble avant sinistre, frais de démolition et déblais inclus et sans valeur du terrain nu,
En tout état de cause et statuant au fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté l'indemnisation des dommages aux biens mobiliers à la somme de 10 150 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'usage des locaux ou de la perte locative,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les modalités d'indemnisation relatives à la garantie « confort » souscrite par l'assuré impliquent un versement d'indemnité en deux temps avec une première indemnité vétusté déduite,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Suravenir à payer à Mme [B] la somme de 455 508,19 euros au titre de l'indemnisation des dommages immobiliers,
En conséquence et statuant à nouveau,
- au vu des coefficients de vétusté proposés, juger que la compagnie Suravenir ne peut être tenue au paiement d'une indemnité immédiate supérieure à la somme de 296 638 euros TTC et lui donner acte de son accord pour le règlement d'une telle somme,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 08 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise,
- a dit qu'il sera statué par la cour sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, Mme [U] veuve [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la compagnie Suravenir de sa demande d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement du tribunal du 7 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie Suravenir à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 455 508,19 euros au titre des réfections immobilières,
* 10 150 euros au titre des pertes mobilières,
* dont une indemnité différée à hauteur de 97 784,30 euros si Mme [B] justifie de la réalisation des travaux de réfections immobilières dans les deux ans à compter de la date du versement de l'indemnité immédiate,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] au titre de la perte d'usage des locaux,
Statuant de nouveau,
- condamner la compagnie Suravenir à payer à Mme [B] la somme de 67 680 euros au titre de la perte d'usage des locaux,
- condamner la compagnie Suravenir à payer à Mme [B] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Suravenir aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l'irrecevabilité en l'absence de timbre.
L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
Il y a lieu de constater que la partie intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ce malgré un rappel du greffe en date du 29 septembre 2023 et un avertissement délivré par le président d'audience le 22 janvier 2024.
Les écritures et pièces de Mme [U] veuve [B] doivent donc être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 964 du même code.
Il sera néanmoins rappelé que cette partie est réputée s'en remettre aux motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes.
II Sur la demande de nouvelle expertise.
La société Suravenir Assurances affirme que postérieurement aux dépôt du rapport d'expertise judiciaire, elle s'est aperçue que ce document n'a pas chiffré pour chaque poste de travaux du devis de la société Solrenov, dont l'expert s'est servi comme base de chiffrage, les coefficients de vétusté dont la détermination est indispensable au regard des modalités d'indemnisation prévues aux termes de la police d'assurance.
Elle rappelle avoir été déboutée de sa demande par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2021, au motif que la garantie objet du litige prévoit une indemnité sans déduction de vétusté, de sorte que l'opération technique sollicitée était sans intérêt.
Elle avance que l'indemnité objet du présent litige nécessite néanmoins un versement en deux temps, ce qui rend indispensable l'application de coefficients de vétusté pour chaque poste de remise en état de l'immeuble.
Elle se prévaut de ce que les conditions générales du contrat prévoient qu'aucune vétusté n'est appliquée sur le bien immobilier seulement en cas de reconstruction ou de réparation dans les deux ans, sauf application de la garantie confort.
Néanmoins, elle met en avant qu'en application de cette dernière garantie, la partie adverse ne peut prétendre qu'à la première partie de l'indemnité vétusté déduite et que ce n'est que dans un second temps, si Mme [B] reconstruit l'immeuble dans les deux ans et fournit les justificatifs afférents aux travaux qu'une deuxième indemnité pourra lui être appliquée, sans application de vétusté, sans que celle-ci puisse être supérieure à la valeur vénale avant sinistre.
Elle conteste, comme l'a retenu l'ordonnance attaquée, que l'intimée puisse prétendre à une indemnité sans déduction de vétusté, notamment en ce qu'elle a admis la possibilité de pouvoir déduire celle-ci si les travaux n'étaient pas réalisés dans les deux ans.
Elle oppose à son adversaire que la mention prévoyant l'exécution des travaux dans les deux ans contraint à ce qu'il n'existe pas qu'un seul versement.
Elle observe que le juge du fond, lors du jugement en date du 7 juillet 2021, a remis en cause le raisonnement du juge de la mise en état en considérant que la garantie confort impliquait le versement d'une indemnité en deux temps, raison pour laquelle elle n'a été condamnée qu'un montant correspondant à 80% du coût total des travaux résultant du devis de la société Solrenov, après déduction de la vétusté.
Elle considère indispensable le chiffrage des coefficients de vétusté afférents à chaque poste de travaux par voie d'expertise judiciaire afin d'assurer une correcte application des modalités d'indemnisation prévues par le contrat d'assurance.
***
Le conseiller de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise il apartient à la cour de statuer sur cette demande, ce d'autant que cette expertise si elle était ordonnée serait de nature à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance et ce sans qu'il lui appartienne de 'réformer la décision du conseiller de la mise en état.
La cour constate en premier lieu que le contrat souscrit concerne effectivement une garantie 'Confort'. En application de cette dernière, la valeur de reconstruction à neuf sans vétusté doit être retenue au final en cas de reconstruction ou de réparation dans les deux ans. Il eixste donc bien deux indemnités distincte, la première représentant le coût des travaux vétusté déduite et la seconde correspondant au solde et permettant le règlement des montant correspondant à la vétusté retenue.
Il n'est pas remis en cause par l'appelante de ce qu'elle n'a pas sollicité le premier expert judiciaire lors de ses opérations afin de déterminer les coefficients de vétusté qu'elle sollicite à ce jour, et alors que cet élément pouvait être compris dans la mission de ce sachant. En effet, si l'appelante a fait parvenir plusieurs dires à l'expert, aucun d'entre eux n'a abordé cette problématique, laquelle n'a en outre pas fait l'objet d'une saisine du juge en charge du contrôle des opérations d'expertise.
De même, cette partie verse aux débats un document émanant de la société Eurexo proposant l'application d'un taux de vétusté variable selon les lots de travaux prévus dans le devis de la société Solrenov retenu par l'expert (pièce 5 de cette partie).
Aussi, il doit être relevé que la nouvelle expertise n'est pas indispensable, alors que d'autres éléments techniques permettent de retenue un taux de vétusté pour chacun des différents éléments concernés, comme l'ont d'ailleurs fait les premiers juges lors du jugement du 7 juillet 2021, de manière non critiquée sur le principe par l'appelante.
Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée.
II Sur l'indemnisation des dommages au bâtiment.
La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir décidé de faire application d'un coefficient de vétusté global de 20%, alors qu'elle avait communiqué aux débats un document dont il résultait selon ses dires un coefficient moyen de vétusté moyen de l'ordre de 35%.
Elle met en avant que ce taux peut varier selon les postes, il est de 30% pour la maçonnerie, la charpente/couverture/ zinguerie, 25% pour la plâtrerie/ isolation, de 35% pour les menuiseries, le carrelage/faïence, 40% pour la plomberie/carrelage, 50% pour l'électricité et les peintures/revêtements. Elle en déduit, au vu de l'indemnisation globale retenue lors de l'expertise judiciaire, devoir verser au titre de la première indemnité un montant à ces titres de 226.426 €, outre les montants de 11.500 € pour l'installation du chantier, du diagnostic amiante de 1.660,67 €, des travaux de désamiantage et diverses dépenses pour 1.445 € qui ne font l'objet d'aucune vétusté, soit 296.638 € TTC.
Elle conteste que soit retenu le coût de l'assistance d'un maître d'oeuvre, faute d'indemnisation possible à ce titre, et des travaux de mise en conformité, en l'absence de reconstruction effectuée.
***
En vertu de l'article 1134, devenu 1104 alinéa 1er du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1156 du même code, devenu 1188, énonce que 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
Il résulte de l'article 1162, devenu 1190, du code civil que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Il apparaît que si la société appelante peut tout à fait, en l'absence de conclusion de l'expert judiciaire sur ce point, proposer un taux de vétusté à la juridiction au vu de l'avis d'un sachant recueilli par ses soins, il revient néanmoins à la cour d'apprécier cet élément.
De plus, s'il peut être proposé un taux de vétusté poste par poste, comme le fait la société Suravenir assurances, il ressort toutefois des stipulations contractuelles, que l'indemnisation est envisagée globalement (pièce 3 de l'appelante page 32 des conditions générales).
Aussi, en l'absence de toute précision en la matière, l'interprétation la plus favorable à l'assuré, à savoir la partie intimée, doit être retenue en vertu de l'article 1162 devenu 1190 du code civil, et un taux de vétusté global ne peut être qu'à son avantage, afin d'éviter des discussions sur chaque élément particulier.
Il est admis par l'appelante un taux de vétusté de 35%, mais outre que ce dernier n'est fondé que par le document réalisé par la société Eurexo à sa demande, il sera relevé que les taux retenus par ses soins au titre tant de la plomberie/carrelage que de l'électricité, peinture/ revêtements sont en décalage avec le reste des constatations, sans qu'il existe la moindre justification à ce titre.
Au vu de ces éléments, il sera justement appliqué un taux de vétusté de 25%, correspondant en outre à celui retenu par la garantie inférieure à celle pratiquée par la compagnie d'assurance concernée.
C'est pourquoi, l'indemnité immédiate due par la société appelante au titre des réparations immobilières sera évaluée à :
- 366.691,13 € correspondant à 75% de 488.921,50 €, soit le coût total des travaux résultant du devis de la société Solrenov, travaux de mise en conformité inclus, et de la majoration de 1,5% pour imprévus provisionnée par l'expert,
- 17.988 € correspondant au coût intégral des travaux d'enlèvement de l'amiante, tel que chiffré par l'expert judiciaire, ces travaux étant indispensables à une reconstruction de l'immeuble et ne procurant à celui-ci aucune plus-value par rapport à son état antérieur,
- 44.721,72 € correspondant à l'intégralité du coût de maîtrise d'oeuvre telle que chiffré par l'expert judiciaire, les missions du maître d'oeuvre étant identiques pour des travaux n'apportant aucune plus-value à l'immeuble,
- 1.660,67 € au titre du diagnostic amiante,
soit au total la somme de 431.061,52 €.
De même, en application de ces éléments, la société Suravenir Assurances devra verser à Mme [U] veuve [B] la somme de 122.230,37 € (25% de la somme de 488.921,50 €), conformément aux conditions générales, dans le cadre de l'indemnité différée si cette dernière justifie auprès de l'assureur de la reconstruction de l'immeuble dans le délai de deux ans à compter de la date de versement de l'indemnité immédiate.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d'une des parties au litige.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement la société Suravenir Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Declare irrecevable les conclusions et pièces de Mme [U] veuve [B] dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
REJETTE la demande d'expertise.
Confirme le jugement rendu par le tribunal juridiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [U] veuve [B] la somme de 455.508,19 € au titre du coût des réfections immobilières et dit que l'indemnité différée due par la compagnie d'assurances à son assurée, si cette dernière justifie de la réalisation des travaux de réfection immobiliers dans les deux ans à compter de la date du versement de l'indemnité immédiate est de 97.784,30€ ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à Mme [U] veuve [B] la somme de 431.061,52 € au titre du coût des réfections immobilières ;
Dit que l'indemnité différée due par la société Suravenir Assurances à Mme [U] veuve [B], si cette dernière justifie de la réalisation des travaux de réfection immobiliers dans les deux ans à compter de la date du versement de l'indemnité immédiate, est de 122.230,37 € ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,