Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEEA
jugement du 27 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
n° d'inscription au RG de première instance 23/00052
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.C.I. MITUSFELIGOR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
'Le Moulin de Resne'
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23055
INTIMES :
Maître Stéphane [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS
prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire judiciaire du RJ de la SCI MITUSFELIGOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement rendu le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Laval a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Mitusfeligor;
- désigné Mme [M], juge, en qualité de juge commissaire et M. [O], juge, en qualité de juge commissaire suppléant ;
- désigné la SELARL SLEMJ et associés prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
- désigne Me [T], notaire à Pré en Pail, afin de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine immobilier de la SCI Mitusfeligor et Me [Z], commissaire priseur, afin de dresser l'inventaire et de réaliser la prisée de son patrimoine mobilier ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 décembre 2022';
- fixé le délai visé à l'article L624 -1 du code de commerce à 12 mois à compter du présent jugement ;
- fixé la période d'observation à deux mois ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 Avril 2023 à 14h30 sans nouvelle convocation';
- dit qu'il appartiendra à la SELARL SLEMI et associés, ès qualités, d'assurer le paiement rapide des frais de procédure et de publicité mais qu'elle en sera dispensée en cas d'insolvabilité du débiteur :
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, la SCI Mitusfeligor a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
Me [E], et la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M.'[F] [P], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Mitusfeligor, ont été intimés. Ils n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023, la SCI Mitusfeligor demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son appel.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a demandé à la cour de constater le désistement de l'appelante.
Une ordonnance du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOTIFS :
La SCI Mitusfeligor s'est désistée de son appel envers Maître [E] et la SELARL SLEMJ & associés, ès qualités.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Le ministère public accepte le désistement d'appel.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SCI Mitusfeligor ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la SCI Mitusfeligor aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S.TAILLEBOIS C. CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment