Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/122
Rôle N° RG 23/01217 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVFH
S.C.I. [E]
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STATIGEAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TARASCON en date du 09 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00589.
APPELANTE
S.C.I. [E]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe STATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Delphine ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [P] [R], Notaire à [Localité 4] (83) le 20 juin 1992, monsieur [U] [O] a acquis un fonds de commerce de crêperie, friterie, glaces et vente de boissons, exploité dans les locaux appartenant à M. [I], [Adresse 3].
Par actes authentiques reçus par Maître [P] [R], Notaire à [Localité 4] (83) le 13 aout 1992, à M. [I], aux droits duquel se trouve la SCI [E], a donné à bail commercial à M. [U] [O] deux biens :
- le premier bail porte sur des locaux dépendant d'un immeuble, sis [Adresse 3], comprenant une pièce voutée intégrée au rocher ainsi qu'une pièce située à l'étage, un petit atelier, une galerie avec cave, une pièce à usage de crêperie, ce bail étant conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er aout 1992, pour un loyer annuel de 57 600 francs ;
- le second bail porte sur une pièce au rez-de-chaussée à la même adresse et a été conclu aux mêmes conditions de durée et pour un montant de 38 400 francs.
Par acte authentique du 29 mars 2010, la SCI [E] a acquis l'immeuble de M. [I].
Le 16 aout 2012, la SCI [E], bailleur, a délivré congé avec refus de renouvellement du bail, pour le 31 mars 2013, et refus d'indemnité d'éviction à M. [O].
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a notamment :
- condamné la SCI [E] à payer à M. [O] la somme de 105 017,60 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
- condamné la SCI [E] à payer à M. [O] les sommes de :
* 10 700 euros à titre d'indemnité de remploi ;
* 4 809 euros à titre d'indemnité pour trouble commercial ;
* 2 000 euros à titre d'indemnité de déménagement ;
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par exploit du 7 décembre 2020, la SCI [E] a exercé son droit de repentir, offert à M. [O] de renouveler le bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 7 décembre 2020 au prix annuel de 36 855 euros HT, TVA en sus, toutes leurs autres clauses et conditions du bail antérieures demeurant inchangées.
Par mémoire préalable en date du 2 juin 2021, le locataire a sollicité du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon :
- la fixation du loyer commercial à la somme de 21 807 euros HT à compter du 8 décembre 2020, date de l'exercice du droit de repentir emportant renouvellement du bail ;
- à défaut d'accord, la fixation du loyer à ce montant ;
- subsidiairement, la désignation d'un expert.
Suivant exploit d'huissier signifié le 18 aout 2021, le locataire a assigné le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon auprès duquel il a repris les termes et demandes de son mémoire préalable et y a ajouté une demande tendant à condamner la SCI [E], outre les dépens, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2022, le juge des loyers commerciaux a :
- dit que le loyer de base renouvelé serait évalué au regard de la valeur locative des lieux loués, selon les critères fixés à l'article L. 145-33 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article L. 145-34 du même code, la durée du bail expiré ayant excédé douze ans, avant dire droit sur le loyer du bail renouvelé à effet au 7 décembre 2020 ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [H] [J] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement du 27 septembre 2023, le loyer annuel du bail renouvelé a été fixé à la somme de 29 272 euros HT et charges.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI [E] a fait délivrer le 19 mai 2021, à M. [U] [O] un commandement de payer la somme de 10 904,31 euros, outre celles de 109,46 euros au titre des actes de procédure et 175,62 euros au titre du commandement de payer.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, M. [U] [O] a fait assigner la SCI [E] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d'obtenir :
- l'annulation du commandement de payer du 19 mai 2021 ;
- sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
- sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2022, devenu définitif, ce tribunal a :
- débouté M. [O] de sa demande en nullité du commandement de payer du 19 mai 2021 ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] à verser la somme de 1 000 euros à la SCI [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Faisant valoir que cette décision est devenue définitive et que le commandement de payer est resté sans effet dans le mois de sa délivrance, la SCI [E] a, par exploit du 14 septembre 2022, assigné M. [U] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d'obtenir :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire des deux locaux ;
- son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux en cause, avec l'assistance de la force publique ;
- la condamnation de M. [U] [O] à lui régler la somme de provisionnelle de 4 979,36 euros, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 2 173,45 euros, jusqu'au départ définitif ;
- la condamnation de M. [U] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [E] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [O] ;
- condamné la SCI [E] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à l'exception du coût du commandement de payer.
Le juge a considéré que le commandement de payer était régulier à hauteur de 2 173,45 euros tel que cela résultait du jugement définitif du tribunal judiciaire de Tarascon du 13 mai 2022 et relevé qu'il n'est pas resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Il a souligné que M. [O] avait effectué un virement de 2 173,45 euros en date du 25 mai 2021 pour le loyer du mois de mai et que ce virement correspondait au commandement de payer tel qu'il avait été déclaré régulier.
Il a donc considéré que les clauses résolutoires des baux n'avaient pas produit leur effet.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, la SCI [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture :
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire des deux baux commerciaux au 19 juin 2021 ;
- ordonne l'expulsion immédiate de M. [O] et celle de tout occupant de son chef sis [Adresse 3] (13), au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 11 213,89 euros à titre de provision, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 2173,50 euros jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamne M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et remboursement du coût du commande de payer.
Elle fait valoir que M. [O] a été débouté de sa demande en nullité du commandement de payer par la décision du tribunal judiciaire de Tarascon le 28 avril 2022 et que les causes de ce dernier n'ayant pas été exécuté la clause résolutoire est acquise.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [E] et la réforme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes.
Statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre incident:
* condamne les SCI [E] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour abus de procédure ;
- subsidiairement, qu'elle :
* lui accorde les plus larges délais de paiement ;
* suspende les effets de la clause résolutoire ;
- en toute hypothèse, qu'elle :
* condamne la SCI [E] à lui verser la sommer de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le commandement de payer porte sur la somme de 10 904,31 euros et que cette somme correspond à la différence du loyer qu'il paie à hauteur de 2 173,50 euros par mois et le loyer réclamé par la bailleresse à hauteur de 3 685,50 euros par mois unilatéralement fixé le 7 décembre 2020, aux termes de la notification de son droit de repentir.
Il estime que cette décision unilatérale n'est pas créatrice de droit.
Il souligne qu'ayant saisi le juge des loyers commerciaux le 2 juin 2021, ayant abouti au dépôt du rapport et de la décision du 16 mars 2023 qui a fixé le loyer renouvelé à la somme annuelle de 29 712 euros, pendant la durée de l'instance, il était tenu de continuer de payer les loyers échus au prix ancien.
Il affirme que le loyer revendiqué dans le commandement de payer n'était pas exigible et le décompte était erroné.
Preuve en est que la SCI [E] lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 3 novembre 2023 sur une somme mensuelle de 2927,20 euros.
De même le nouveau décompte ne peut justifier un commandement signifié deux ans plus tôt et permettre la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la délivrance de l'assignation.
Il estime le comportement de sa bailleresse déloyal.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'donner acte' ou de 'prononcer que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ;
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'en raison des conclusions de l'intimé transmises la veille de la clôture, soit le 11 décembre 2023, ils étaient d'accords pour la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de dernier jeu de conclusions de l'appelant notifiées le 12 décembre 2023.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation des baux :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'alinéa 2 du même texte dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de ces textes le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
En l'espèce, les deux contrats de bail signés par les parties le 13 aout 1992 stipulent au titre clause résolutoire qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter faite à personne ou à son domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, restée sas effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts et du droit au bailleur d'exercer toute action qu'il poura juger utile et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce la SCI [E] a délivré à M. [O] un commandement de payer le 19 mai 2021, sollicitant le paiement de la somme de 10 904,31 euros au principal au titre des loyers et charges dus, du mois de septembre 2020 au mois de mai 2021 inclu.
Il fait état des règlements effectués entre le 17 décembre 2020 et le 30 avril 2021.
Or par jugement du 28 avril 2022, signifié le 13 mai 2022,le tribunal judiciaire de Tarascon statuant au fond, a débouté M. [O] de sa demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI [E] le 19 mai 2021.
Il a estimé que celui-ci était justifié à hauteur de 2 173,45 euros.
Ce jugement étant définitif, il a acquis force de chose jugée.
Il est constant que ce commandement de payer vise la clause résolutoire de chacun des contrats.
Cependant, les justificatifs de paiement versés aux débats par M. [O] établissent qu'au 25 mai 2021, il a effectué un virement de 2 173,45 euros au bénéfice de la SCI [E].
Par conséquent c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le commandement de payer n'est pas resté sans effet dans le mois de sa délivrance et que la somme virée correspondait au montant tel qu'il a été déclaré régulier par le juge du fond.
Ce paiement étant intervenu dans le mois de sa délivrance, les clauses insérées dans les baux prévoyant la résiliation de plein droit n'ont pas produit leur effet, le preneur ayant régularisé sa situation.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de la SCI [E] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire des deux baux et sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation qui en découlent.
Sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce par jugement du 16 mars 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant au fond, a fixé le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 7 décembre 2020, à la somme annuelle de 29 272 euros (2 439,34 euros par mois), hors taxes et charges.
Ce jugement est devenu définitif, selon certificat de non appel, versé aux débats par la SCI [E]. Il a donc force de chose jugée.
Au vu du décompte produit par l'appelante, M. [O] est redevable au 27 septembre 2023 de la somme de 27 515,16 euros au titre des loyers dus.
Cependant le décompte ne prend pas en compte le loyer fixé par le juge des loyers commerciaux.
Par ailleurs dans ses dernières écritures, la SCI [E] sollicite la somme de 11 213,89 euros due au titre des frais du commandement de payer du 3 novembre 2023 et de la moitié de la facture expert [J] et des loyers dus pour les mois d'octobre à décembre 2023, ne figurant pas dans le décompte produit.
Selon la décision du juge des loyers commerciaux, M. [O] est donc redevable des sommes suivantes, dues au titre des loyers :
Soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021 : 29 272 euros
Soit du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022 : 29 272 euros
Soit du 7 décembre 2022 au 7 septembre 2023 : (29 272/12 euros) x 10 = 24 393,40 euros
Total du : 82 937,40 euros hors taxes et charges
Pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 il est redevable de 2 439,34 euros par mois et non 2 927,20 euros hors taxes et charges, comme le soutient la SCI [E], cette dernière ne justifiant pas du montant des charges et des taxes appliquées, dans son mode de calcul.
M. [O] justifie des paiements suivants, selon relevés bancaires versés aux débats :
- 4 346,90 euros pour les loyers de décembre 2020 et janvier 2021 ;
- 4 346,90 euros pour les loyers de janvier et février 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de mars 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer d'avril 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de mai 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de juin 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de juillet 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer d'aout 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de septembre 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer d'octobre 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de novembre 2021 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de décembre 2021 ;
Au total pour le mois de décembre 2020 et l'année 2021, M. [O] a réglé 30 428,30 euros (8 693,80 euros + 21 734,50 euros)
Pour l'année 2022, il justifie des paiements suivants :
- 2 173,45 euros pour le loyer de janvier 2022 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de février 2022 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer de mars 2022 ;
- 2 173,45 euros pour le loyer d'avril 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de mai 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de juin 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de juillet 2022 ;
- 2 398 77 euros pour le loyer d'aout 2022 ;
- 1090,35 euros au titre du réajustement de loyers réglé le 1er aout 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de septembre 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer d'octobre 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de novembre 2022 ;
- 2 398,77 euros pour le loyer de décembre 2022 ;
Au total pour l'année 2022 M. [O] a réglé 28 974,31 euros (8 693,8 euros + 19 190,16 euros + 1 090,35 euros)
Pour l'année 2023, il justifie des paiements suivants :
- 2 927,20 euros pour le loyer de janvier 2023 ;
- 2 927,20 euros pour le loyer de février 2023 ;
- 2 927,20 euros pour le loyer de mars 2023 ;
- 2 927,20 euros pour le loyer d'avril 2023 ;
- 2 927,20 euros pour le loyer de mai 2023 ;
- 1 000 euros pour le loyer de juin 2023 ;
- 4 378,02 euros au titre du solde du commandement de décembre 2020 à mai 2021 ;
- 21 010,54 euros au titre du solde commandement juin 2021 à sept 2023
Au total pour l'année 2023, M. [O] a réglé 38 097,36 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [O] justifie de règlements à hauteur de 97 499,97 euros, et donc supérieurs à la créance invoquée par la SCI [E] au titre des loyers et frais dus.
En outre les frais d'expertise judiciaire invoqués par la SCI [E], sont relatifs à une autre procédure judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné un partage des dépens par moitie, entre les parties, incluant les frais d'expertise.
Cependant la SCI [E] ne verse aucun justificatif du paiement de l'intégralité de ces frais ni de leur montant.
Par ailleur au vu des circonstances de l'espèce, la SCI [E] conservera la charge des frais du commandement de payer délivré 3 novembre 2023, inclus dans sa demande provisionnelle des loyers et charges.
La demande en paiement de la SCI [E], au titre d'impayés et des frais, se heurte à une contestation sérieuse. Elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
M. [O] ne démontre pas en quoi la SCI [E] aurait fait preuve d'un comprtement ayant dégénéré en un abus du droit d'agir en justice, cette dernière ayant le droit de faire valoir ses arguments en justice.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que M. [O] a été débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI [E] aux dépens de l'instance, excepté le coût du commandement de payer du 19 mai 2021 et condamné la SCI [E] à verser à M. [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI [E] sera condamnée à supporter les entiers dépens et à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI [E] de sa demande de provision à hauteur de 11 213,89 euros au titre de la dette locative et des frais ;
Condamne la SCI [E] à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [E] à supporter l'intégralité des dépens ;
La greffière Le président