Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04484 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BH
N° de minute : 338/2022
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [U]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [D] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [D] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 h 25 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 novembre 2022 à 13 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 22 novembre 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 15 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [D] [U] à compter du 17 décembre 2022 à 13 h 25 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 11 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 décembre 2022 à 13 h 25 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2022 à 11 h 25 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 20 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [D] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [L] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 11 heures 25, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 19 décembre 2022 à 11 heures 25, soit, bien que de justesse, dans un délai conforme aux dispositions de l'article R 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur la compétence du signataire de la requête :
Il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [F] [B], adjointe au chef du service d'immigration et d'intégration, délégation régulière pour signer la requête en deuxième prolongation de rétention en date du 15 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Vu les articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA ;
En l'espèce, il est fait grief à l'administration d'avoir saisi uniquement les autorités algériennes et non également les autorités marocaines.
Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qui doivent être adoptés, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit du retenu, étant rappelé que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage de nature à permettre son identification, qu'aucun élément n'apparaît, en l'état, indépendamment de ses affirmations le relier au Maroc, motif pour lequel il est apparu opportun de solliciter les autorités algériennes, dans l'attente de la conclusion desquelles les démarches entreprises auprès des autorités marocaines n'ont pas été poursuivies, sans pour autant qu'un défaut de diligences suffisantes ne puisse être imputé à l'administration française.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2022 à 15 h 05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [D] [U]
- Maître Beril MORELpour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA COTE D'OR
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2022 à 15 h 05
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [D] [U]
né le 31 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [G]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [U]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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