Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/124
N° RG 20/02305 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWBU
SB/LT
Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00038)
M.[X]
Section encadrement
[R] [F]
C/
S.C.P. [S] [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE
Association CGEA DE [Localité 7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Mme [Y],
Me LAFFONT
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Madame [N] [Y], défenseur syndical
INTIM''ES
Maître [I] [S] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL GROUP ST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sans avocat constitué
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] a été embauché le 6 juin 2017 par la société STN devenue'groupe ST' le 11 septembre 2017 en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.
Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018 ,
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 12 mars 2018 pour demander le versement de divers rappels de salaires et primes et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:
- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [F],
- dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [F] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail,
- débouté Monsieur [F] de ses demandes formées contre Maître [S], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,
- débouté Monsieur [F] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] aux dépens.
Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[F] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.
Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés
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Par déclaration du 19 août 2020,Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Monsieur [F] [R] demande à la cour de :
- juger que son licenciement est nul.
- ordonner à Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, de rectifier l'attestation Pôle emploi.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article 1235-11 du Code du travail, la somme de 10150,38 euros net, correspondant à 6 mois de salaire.
À titre subsidiaire.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1 691.73 euros brut, correspondant à 1 mois de salaire.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre de rappel de salaire sur 2017, la somme de 3 904.01 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 390.04 euros brut.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui verser au titre de rappel de salaire sur le délai de réflexion, la somme de 160.90 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 16.90 euros bruts.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 468.41 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 46.84 euros brut.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2017, la somme de 6 704.63 euros brut et les congés payés y afférents soit la somme de 670.46 euros bruts.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre des repos compensateurs sur l'année 2017, la somme de 2 647.88 euros brut et la somme de 264.78 euros brut abattu au titre des congés payés y afférents.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer en réparation des préjudices subis la somme de 8 000 euros.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
- condamner Maître [S] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens.
- dire l'arrêt à intervenir opposable l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 7].
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention forcée,
- dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- confirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter Monsieur [F] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,
- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient tournées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,
Subsidiairement :
- débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,
Très subsidiairement :
- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.
En tout état de cause :
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
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Maître Everaere, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel . L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement
L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.
Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .
Au cas d'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié par une requête initiale datée du 12 mars 2018 qui comporte des demandes en rappel de salaires et primes ainsi qu'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il s'en déduit que l'action en contestation du licenciement introduite devant la juridiction prud'homale moins de deux mois après le prononcé du licenciement, avant expiration du délai de prescription dont le terme était le 24 janvier 2019, est recevable. L'interruption de la prescription par la requête susvisée s'étend à la demande indemnitaire formée ultérieurement au titre de la nullité du licenciement, ces demandes liées tendant toutes deux à la contestation du licenciement.
Les demandes formées par le salarié au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse sont donc recevables.
Sur le licenciement
-Sur la nullité
Le salarié se prévaut de la nullité de son licenciement tenant à l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et au prononcé du licenciement en représaille à une grève et un lockout.
Subsidiairement il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement dans le groupe alors que la société ST Nettoyage recrutait , de même que les autres sociétés appartenant aux trois gérants Messieurs [O] [B], [D] [B] et [W] [B], notamment la société FCE à [Localité 5].
Sur la discrimination à raison de l'exercice du droit de grève
Selon l'article L1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Le salarié soutient que son licenciement procède d'une mesure de rétorsion à la grève qui a été menée dans l'entreprise en décembre 2017. A cet égard il fait état de l'engagement de procédures de licenciement pour faute grave contre trois salariés qui ont fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable après la grève, procédure qui a été interrompue après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce,
Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire , la cause économique du licenciement ne peut être contestée, sauf en cas de fraude, de faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur.
La cour constate qu'aucun des éléments produits au débats ne vient corroborer l'engagement d'une procédure pour faute grave contre le salarié appelant, antérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 12 janvier 2018 et à la notification du licenciement pour motif économique le 24 janvier 2017 par le mandataire liquidateur.
Il ne peut dès lors être retenu que, par delà les termes de la lettre de licenciement pour motif économique, la véritable cause de la rupture procéderait d'une mesure de rétorsion à la grève par le mandataire liquidateur , auteur des licenciements. Si des tensions manifestes qui ont opposé les salariés à l'employeur, dont attestent les articles de presse et attestations de salariés , ont motivé une grève de salariés courant décembre 2017, aucun lien n'est établi entre ce contexte et la cessation d'activité de l'entreprise résultant de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 janvier 2018 après une déclaration de cessation des paiements le 3 janvier 2018.
La demande de nullité du licenciement pour discrimination sera donc écartée.
Sur l'absence de PSE
Selon l'article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Il ressort du jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST rendu par le tribunal de commerce de Castres le 12 janvier 2018 que cette société comportait un effectif de 42 salariés lors de la liquidation judiciaire , de sorte que le mandataire liquidateur n'était pas tenu de mettre en place un PSE .
La nullité soulevée de ce chef est donc également écartée.
- sur la cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L1233-4 du code du travail,
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce(...)'.
L'article L233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société.
L'article L233-3 du code de commerce dans ses I et II se rapporte notamment à la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant à une personne morale la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ou si la personne morale détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société.
L'article L233-16 du code du commerce dispose que le contrôle exclusif par une société résulte:
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise.
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Il ressort des extraits KBIS des SARL ST, SARL ST BTP et SARL Groupe ST produits par le salarié que la gérance de ces sociétés est assurée par les mêmes gérants-associés , en la personne de MM.[O], [D] et [W] [B]. Pour autant, si les parts sociales sont détenues par les mêmes associés, il n'en résulte pas l'existence d'une influence dominante d'une société sur l'autre , que ce soit sur le plan capitalistique ou sur le plan de l'administration.
L'existence d'un groupe au sens des articles L233-4 et suivants du code de commerce ne peut donc être retenue.
Par suite, il ne peut être reproché au mandataire liquidateur d'avoir manqué à l'obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe, étant observé qu'aucun reclassement ne pouvait intervenir au sein de la SARL Groupe ST qui cessait son activité.
Les demandes formées par le salarié au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse .
Sur les demandes en rappel de salaire
Au titre de la rémunération minimale
En vertu de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1977, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps , à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent.
Sur la base des éléments fournis par le salarié en page7 de ses conclusions, dont l'exactitude a été vérifiée par la cour, la rémunération minimale forfaitaire s'établir comme suit :
9,76€x520=5 075,20 euros:0,70 (+30%)=7 250,28€:3 mois=2 416,76 par mois
Des bulletins de salaires produits aux débats il ressort que le salarié a été rémunéré sur la base d'une rémunération fixe de 150 euros par mois et de commissions, en méconnaissance de la rémunération minimale fixée par l'accord interprofessionnel .
Les salaires bruts perçus par le salarié entre juin 2017 et décembre 2017 , tels qu'ils résultent des bulletin de salaires et selon le détail rappelé en page 8 de ses conclusions, sont inférieurs à la rémunération minimale conventionnelle. Il est justifié de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société groupe ST à la somme de 3 904,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 390,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la déduction des frais professionnels
Il ressort du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaires de janvier et février 2018 que le salarié a perçu pour la période du 16 janvier au 25 janvier 2018 correspondant au délai de réflexion imparti par le liquidateur pour accepter le CSP une rémunération de 464,21 euros que le mandataire liquidateur a soumise à une déduction de 30% au titre des frais professionnels. S'agissant d'une période au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé et n'a donc pu engager de frais professionnels, c'est à tort que le mandataire liquidateur a procédé à une déduction de 30% .
La créance du salarié sera donc fixée à la somme de 139,26 euros.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[F] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.
Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:
- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21)
- ses bulletins de salaire
- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre.
L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.
La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail.
Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait expressément référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence.
Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis , ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13, établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment elles ne sont pas accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur , et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[F] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il est exclu de la législation sur les heures supplémentaires.
Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre d'un préjudice distinct
A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de Muret, [Localité 3] et [Localité 6] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en être préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.
L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance.
Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.
Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [S], de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
Sur les demandes annexes
Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[F] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires , indemnité de congés payés correspondante,du repos compensateur et du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
L'infirme sur le surplus
Statuant à nouveau
Fixe comme suit la créance de M.[F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [S]:
-3 904,01 euros à titre de rappel de salaire de juin 2017 à décembre 2017
-390,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
- 139,26 euros à titre de rappel de salaire afférent à la déduction de frais professionnels
- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST , à M.[F] [R] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 7].
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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