Texte intégral
MINUTE N° 160/24
Copie exécutoire à
- Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA
- Me Laurence FRICK
Le 27.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04402 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCV
Décision déférée à la Cour : 23 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié en date du 17 juillet 2009, reçu par Maître [U] [R], notaire à [Localité 12], la banque CIC EST a consenti à Messieurs [V] [E] et [Z] [C] un prêt n° 00085006303 de 120.000 €, au taux contractuel de 5,49 %, remboursable en 240 mensualités successives de 848,79 € après une période de franchise de 24 mois.
A cette occasion, Monsieur [E] a consenti une hypothèque conventionnelle sur une maison d'habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 11], cadastrée section AB n° [Cadastre 10], ainsi que sur le quart indivis d'une parcelle à usage de voirie section AB n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La banque CIC Est avait également accordé à Messieurs [E] et [C] un second prêt portant sur un montant de 170 000 € référencé n° 00085006302.
Suite à des incidents de paiement des échéances, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2011, la Banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme, d'une part du contrat de prêt n° 00085006303 et mis en demeure Monsieur [V] [E] de rembourser la totalité des sommes dues à hauteur de 131.613,33 €, d'autre part du second prêt (ayant porté sur le capital de 170 000 €) et mis en demeure l'intéressé de verser la somme de 179 632,92 euros.
A défaut d'exécution de la part de Monsieur [V] [E], la Banque CIC EST a entrepris une procédure de saisie immobilière, lui faisant un commandement de payer valant saisie publié au service de publicité foncière de LAON le 21 juin 2011.
Par acte en date du 17 août 2011, la Banque CIC EST a assigné Monsieur [V] [E] à comparaître par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LAON, qui par un jugement d'orientation en date du 15 novembre 2011 a fixé la créance de la Banque CIC EST au titre du prêt n° 00085006303 pour un montant de 128.255,30 €. A cette occasion, Messieurs [E] et [C] ont été autorisés à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière, sis sur la commune de [Localité 11].
A défaut de vente réalisée par Messieurs [V] [E] et [Z] [C] dans les délais requis, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 22 mai 2012, ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et fixé la vente forcée à l'audience du 18 septembre 2012.
A l'issue de l'audience d'adjudication, l'immeuble a été vendu pour un montant de 23.000 €, mais sur surenchère, a finalement été cédé pour un montant de 25.300 €.
La Banque CIC EST, en sa qualité de créancier inscrit de premier rang et par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité et obtenu le 18 avril 2016, le paiement provisionnel de sa créance à hauteur de 25.300 €.
Ce versement n'ayant pas désintéressé la Banque CIC EST, cette dernière a requis auprès de Maître [N], huissier de justice à [Localité 12], la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [V] [E] ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS ; cette procédure de saisie attribution a régulièrement été dénoncée à Monsieur [V] [E] par acte en date du 3 août 2017.
Par acte en date du 21 février 2018, Monsieur [V] [E] a assigné la Banque CIC EST par-devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de REIMS, aux fins de mainlevée de la procédure de saisie attribution ; par jugement en date du 3 août 2018, le juge de l'exécution l'a déclaré irrecevable en son action.
C'est dans ce contexte, que par acte en date du 14 décembre 2018, Monsieur [V] [E] a fait délivrer une assignation à comparaître à la Banque CIC EST, par devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins principalement de 'Dire et juger la créance prescrite au visa de l'article L.137-2 du Code de la Consommation devenu L.218-2 nouveau du même Code'.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté la demande de Monsieur [E], estimant que la créance de la banque n'était pas prescrite, le condamnant à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 168.237,30 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,49 % à compter du 25 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 00085006303 du 17 juillet 2009 et une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par une déclaration faite au greffe en date du 14 octobre 2021, Monsieur [V] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 novembre 2021, la SA BANQUE CIC EST s'est constituée intimée.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé le dossier à l'audience du 11 janvier 2023, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 22 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [V] [E] demande à la Cour de :
Vu la décision du juge de l'exécution de REIMS en date du 31 août 2020 ;
Vu l'article L137-2 devenu 218-2 du code de la consommation, l'article R334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 224 et suivants du code civil ;
DECLARER l'appel de M. [E] recevable et bien fondé
Y faire droit
INFIRMER, REFORMER le jugement du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCER, juger prescrite la créance de la banque CIC Est, principal et intérêts, issue du prêt notarié du 17 juillet 2009 ;
En tout état de cause
DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour outre les entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA BANQUE CIC EST demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L.111-3, R.311-5, R.321-1 et R.334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les dispositions de l'article L.137-2 anc. (L.218-2 nouv.) du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1240 et 2244 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 23 Mars 2021
Déclarer Monsieur [V] [E] mal fondé en son appel ;
Par conséquent,
CONFIRMER en tous ses dispositions le jugement rendu tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 23 Mars 2021.
DEBOUTER Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses prétentions et autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à payer à la Banque CIC EST la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l'instance.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la demande de prescription soutenue par l'appelant :
Il ressort des pièces produites par la société intimée que :
- la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux le 24 février 2011, date à laquelle la prescription biennale de l'article L 137-2, ancien du code de la consommation, a commencé à courir,
- la prescription a été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2011,
- le 18 avril 2016, suite à l'adjudication du bien, l'intégralité du prix a été versée à la banque ; aussi en considération des dispositions de l'article R.334-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ('Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois'), l'effet interruptif de la prescription attaché au commandement a pris fin le 18 octobre 2016 pour le prêt n° 00085006303,
- un nouveau délai de deux ans a alors commencé à courir à partir de ce 18 octobre 2016,
- ce délai a été interrompu à nouveau par la dénonciation, à Monsieur [V] [E], le 3 août 2017 d'un procès-verbal de saisie attribution portant sur ses comptes bancaires ouverts à la BNP,
- il l'a été à nouveau, par le dépôt le 9 avril 2018 de conclusions par la banque devant le juge de l'exécution de Reims (saisi suite à la demande formulée par Monsieur [E] tendant à voir constater la prescription de sa dette) et ce jusqu'au rendu de la décision du JEX le 30 août 2018,
- le délai de prescription biennal reprenant le 30 août 2018, il devait s'achever le 30 août 2020.
Or, dans le cadre de la procédure initiée devant le juge de Strasbourg, la banque a formulé à nouveau une demande à l'encontre de Monsieur [E], au plus tard dans ses conclusions récapitulatives datées du 24 septembre 2019 et déposées (et donc notifiées) le 11 décembre 2019, soit avant le terme du délai biennal.
Il s'en déduit - étant rappelé que la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière, se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l'ordre ou le jugement de distribution du prix. (V. notamment Cass. Civ.2, 8 janvier 2015, n° 13-27.631), et que l'article R.321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que 'En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant' - que le premier juge a, à juste titre, considéré que la créance de la banque n'était nullement prescrite au moment où la dénonciation est intervenue le 3 août 2017.
La chronologie sus développée démontre, de surcroît, que la créance ne l'était pas davantage au moment où la banque a déposé des conclusions, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 23 mars 2021, objet du présent appel.
L'appelant ne saurait sérieusement tirer argument d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le juge de l'exécution de Reims, qui a ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire effectuée le 9 janvier 2020 sur le bien immobilier situé à [Localité 12] et cadastré section DY [Cadastre 3] et affirmer qu'il y aurait 'autorité de la chose jugée' (sans pour autant soutenir une fin de non-recevoir à ce titre dans son dispositif ), alors que :
- le juge de l'exécution a clairement précisé que sa décision ne préjudiciait pas de la décision à venir au fond que devait rendre le tribunal de Strasbourg (page 4 de la décision : annexe 2 de l'appelant),
- l'objet du dossier soumis au juge de l'exécution ne portait pas sur la créance née de la mise à exécution de l'acte notarié du 17 juillet 2009, mais sur un autre titre, à savoir un acte notarié du 11 mars 2008, totalement étranger à la présente procédure, comme cela était clairement précisé en page 2 de la décision du juge de l'exécution.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la banque CIC à l'encontre de Monsieur [V] [E], au titre de sa créance fondée sur l'acte notarié reçu le 17 juillet 2009 par Maître [R], notaire à [Localité 12].
Sachant que l'appelant n'a pas contesté le bien-fondé et le calcul du montant mis à sa charge dans la condamnation du jugement - de 168 237,30 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 5,49 % à compter du 25 septembre 2019 - il y aura également lieu de confirmer la décision sur ce point.
2) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur [V] [E] étant rejetées en totalité, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, il devra verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2021, rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [V] [E] en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :