Texte intégral
08/12/2022
N° RG 21/04906 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQN4
Décision déférée - 11 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN -20/01100
[V] [R]
C/
S.A. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION (SOTRAL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°295
***
Le huit Décembre deux mille vingt deux, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024286 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. SOCIETE DE TRANSPORT ET DE LOCATION (SOTRAL), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, [V] [R] a relevé appel du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montauban du 11 octobre 2021 (mentionné par erreur matérielle en novembre).
[V] [R] a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2021.
Par conclusions en date du 10 juin 2022, la SA Société de transport et de location (SOTRAL) a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de dire l'appel irrecevable comme tardif et subsidiairement de radier l'affaire au rôle du greffe.
L'incident a été fixé au 8 septembre 2022 et renvoyé à l'audience du 10 novembre 2022 à 10H35.
Vu les conclusions n°2 en date du 31 octobre 2022 de la société SOTRAL demandant au visa des articles 524, 526 et 914 du Code de procédure civile (cpc), de :
-constater que Madame [V] [R] n'a pas exécuté à titre provisoire le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection sous le numéro de RG 20/01100,
-prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [V] [R] et enregistré sous le numéro de RG 21/05588,
En tout état de cause,
-débouter Madame [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [V] [R] à payer à la SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE LOCATION (SOTRAL) la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700, 1° du cpc, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de première instance, dont distraction au profit de Maître Amarande-Julie GUYOT en application de l'article 699 du cpc.
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2022 de [V] [R] demandant de -juger que l'appel interjeté par Madame [V] [R] est recevable,
-rejeter la demande de radiation de l'appel formé par Madame [V] [R], infondée en droit et l'appelant démontrant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
-débouter la SA SOTRAL de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Motifs de la décision :
-sur la recevabilité de l'appel :
La société Sotral a abandonné la fin de non recevoir de l'appel soulevée dès lors que l'appelante avait formé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, que la décision a été rendue favorablement le 29 novembre 2021 et qu'elle a formalisé son appel dès le 13 décembre 2021.
L'appel est recevable.
-sur la demande de radiation :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 10 juin 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 14 mars 2022.
-sur le fond :
[V] [R] a été condamnée à régler 1.760 euros correspondant aux loyers impayés et 303 euros au titre de l'assurance et doit restituer le véhicule.
L'intimée constate qu'elle ne s'explique pas sur l'impossibilité de régler les sommes dues ni sur le défaut de restitution du véhicule.
[V] [R] expose qu'elle n'a pas pu restituer le véhicule car la marche arrière ne fonctionne plus et ne dispose pas des moyens financiers de supporter les frais d'une dépanneuse ; elle n'a pas davantage les moyens de régler la liquidation de l'astreinte. Elle invoque son impossibilité d'exécuter le jugement et produit le dossier de demande d'aide juridictionnelle pour en justifier.
Il ressort de son dossier déposé au bureau d'aide juridictionnelle qu'elle dispose en moyenne de 1000 euros de revenus mensuels au titre de l'allocation d'adulte handicapé et de l'allocation logement.
En revanche, elle ne justifie pas de la panne de son véhicule qui l'empêche de le restituer au plus vite à la société Sotral ni du courrier qu'elle aurait dû lui adresser pour que cette dernière récupère éventuellement son véhicule alors que l'astreinte court.
Eu égard aux difficultés financières de [V] [R], il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Il convient de réserver les dépens et les demandes de frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt au fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare l'appel recevable
-déclare la demande de radiation recevable
- rejette la demande de radiation
- dit que les dépens de l'incident et les demandes de frais irrépétibles sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment