Texte intégral
N° RG 23/02682 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L44S
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie LOURENCO
Me Aude ROMA-COLLIGNON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00033) rendue par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 20 juin 2023, suivant déclaration d'appel du 14 Juillet 2023
APPELANT :
M. [W] [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie Lourenco, avocate au barreau de Hautes-Alpes
INTIM ÉE :
S.A. Erilia, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude Roma-Collignon, avocate au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SA Erilia a donné à bail, le 24 aout 2021, à M. [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel payable à terme échu d'un montant de 563,37 euros, outre des charges prévisionnelles de 47,85 euros; une place de stationnement leur a également été octroyée moyennant un loyer de 45,29 euros sans charges ; un dépôt de garantie de 563 euros a été réglé.
En l'état de loyers impayés, la société SA Erilia a fait signifier, le 22/02/2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire arrêté à 1 010,69 euros, décompte arrêté au 12/02/2022, dont les causes ont été apurées avant l'expiration du délai de deux mois.
L'épouse a quitté le logement suivant lettre de notification du 21 mars 2022.
Un plan d'apurement a été diligenté mais par suite de rejets de prélèvements, un second commandement de payer a été signifié le 8/09/2022 à l'époux et le 13/09/2022 à l'épouse pour la somme de 4 l83,98 euros, décompte arrêté au 12 juin 2022.
Le plan d'apurement a été arrêté.
Les causes du second commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai de deux mois et la dette s'est considérablement accrue.
C'est dans ces conditions que la société SA Erilia a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [X] [P] et tous occupants de son chef et obtenir la condamnation solidaire des époux [X] [P] au paiement de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation, outre les intérêts de droit, ainsi que les dépens et un article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance des référés en date du 20 juin 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 août 2021, entre la société SA Erilia d'une part et d'autre part, [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation située [Adresse 5], étaient réunis à la date des 3 et 13 novembre 2022,
Constaté la résiliation subséquente du bail locatif du 24 août 2021,
Ordonné l'expulsion immédiate de [W] [X] [P] des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
Fixé une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qu'il aurait dû acquitter à défaut de résiliation du bail locatif, ce du 8 novembre 2022 jusqu'à la libération effective et totale des lieux loués,
Condamné solidairement [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] à payer à titre provisionnel à la société SA Erilia, prise ès qualités de son représentant légal, la somme de 8 276,35 euros décompte arrêté aux 13/04/2023, au titre des impayés de loyer de charges,
Condamné [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] à supporter les dépens de l'instance, limités au coût du commandement de payer des 8 et 13/11/2022, de l'assignation du 28 février 2023 et de la notification de ces actes à la CCAPEX et à la préfecture,
Condamné [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] à verser à la société SA Erilia, prise ès qualités de son représentant légal, 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juillet 2023, M. [X] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, M. [X] [P], demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SA Erilia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Autoriser M. [X] [P] à s'acquitter de sa dette locative (8 834,78 euros au 1er septembre 2023) moyennant 23 mensualités de 379 euros,
- Suspendre l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- Dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [P] fait valoir qu'un accord a été trouvé avec le bailleur et qu'il verse tout les mois depuis le mois de juillet 2023 la somme de 1 065 euros soit 380,18 euros au titre de l'arriéré locatif et la somme de 684,82 euros au titre du loyer et charges courants. Il sollicite à ce titre l'infirmation du jugement et la suspension de l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SA Erilia demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoireie en l'état des conclusions et pièces notifiées le 8 janvier 2024 par l'appelant,
- Confirmer l'ordonnance du 20 juin 2023 rendue par le juge du contentieux de la protection de Gap,
- Débouter M. [X] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [X] [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] [P] au versement d'une amende civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Erilia fait valoir qu'elle a proposé à M. [X] [P] la mise en place d'un protocole de cohésion sociale conformément aux dispositions de l'article L 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation si la pérennisation des versements est estime donc que la procédure d'appel est complètement inutile, infondée et même abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
A titre liminaire, la cour relève que si l'intimée évoque dans ses conclusions le caractère nouveau des demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par M. [X] [P], elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour aux termes de l'article 954, alinéa 3.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que 'tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.'
En application de ce texte et faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, M. [X] [P] ne développe aucun moyen quant à l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que c'est à bon droit, en regard des pièces qui lui étaient soumises, que le premier juge a considéré que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient dès lors réunies et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 8 novembre 2022.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la créance, la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Cette disposition régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Elle s'applique donc au contrat de bail de M. [X] [P], de sorte que l'octroi des délais de paiement ne peut être accordé 'qu'à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience'.
En l'espèce, il ressort du jugement que M. [X] [P] était redevable de la somme prévisionnelle de 8 276,35 euros décompte arrêté au 13 avril 2023, au titre des impayés de loyers et des charges.
En cause d'appel la société Erilia produit un décompte actualisé faisant état d'un solde débiteur de 8 575,88 euros arrêté au 5 janvier 2024, montant qui doit être retenu par la cour.
Il ressort également du dossier et notamment de la pièce 15 produite par la bailleresse et quelle que soit la qualification de 'l'accord' intervenu entre les parties sur laquelle les parties divergent, que M. [X] [P] a effectivement versé la somme mensuelle de 1 065 euros entre les mois d'août et octobre 2023 correspondant au paiement du loyer et charges courantes d'un montant de 684,82 euros et de l'échelonnement de la dette à hauteur de la différence, soit 380,18 euros.
Néanmoins, il ressort de cette même pièce que M. [X] [P] ne s'est pas acquitté intégralement des loyers courants, la dette ayant encore augmenté depuis le constat de la résiliation du bail. Partant, les conditions exigées à l'article précité ne sont pas remplies et M. [X] [P] sera débouté de ses demandes de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sauf à actualiser la créance de la bailleresse.
Sur les autres demandes
Sur l'amende civile
Se prévalant du caractère abusif de l'appel, l'intimé réclame le prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'appelant.
Cependant une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public. Par conséquent, l'intimé n'a pas qualité pour en réclamer le prononcé, de sorte que la demande d'amende civile doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
La procédure de constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail initiée par la bailleresse étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] [P] à supporter les dépens de l'instance, limités au coût du commandement de payer des 8 et 13 novembre 2022, de l'assignation du 28 février 2023 et de la notification de ces actes à la CCAPEX et à la Préfecture, et l'a condamnée à verser à la bailleresse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [X] [P].
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie, soit le 23 janvier 2024,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné solidairement [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] à payer à titre provisionnel à la société SA Erilia, prise ès qualité de son représentant légal, la somme de 8 276,35 euros décompte arrêté aux 13/04/2023, au titre des impayés de loyer de charges,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [X] [P] et [D] [H] épouse [X] [P] à payer à titre provisionnel à la société SA Erilia, prise ès qualités de son représentant légal, la somme de 8 575,88 euros décompte arrêté au 5 janvier 2024, au titre des impayés de loyer de charges,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE