Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RABAH X..., contre le jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal de police de COLMAR, qui l'a condamné, pour contravention de coups ou violences volontaires, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, d'une part, lorsque la peine encourue excède 1 300 francs d'amende, d'autre part, lorsque des dommages et intérêts ont été alloués ;
Attendu que Mohamed Y... a été poursuivi et condamné devant le tribunal de police pour la contravention de coups ou violences volontaires, passible selon l'article R. 40-1 du Code pénal alors en vigueur, d'une amende de 3 000 à 6 000 francs ;
qu'il a, en outre, été condamné à des dommages et intérêts ;
Qu'il suit de là que le jugement était susceptible d'appel de la part du prévenu, dont le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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