Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59235 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEW
N° : 3
Assignation du :
08 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1406
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MAEVA PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 mai 2001, Monsieur et Madame [L], aux droits desquels vient Monsieur [P] [V], ont donné à bail commercial à Monsieur [K] [R], aux droits duquel est venue la société MAEVA PRODUCTIONS, des locaux situés [Adresse 1].
Suivant avenant non daté, le contrat de bail a été renouvelé entre les parties à effet au 1er juin 2010, le montant du loyer annuel étant fixé à 16.200€ hors charges à compter du 1er juillet 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 6 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 8400 euros au titre des loyers échus à cette date et de justifier d'une assurance.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [P] [V] a, par exploit délivré le 8 décembre 2023, fait citer la SARL MAEVA PRODUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1400€, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.200€ au titre des loyers et charges arriérés au mois de décembre 2023 inclus,
- la condamner au paiement des intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité des échéances locatives,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
L'article IV du contrat de bail stipule que le preneur est tenu de s'assurer contre les bris de glace, l'incendie, les explosions et le dégât des eaux pour son mobilier, matériel et marchandises, ainsi que pour le risque locatif et le recours des voisins à une compagnie notoirement solvable, avec affectation au privilège du bailleur.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 6 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Le commandement vise également l'obligation pour le locataire de justifier de la souscription d'une assurance.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir adressé son attestation d'assurance ni avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit 1400€, outre les charges et taxes applicables.
La créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11.200 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de décembre 2023 inclus.
S’il est demandé, au sein de l’assignation, que la condamnation soit assortie des intérêts à compter du commandement, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation.
Il est en revanche sollicité, dans le dispositif, la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des échéances locatives, demande qui n’est pas justifiée par une clause du bail (aucune référence au contrat de bail n’étant effectuée), ni par le code civil, qui exige une mise en demeure préalable, sauf le cas de l’indemnité d’occupation, la condamnation à une indemnité d’occupation faisant courir les intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque indemnité compte tenu des termes de l’article 1231-7 du code civil.
N'étant pas reprise dans le dispositif de l'assignation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par le requérant, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL MAEVA PRODUCTIONS devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SARL MAEVA PRODUCTIONS à payer à Monsieur [P] [V]:
* à compter du 7 décembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit 1400 euros, outre les charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque indemnité,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 11.200 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de décembre 2023 inclus ;
* la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL MAEVA PRODUCTIONS au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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