Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/117
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02815
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KI
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. AF PROPRETÉ SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 789 147 666
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de février 2015, M. [I] [Y] a été embauché par la société SERVICE PLUS PROPRETE en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein par avenant du 03 juin 2019.
Suite à la perte du marché portant sur le nettoyage du site dit CDC HABITAT à [Localité 5], le contrat de travail a été transféré au nouvel attributaire, la S.A. AF PROPRETE SERVICES, à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier du 13 janvier 2022, la S.A. AF PROPRETE SERVICES a notifié à M. [I] [Y] un changement d'affectation à compter du 17 janvier 2022.
Le 17 janvier 2022, M. [I] [Y] a refusé la remise des clefs lui permettant d'accéder aux sites sur lesquels il était affecté.
Le 29 mars 2022, M. [I] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir sa réintégration dans les conditions contractuelles antérieures outre des rappels de salaire et une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclarée incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
M. [I] [Y] a interjeté appel le 19 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2022, M. [I] [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de se déclarer compétent et de :
- dire que les modifications effectives au 17 janvier 2022, bouleversent l'économie du contrat de travail et caractérisent un trouble manifestement illicite,
- ordonner la réintégration de M. [I] [Y] dans ses conditions contractuelles telles qu'exécutées avant le 17 janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la S.A. AF PROPRETE SERVICES à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 988,34 euros au titre de rappel de salaire des mois de février, mars et avril 2022, montant augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 298,83 euros,
- réserver les droits de M. [I] [Y] pour le rappel de salaire pour la période postérieure à avril 2022,
- condamner la S.A. AF PROPRETE SERVICES à payer à M. [I] [Y] la somme de 3 352,48 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour exécution anormale du contrat de travail,
- condamner la S.A. AF PROPRETE SERVICES à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. AF PROPRETE SERVICES aux dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 2001-212 du 8 mars 2001).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, la S.A. AF PROPRETE SERVICES demande à la cour de :
- se déclarer incompétent à défaut de trouble manifestement illicite,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
- à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé,
- déclarer les demandes irrecevables,
- en débouter M. [I] [Y],
- condamner M. [I] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le salarié soutient que le changement de son affectation, qui entraîne une modification de ses lieux et horaires de travail, constitue un bouleversement de l'économie du contrat et caractérise le trouble manifestement illicite.
Il résulte cependant du contrat de travail daté du 27 février 2015 que 'les horaires précis d'intervention sont indiqués dans un planning de travail annexé au présent contrat de travail dont un exemplaire est remis au salarié. Par accord des parties, et pour tenir compte des impératifs de la société et de ceux liés à l'activité de la profession, la répartition des horaires ne constitue pas un élément essentiel de la conclusion du présent contrat' et que 'compte tenu de la nature de l'activité de la société et des fonctions confiées par celle-ci au salarié, il est convenu entre les parties que le lieu d'exécution de la prestation ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail. En conséquence, le salarié accepte expressément de travailler sur les différents chantiers qui lui seront successivement attribués par la société ainsi que de se déplacer entre ceux-ci.'
M. [I] [Y] n'établit pas que la modification de son affectation et de ses horaires de travail qui lui a été communiquée le 13 janvier 2022 ne respectent pas les clauses du contrat de travail relatives au lieu et aux horaires de travail. Il échoue en conséquence à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [I] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A. AF PROPRETE SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la S.A. AF PROPRETE SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
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