Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 23/09454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWC3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Décision attaquée : n° 2021F00496 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 26 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. PAKUP, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113683, ayant pour avocat plaidant Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068,
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255 - N° du dossier 221147, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale Factoring par voie d'assignation du 16 juin 2021, le tribunal de commerce d'Évry a, par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2022 :
' Condamné la société à responsabilité limitée Pakup à payer la somme de 43 176,70 euros à la Société générale Factoring, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts avec une date de première capitalisation fixée au 28 mai 2022 ;
' Condamné la société Pakup à payer à la Société générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la société Pakup aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mai 2023, la société Pakup a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024, la société anonyme Société générale Factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
' Débouter la société Pakup de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Déclarer irrecevable l'appel régularisé le 24 mai 2023 par la société Pakup à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Évry (R. G. 2021F00496) ;
' Condamner la société Pakup à régler à la Société générale Factoring la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir en substance que la société Pakup a interjeté appel au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement à son siège social.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Pakup demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-prononcer la nullité de l'acte de signification de jugement en date du signifiée le 13 décembre 2022 par Maître [F] [Z], commissaire de justice associée ;
-déclarer recevable l'appel de la société Pakup selon déclaration d'appel no 23/10905 du 24 mai 2023 ;
-déclarer mal fondée et débouter la Société générale Factoring de son incident et de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner la Société générale Factoring à la société Pakup la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Société générale Factoring aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
À la tardiveté alléguée de son appel, la société Pakup oppose l'irrégularité de la signification du jugement. Elle fait valoir en substance, d'une part, que le jugement n'a pas été notifié à son avocat ; d'autre part, qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire. Du fait de la nullité de l'acte de signification du 13 décembre 2022, le délai d'appel ne pouvait courir et son appel est recevable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 528 du même code dispose :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
Sur la notification à avocat :
Aux termes de l'article 678, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
La Société générale Factoring justifie avoir notifié le jugement à l'avocat de la société Pakup le 9 novembre 2022, à 13 heures 27 (pièce no 10 de l'intimée). La nullité de la signification du jugement n'est pas encourue de ce chef.
Sur la signification à partie :
En l'espèce, la Société générale Factoring expose qu'elle a fait signifier le jugement au siège de la société Pakup, au [Adresse 1], à [Localité 2].
Le jugement du 26 octobre 2022 a été signifié à la société Pakup suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 décembre 2022, à l'adresse précitée. Après que l'huissier eut tenté d'obtenir de plus amples informations auprès des voisins et ce en vain, il a également envoyé une convocation à une adresse électronique de la société Pakup. L'huissier a encore tenté de joindre la société Pakup au numéro de téléphone trouvé dans l'annuaire électronique. En outre, il a pris l'attache de l'avocat de la société Pakup, qui a lui-même pris contact avec son client, lequel l'a informé que le siège de la société avait brûlé et qu'il avait désormais une boîte postale à la poste de [Localité 2]. Les recherches de l'huissier auprès du registre du commerce et des sociétés n'ont fait apparaître aucun changement de siège social, ni aucune procédure collective. L'huissier conclut que la société Pakup n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social, et a converti l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile (pièce no 9 de l'intimée).
Aux termes de l'article 659, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
La société Pikup, qui expose que son siège social avait été détruit par un incendie le 13 mai 2019, soulève l'irrégularité de la signification du jugement faite à son ancienne adresse pour défaut de diligences suffisantes.
Elle fait valoir que l'huissier étant informé que la société Pakup disposait d'une boîte postale à la poste de [Localité 2], il aurait dû envoyer un courrier recommandé à ladite boîte postale constituant sa dernière adresse connue.
La Société générale Factoring réplique que :
' la société Pakup n'a jamais effectué de changement de son siège social ;
' en dépit du fait que la société Pakup n'exploite plus dans les locaux du siège social, elle a toujours reçu les courriers qui lui ont été adressés à cette adresse.
Il est constant que malgré l'incendie survenu le 13 mai 2019, la société Pakup n'a pas modifié son siège (pièce no 11 de l'intimée). S'il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier était informé que la société Pakup disposait d'une boîte postale à la poste de [Localité 2], celle-ci ne constitue pas un domicile. Dans ces circonstances, l'huissier de justice a accompli toutes diligences utiles pour délivrer l'acte.
Au demeurant, le courrier recommandé de l'huissier du 13 décembre 2022 contenant le procès-verbal de signification a été reçu par la société Pakup le 15 décembre 2022 (pièces nos 8 et 9 de l'intimée).
Le jugement du 26 octobre 2022 ayant été régulièrement signifié le 13 décembre 2022, la déclaration d'appel de la société Pakup du 24 mai 2023 est tardive et son appel est irrecevable.
La société Pakup qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Pakup de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification de jugement en date du 13 décembre 2022 par maître [F] [Z], commissaire de justice associé ;
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Pakup par déclaration du 24 mai 2023 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Pakup aux dépens de l'appel.
Paris, le 30 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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