Texte intégral
N°RG 24/02419 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRUH
Nom du ressortissant :
[V] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 03 Janvier 1994 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 22 janvier et 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mars 2024 à 10 heures 55 en faisant valoir la méconnaissance de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée. Elle ajoute qu'il n'existe en l'espèce aucune perspectives raisonnables d'éloignement.
[V] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire irrégulière la procédure et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2024 à 10 heures.
[V] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[V] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Attendu que le conseil d'[V] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation, tant s'agissant de l'établissement d'une délivrance à bref délai des documents de voyage que s'agissant de la caractérisation d'une menace pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient le conseil d'[V] [C], la lettre du texte susvisé ne prévoit nullement que cette menace pour l'ordre public doit s'être révélée dans les 15 derniers jours de la rétention administrative ;
Attendu que pour le surplus, le premier juge a retenu souverainement dans une motivation pertinente que nous adoptons, en ce que les éléments justifiés dans le dossier de la procédure permettaient de retenir que la menace pour l'ordre public pouvait motiver à elle seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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