Texte intégral
N° 210
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 09.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 juin 2022
RG 21/00347 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 258, rg n° 21/00204 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 23 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2021 ;
Appelante :
L'Association Initiative Polynésie française («INITATIVE PF») Association de type loi 1901 enregistrée sous le numéro Tahiti C 35728, dont le siège social est sis à [Adresse 4] en la personne de son Présiddent ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T], [N], [E], [D] [P], anciennement entrepreneur individuel sous le Rcs 13 2074 A, n° Tahiti A 88150, Email : [Courriel 2]., née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 septembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président,, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Par requête déposée au greffe le 15 juillet 2021 et par assignation et réassignation ayant donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses du 15 juillet et 4 août 2021, l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE ('INITIATIVE PF') a demandé en référé :
de constater la déchéance du terme du contrat de prêt d'honneur;
de condamner [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme provisionnelle de 401.110 FCFP au titre des mensualités impayées avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2020, date de la mise en demeure adressée à Mme [P] ;
la somme provisionnelle de 200.559 FCFP au titre des mensualités échues depuis la mise en demeure du 18 mars 2020 et demeurées impayées à la date de la requête avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
la somme provisionnelle de 360.999 FCFP au titre du solde du prêt d'honneur devenu exigible à titre anticipé par application de l'article 9 du contrat de prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière;
condamner [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme provisionnelle de 250.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamner [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl MIKOU, en ce compris les frais d'huissier de justice de 22.953 FCFP au titre de la mise en demeure signifiée le 28 juillet 2020.
Par ordonnance rendue le 23 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
constaté la déchéance du prêt d'honneur conclu le 25 juin 2018 entre l'association Initiative Polynésie française et Mme [T] [P] suite à une sommation de payer restée infructueuse du 28 juillet 2020;
condamné Mme [T] [P] à verser une provision de 401.110 XPF à valoir sur les sommes dues à l'Association Initiative Polynésie française ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
condamné Mme [T] [P] à verser à l'association Initiative Polynésie française la somme de 60.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de maître Mikou, y compris les frais de sommation du 28 juillet 2020.
L'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2021.
Elle demande de :
Confirmer l'ordonnance de référé n°258 du 23 août 2021 rendue par le président du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'elle a :
Constaté la déchéance du prêt d'honneur conclu le 25 juin 2018 entre l'association Initiative Polynésie française et Mme [T] [P] suite à une sommation de payer demeurer infructueuse du 28 juillet 2020 ;
Condamné Mme [T] [P] à verser une provision de 401.110 FCFP à valoir sur les sommes dues à l'Association Initiative Polynésie française ;
Condamné Mme [T] [P] à verser à l'association Initiative Polynésie française la somme de 60.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître MIKOU, y compris les frais de sommation du 28 juillet 2020 d'un montant de 22.953 FCFP ;
Y ajoutant :
Dire que la somme provisionnelle de 401.110 FCFP à laquelle Mme [P] est condamnée au titre des échéances impayées réclamées dans la sommation du 28 juillet 2020 est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Condamner Madame [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE les sommes provisionnelles de :
160.448 FCFP au titre du solde des mensualités impayées ;
240.666 FCFP au titre du solde du prêt d'honneur devenu exigible à titre anticipé ;
Condamner Mme [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme provisionnelle de 250.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamner Mme [T] [P] à verser à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl MIKOU.
Assignée à sa personne, [T] [P] n'a pas constitué avocat ni justifié d'une demande d'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022,
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
- En application de l'article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.»
- En l'espèce, il résulte du contrat de prêt d'honneur le 25 juin 2018 entre l'association et Mme [T] [P] et plus particulièrement de son article huit et du courrier signifié par huissier le 28 juillet 2020 sommant cette dernière de payer les échéances échues du prêt qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette dernière est redevable du solde du prêt accordé.
Toutefois, le juge ne peut que constater que le décompte des échéances versées par Mme [P] n'est pas produit, qu'il est fait état dans les pièces et écritures d'un versement en octobre 2018 et en mai 2019 (la sommation visant des échéances impayées depuis juin 2019) uniquement alors que l'association demande le versement de provisions à hauteur d'une somme totale de 962 668 francs alors que le capital restant dû suite à l'échéance du 5 mai 2019 était de 1 363 774 francs.
- En l'absence d'explication sur cet écart et de production d'un décompte actualisé, la provision sera réduite à hauteur de la sommation de payer de 402.110 francs. Le surplus des prétentions de l'association sera rejeté, le juge des référés n'étant pas le juge du fond, il ne lui appartient pas de statuer sur les différends en l'absence d'urgence mais d'accorder une provision à valoir sur le préjudice subi.
Les moyens d'appel sont : le montant de la provision doit être fixé en principal et intérêts à celui des échéances restant dues pour le remboursement du prêt qui est maintenant déchu du terme, selon un décompte produit ; la résistance de la débitrice est abusive.
L'ordonnance déférée a exactement appliqué les dispositions de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française en retenant que la créance de l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE au titre des sommes restant dues en remboursement du prêt après vaine mise en demeure n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le caractère non sérieusement contestable de la créance.
Selon le contrat de prêt (art. 8), la totalité des sommes restant dues devient exigible en cas de défaut de paiement non régularisé passé 90 jours après une mise en demeure. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur défaillant. Le prêt a été stipulé à titre gratuit et sans intérêts (art. 1) à titre d'aide à la création d'entreprise.
La mise en demeure a été faite par exploit en date du 28 juillet 2020 avec établissement d'un procès-verbal de recherches, [T] [P] n'ayant pas été trouvée à son adresse et étant sans domicile connu. La déchéance du terme est intervenue, à défaut de régularisation, le 28 octobre 2020 en application du préavis contractuel.
Selon la mise en demeure, le remboursement des échéances du prêt a été interrompu en juin 2019. Selon l'échéancier de remboursement qui est produit, le capital restant dû à cette date était d'un montant de 1 323 663 F CFP. Il résulte du décompte produit par l'appelante que des remboursements d'un montant total de 80 218 F CFP ont été effectués entre juillet 2019 et septembre 2020.
Le montant total de la provision demandée par l'association INITIATIVE PF (401 110 + 160 448 + 240 666 = 802 224 F CFP) correspond par conséquent à une créance qui n'est pas sérieusement contestable.
L'existence de remboursements ponctuels ne permet pas de retenir que la défaillance de la débitrice caractérise une résistance abusive de sa part.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne [T] [P] à payer à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme supplémentaire de 401 113 F CFP à titre de provision ;
Y ajoutant,
Dit que les provisions accordées en première instance (401 110 F CFP) et en appel (401 113 F CFP) soit au total la somme de 802 224 F CFP porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2020 ;
Ordonne la capitalisation par provision des intérêts échus par année entière ;
Déboute l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne [T] [P] à payer à l'association INITIATIVE POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme supplémentaire de 100 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [T] [P] les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais de sommation, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
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