Texte intégral
N° RG 21/04616 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6IT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00076
Président du tribunal judiciaire de Dieppe du 29 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 23 janvier 1948 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Simon MOSQUET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013099 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Madame [J] [B] divorcée [S]
née le 24 décembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [S] et Mme [J] [B] se sont mariés le 6 avril 1973. Par jugement du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.
Ils étaient propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 10] cadastré [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Après un jugement de même nature du 29 juillet 2020, par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment autorisé Mme [B] à :
- signer seule le compromis de vente de cet immeuble,
- signer seule sans l'accord ou la signature de M. [S] l'acte notarié de vente de l'immeuble,
- en cas de défection de l'acquéreur, à signer seule l'acte de vente de l'immeuble pour un prix minimum de 400 000 euros sans condition et sans occupation de
M. [S] avec toutes conséquences de droit,
- à recourir en cas de nécessité à la force publique et aux services d'un serrurier pour procéder aux visites.
La promesse de vente a été régularisée devant notaire et par acte du 9 juillet 2021, une sommation d'avoir à libérér les lieux a été délivrée à M. [S] en vain.
Par acte d'huissier du 12 août 2021, Mme [B] a fait assigner M. [S] afin de voir le juge des référés ordonner l'expulsion du défendeur, sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, avec l'octroi de la force publique et les services d'un serrurier, condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- écarté des débats les pièces numérotées 64 à 68 du demandeur,
- ordonné l'expulsion de M. [S] de l'immeuble situé à [Localité 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [S] à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- laissé à la charge de M. [S] les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [Z] [S] a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile et a été appelée à l'audience du 18 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions précisément rappelées et statuant à nouveau, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 815-9 du code civil de :
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
- faire application de l'article 699 du code de rocédure civile.
Il soutient en premier lieu que son appel est recevable puisque sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai pour agir.
Il soutient que ne s'agissant ni d'une mesure conservatoire, ni d'une mesure de remise en état, le président du tribunal judiciaire aurait dû s'assurer de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ; que si par extraordinaire la mesure d'expulsion constituait une mesure conservatoire ou de remise en état, ce qu'il ne caractérise pas, il aurait dû vérifier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, ce qui n'est pas le cas.
Il indique qu'il n'y a pas d'urgence puisque le créancier n'a entrepris aucune exécution forcée ; qu'en qualité de propriétaire indivis il peut user et jouir du bien ce qui constitue une contestation sérieuse ; que le dispositif du jugement autorisant Mme [B] à vendre seule le bien pour un prix minimal de 400 000 euros et sans son occupation ne légitime pas l'expulsion ; que la promesse unilatérale de vente du 15 décembre 2021 produite par Mme [B] ne peut fonder la mesure alors qu'il accepte de vendre le bien et n'a pas fait échouer le projet soutenu par un candidat à l'acquisition, M. [I] ; qu'il a trouvé plusieurs acquéreurs ; qu'en définitive, Mme [B] s'oppose à toute discussion. Il ajoute qu'il entretient l'immeuble et a effectué de nombreuses plantations et agit ainsi dans l'intérêt de l'indivision.
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, Mme [J] [B] demande à la cour, au visa des articles 815 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
- si besoin est, déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter M. [S] de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, membre de la Sas Fortium conseil.
Elle conteste les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle obtenue par
M. [S] et fait valoir qu'il ne justifie pas clairement des délais alors qu'elle doit assumer toutes les charges du procès ; elle demande 'si besoin est' que la cour déclare tardif l'appel de M. [S] et le déboute.
Elle souligne que la présence de M. [S] est un obstacle à la régularisation de la vente consentie le 15 décembre 2021 puisque l'acquéreur attend le départ de
M. [S] pour régulariser l'acte authentique ; qu'ainsi, la procédure est urgente ; qu'elle a été autorisée à vendre seule le bien en application de l'article 815-1 du code civil ; que contrairement à ses allégations, M. [S] n'entend pas quitter les lieux comme il l'a affirmé à l'huissier instrumentaire lui délivrant la sommation de déguerpir le 9 juillet 2021.
Elle ajoute que le créancier a majoré ses exigences s'agissant du règlement transactionnel de l'emprunt, la dette s'élevant désormais à la somme de
300 000 euros au lieu de 270 000 euros ; que la situation de M. [S] a été examinée par la commission d'expulsion auprès de la Préfecture alors que celui-ci se prétendait locataire du bien ; que par les difficultés multiples posées, il alourdit leur charge financière ; que loin d'entretenir les lieux, une intervention de l'agence régionale de la santé a été nécessaire en raison des conditions indignes dans lesquelles était logé le seul locataire d'une partie de l'immeuble.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
L'intimée soulève 'si besoin est' le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Cette demande conditionnelle ne saisit pas la cour.
La cour n'entend pas soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel fixé à quinze jours par l'article 490 du code de procédure civile.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 visé par M. [S] applicable jusqu'au 1er janvier 2021 devenu l'article 43 du décret n° 2020-1717 du décret du 28 décembre 2020 dispose que sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort du dossier que l'ordonnance entreprise a été signifiée à la personne de
M. [S] le 19 octobre 2021 ; que ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 21 octobre 2021 sur laquelle la décision a été prise le 22 novembre 2021 ; que la déclaration d'appel a été reçue au greffe le 6 décembre 2021 soit dans le délai imparti.
Sur l'expulsion de l'occupant
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ordonnance du 25 avril 2019, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du domicile conjugal a été accordée à M. [S] contre paiement d'une indemnité d'occupation à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté.
Par jugement du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé le divorce des époux et a fixé la date des effets du divorce au 19 octobre 2018.
Par jugement exécutoire par provision de plein droit, le tribunal judiciaire de Dieppe a autorisé Mme [B] à signer seule le compromis de vente de l'immeuble sis à Sainte Geneviève pour un prix de 415 000 euros ainsi que l'acte authentique y afférant, et en cas de défection de l'acquéreur à signer une nouvelle vente pour un prix minimum de 400 000 euros sans condition et sans occupation de M. [S]. La décision porte autorisation de Mme [B] à recourir en cas de nécessité à la force publique et aux services d'un serrurier pour procéder aux visites.
Cette décision n'a pas été suivie d'une saisine de la juridiction compétente afin d'obtenir une suspension de l'exécution provisoire mais fait l'objet d'un appel.
Par acte d'huissier du 9 juillet 2021, Mme [B] a fait signifier une sommation de quitter les lieux à la personne de M. [S] qui a répondu à l'auxiliare de justice : 'Mr [S] m'indique qu'il ne quittera pas les lieux car la maison lui aurait été attribuée lors du jugement de divorce.'
Il convient de préciser que le bien est une propriété de 4 ha 48 ca 28 a sur laquelle sont implantés :
- un manoir présentant une surface habitable de 880 m²,
- une maison de gardien
- un parc boisé avec une remise.
Mme [B] justifie de ses diligences en vue de la vente de l'immeuble et particulièrement le compromis qui devait être signé en 2020 par M. [X] [E] au prix de 400 000 euros puis du compromis signé par toutes les parties le 15 décembre 2021 avec M. [I] moyennant vente au prix de 415 000 euros.
Elle produit également la correspondance du créancier des consorts [S]-[B], la Sas Intrum corporate fixant sa créance à hauteur de 270 000 euros sous la condition que le paiement intervienne avant le 30 juin 2020 ainsi que les charges relatives à l'immeuble.
M. [S] ne verse que des documents relatifs à ses échanges avec M. [I], candidat à l'acquisition du bien, ses négociations pour garder l'usage de parcelles et ses revenus soit en 2020, 17 262 euros au titre de ses pensions et de résultats d'une activité non salariée.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
M. [S] invoque pour sa part les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui précise que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Compte tenu de la date des effets patrimoniaux du divorce fixés au 19 octobre 2018, de la prise en charge de dettes de l'indivision par Mme [B] seule, de l'indemnité d'occupation dont le principe a été posé par le juge aux affaires familiales par ordonnance du 25 avril 2019, de la persistance d'un endettement auprès de la Sas Intrum corporate susceptible de représenter les trois-quarts de la valeur du bien qu'il s'agit de libérer, l'indivision comprend une masse passive importante qui ne peut être absorbée que par la vente de l'immeuble d'une part, laissant subsister une créance également conséquente de Mme [B] à l'encontre de M. [S] d'autre part.
La négociation du bien ne peut sérieusement aboutir que grâce à la libre occupation de l'immeuble par l'acquéreur qui ne peut être effective que par le départ de
M. [S]. Nonobstant ses allégations, ce dernier s'est opposé à la libération des lieux devant huissier de justice et s'est abstenu de toute initiative depuis plus de deux ans alors qu'il a connaissance de l'endettement du couple auprès des tiers mais également des conséquences financières pour Mme [B].
Si un indivisaire peut bénéficier de l'usage d'un bien indivis, le texte dont se prévaut M. [S] précise qu'il ne s'agit pour autant que d'accomplir des actes compatibles avec le droit des autres indivisaires. La résistance de M. [S] à un départ nuit directement à l'indivision en majorant ses dettes, à l'autre indivisaire qui doit être libéré de tout droit et obligation par le partage de l'indivision et à lui-même puisqu'il accroît sa dette à l'égard du second indivisaire. Compte tenu de la persistance de difficultés depuis plusieurs années, l'urgence de la vente du bien et donc de la prise des mesures utiles à sa réalisation est caractérisée.
Les faits et conséquences décrits justifient donc l'expulsion de M. [S] dans les termes des dispositions prises par le premier juge, l'ordonnance étant confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit des avocats des deux parties en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [S] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à payer à Mme [J] [B] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, membre de la Sas Fortium conseil et de Me Vincent Mosquet, membre de la Selarl Lexavoué Normandie, et qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
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