Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRY
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[U] [H]
- Expéditions délivrées à
Mr [U] [H]
- FE délivrée à
Me Pierre SIROT
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC SUD OUEST
RCS de Bordeaux n° 456204809
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre SIROT (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Sophie STEFANUTTO-SELOSSE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Exposé du litige
M. [U] [H], titulaire d’un compte courant privé n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 31 mars 2021, a accepté le 28 avril 2021 une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, émise par la BANQUE CIC SUD OUEST.
Par acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [U] [H] à l’audience du 2 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection, pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de :
- la somme de 2.238,25 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
- la somme de 2.818,23 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 5 juillet 2022, date de la déchéance du terme sur la somme de 2.516,58 euros et au taux légal sur le surplus au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX02]
- la somme de 1.750,37 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 5 juillet 2022, date de la déchéance du terme, sur la somme de 1.429,58 euros et au taux légal sur le surplus au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX03]
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2024, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [U] [H], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Motifs
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [U] [H] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la BANQUE CIC SUD OUEST à l’appui de son assignation.
Sur les dispositions du code de la consommation
La convention de compte de particulier et le crédit consentis à M. [U] [H] sont régis par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la BANQUE CIC SUD OUEST sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [U] [H] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 30 décembre 2021, alors même que M. [U] [H] ne bénéficiait pas d’une convention de découvert, ce qui constitue par suite un dépassement au sens précité, étant observé que la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas, alors que ce dépasssement se prolongeait depuis trois mois à la date du 30 mars 2022, avoir proposé une autre opération de crédit et n’a pas notifié un préavis de clôture, ce qui soumet ce dépassement aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation précité.
Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le14 novembre 2022 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
* Sur la demande en paiement
Selon l’article L 311-1 du code de la consommation sont considérés comme :
- opération ou contrat de crédit de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
- autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
- dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’article L. 312-4 du code de la consommation sont exclus du champ d’application du chapitre sur les crédits à la consommation :
- les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
- les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L.341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le solde du compte de M. [U] [H] est resté débiteur pendant plus de trois mois, au-delà de l’autorisation de découvert consentie et la BANQUE CIC SUD OUEST a laissé perduré ce découvert sans saisir l’emprunteur d’une offre de crédit, ni justifier lui avoir adressé les informations telles que ci-dessus mentionnées, ni procéder aux formalités de clôture de compte dans ce délai de trois mois.
Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement portés en débit, soit 116,76 euros au titre des intérêts et 16 euros au titre des frais que la BANQUE CIC SUD OUEST a d’ailleurs déduit de sa créance.
Le solde du compte s’établissant à 2.443,60 euros, déduction faite des sommes précitées et de celle de 208,82 euros, la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à cette date doit être arrêtée à 2.102,02 euros.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, M. [U] [H] sera condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.102,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, une mise en demeure ayant été antérieurement adressée au débiteur.
Sur la demande en paiement au titre du du crédit renouvelable
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée pour chacune des deux utilisations se situe au 5 février 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
* Sur la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La BANQUE CIC SUD OUEST verse aux débats outre le contrat de crédit renouvelable et le fichier de preuve s’agissant de la signature numérique :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de dialogue complétée par des justificatifs relatifs à la situation de M. [U] [H]
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
- l’historique de chacune des utilisations.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BANQUE CIC SUD OUEST était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à M. [U] [H] le 7 avril 2022 son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation au plus tard le 15 avril 2022 et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme en date du 5 mai 2022 par courrier recommandé du 5 juillet 2022.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
* utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX02]
▸ capital dû : 2.651,13 euros,
▸ indemnité légale : 212,09 euros,
▸ à déduire : 235,03 euros
sommes auxquelles s’ajoutent les intérêts de retard au taux contractuel de 4,75% sur le capital à compter du 5 mai 2022
* utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX03]
▸ capital dû : 1.565,42 euros,
▸ indemnité légale : 125,23 euros,
sommes auxquelles s’ajoutent les intérêts de retard au taux contractuel de 2,30% sur le capital à compter du 5 mai 2022.
Toutefois les indemnités de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil seront réduites à la somme de 50 euros pour chacune des utilisations, dans la mesure où accorder à la BANQUE CIC SUD OUEST le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [U] [H] sera par suite condamné à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
- au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 2.416,10 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 5 mai 2022 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite
- au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 1.565,42 euros avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 5 mai 2022 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [H], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues en ce qui concerne le compte courant privé ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
* au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 2.102,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022
* au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 2.416,10 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 5 mai 2022 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite
* au titre de l’utilisation PROJET CREDIT EN RESERVE n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 1.565,42 euros avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 5 mai 2022 et la somme de 50 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection