Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RETRANCHEMENT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 131
Rôle N° RG 24/00947 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCA
S.A.R.L. SOPHYA
C/
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée :
Arrêt N° 2023/341 de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel de AIX-EN PROVENCE rendu le 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le N° 2020/3133, rectifié par la Chambre 4.6 le 26 Janvier 2024 par l'arrêt N°2024/27 enregistré au répertoire général sous le N° 2024/0073.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. SOPHYA, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sylvie VIVES avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Mademoiselle [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 463 et 464 du Code de Procédure Civile la Cour a statué sur la requête en retranchement déposée le 24 Janvier 2024 par Me Anne-Sylvie VIVES conseil de la S.A.R.L. SOPHYA.
Mme de REVEL, chargé du rapport dans le dossier 2020/ 3133 a rendu compte de l'objet de la requête dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 22 décembre 2023, rectifié par l'arrêt du 26 Janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par Mme [G] [W] d'une demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, a :
DIT que la déclaration d'appel opère dévolution;
DIT n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020
DECLARE recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes:
- 2 500 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
- 250 euros à titre de congés payés afférents;
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société Sophya aux entiers dépens de l'appel.
Le 24 janvier 2024, la SARL Sophya, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la cour d'une requête en retranchement et demande, à l'issue de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de :
- retrancher sa décision en ce qu'elle a statué ultra petita;
- fixer le cas échéant, les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification et les convoquer à cette fin;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.'
La SARL Sophya fait valoir en substance qu'en la condamnant à payer la somme de 15 000 euros à Mme [G] [W] au titre du travail dissimulé, la cour est allée au delà des prétentions de l'appelante qui réclamait la somme de 10 264,44 euros de ce chef.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [G] [W] a conclu au rejet des demandes faisant valoir que la cour a souverainement apprécié le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 15 000 euros.
SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Il y a rectification d'erreur matérielle lorsque l'erreur résulte manifestement des énonciations de la décision.
En l'espèce, la SARL Sophya a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du dossier de la procédure initiale que les prétentions formulées par Mme [G] [W], aux termes de ses conclusions du 21 septembre 2023, étaient les suivantes :
DIRE ET JUGER que Mademoiselle [G] [W] a bien accompli des heures supplémentaires qui devront être payées.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Mademoiselle [W] la somme de 4.124,97 € brute au titre des heures supplémentaires.
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Mademoiselle [G] [W] la somme de 412,50 € brute au titre du reliquat de l'indemnité des congés payés.
DECLARER Mademoiselle [G] [W] recevable en sa demande de dommages et intérêts. [W] / SARL SOPHYA 18.018 CON FIRMER que les relations contractuelles entre la société Sophya et Mme [L] ont débuté le 28 mars et non ler avril 2018.
CONFIRMER que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures réellement effectuées.
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER qu'il existe un travail dissimulé au préjudice de Mademoiselle [G] [W] pour la période du 28 mars au 31 mars 2018, ainsi que pour les heures accomplies dépassant les horaires normaux et constituant des heures supplémentaires non payées.
CONDAMNER la SARL SOPHYA à payer à Mademoiselle [G] [W] la somme globale de 10.264,44 € brute, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A TITRE SUBISIDAIRE,
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Mademoiselle [G] [W] la somme de 4.000 € au titre de justes dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice moral, physique et financier.
ORDONNER à la Société SOPHYA de modifier l'attestation Pôle Emploi ainsi que tous les documents sociaux et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue.
CONDAMNER la Société SOPHYA à verser à Mademoiselle [W] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SOPHYA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, Avocat aux offres de droit.
Il en résulte ainsi clairement que Mme [G] [W] n'avait pas sollicité la condamnation de la SARL Sophya à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du travail dissimulé mais la somme de 10 264,44 euros.
Il convient de relever que la juridiction ne pouvait, sans violer le principe dispositif, allouer à Mme [W] une somme de 15 000 euros au titre du travail dissimulé alors que celle-ci avait sollicité une somme de 10 264,44 euros de ce chef.
La demande en retranchement est effectivement fondée. Il convient d'y faire droit et de rectifier l'arrêt conformément à ce qui était demandé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Fait droit à la requête formée par la SARL Sophya ;
Ordonne le retranchement du dispositif de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE , rectifié par l'arrêt du 26 Janvier 2024, de la mention :
«CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
(...)
- 15 000 euros au titre du travail dissimulé';
Et Dit qu'il convient de rectifier l'arrêt comme suit :
CONDAMNE la société Sophya à payer à Mme [G] [W] les sommes suivantes :
(...)
- 10 264,44 euros au titre du travail dissimulé'
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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