Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/138
Rôle N° RG 21/15765 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILQH
[F] [D] épouse [N]
C/
[X] [D]
[V] [D]
S.C.I. AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIDER
Me ARCHIPPE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4421.
APPELANTE
Madame [F] [D] épouse [N]
née le 08 Septembre 1963 à SAIGON (SUD VIETNAM),
Demeurant Chemin Bocato, Christophe Ouest - 97128 GOYAVE
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [D]
né le 23 Janvier 1962 à BAMAKO,
Demeurant Calle Denia 29 - Second troisième
08006 BARCELONE - ESPAGNE
représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [D]
né le 19 Janvier 1968 à SAINT-RAPHAËL,
Demeurant Résidence le rond point - 166 Cours fauriel
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. AZUR,
Dont le siège est sis 56 Avenue Maréchal Foch - 83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2021, la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt dans l'instance opposant Madame [F] [D] épouse [N] à Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur.
Le 2 novembre 2021 enregistrée le 3 novembre 2021, Madame [F] [D] épouse [N] a déposé une requête en interprétation de cet arrêt.
Alors que selon avis du 26 novembre 2021, l'examen de cette affaire avait été fixé au 1er mars 2022 à 9 heures, par conclusions du 28 février 2022, à 17 heures 41, Madame [F] [D] épouse [N] s'est désistée de sa demande en interprétation, a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et qu'il soit fait masse des dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2022, Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur demandent à la Cour de :
« Vu les articles 462, 463, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [F] [D] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [F] [D] épouse [N] à payer à Messieurs [X] et [V] [D] ainsi qu'à la SCI Azur la somme de 1500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [F] [D] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance. »
MOTIFS
Il sera sera donné acte à Madame [D] épouse [N] de son désistement qui est fait sans réserve.
S'agissant d'une requête intitulée « en interprétation », nonobstant l'absence d'acceptation écrite de ce désistement par les défendeurs à la requête, dans la mesure où ceux-ci ont conclu au débouté de Madame [F] [D] épouse [N] sans formuler d'autres demandes, celui-ci est parfait.
La Cour constate l'extinction de la présente instance « en interprétation » et son dessaisissement.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, d'une part, la tardiveté de ce désistement a contraint Messieurs [D] et la SCI Azur à conclure.
D'autre part, sous l'intitulé d'une requête en interprétation, Madame [F] [D] épouse [N] poursuivait de fait la modification de la décision du 28 octobre 2021.
En effet, elle demandait dans sa requête que dans le dispositif, la phrase :
« Précisons que les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 19 février 2020 sont conformes aux statuts et à l'intérêt social »
soit remplacée par :
«Précisons que les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 19 février 2020 sont conformes aux statuts et à l'intérêt social mais se heurte cependant aux dispositions claires de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI azur du 21 septembre 2019 autorisant la vente des biens immobiliers à la seule condition de l'unanimité des 3 associés. »
Or, l'arrêt du 28 octobre 2021 a confirmé le jugement du TGI de Toulon du 18 mars 2021 qui a débouté Madame [F] [D] épouse [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 19 février 2020 au cours de laquelle la règle de l'unanimité des associés pour procéder à tout acte de disposition, et notamment de toute vente de biens immeubles composant l'actif de la SCI, qui avait été adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2019, a été abandonnée au profit de la majorité des 2/3 comme initialement prévu dans les statuts.
Cette attitude déloyale a nécessité d'autant plus la constitution par les défendeurs à la requête d'un avocat et leurs conclusions.
C'est pourquoi il leur sera alloué à chacun la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [D] épouse [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Madame [F] [D] épouse [N] de son désistement,
Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance en interprétation,
Condamne Madame [F] [D] épouse [N] à payer à Monsieur [X] [D], Monsieur [V] [D] et la SCI Azur, à chacun, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [D] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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