Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7U
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 MAI 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
RCS [Localité 8] 562 065 748
représenté par son syndic LE CABINET ADUXIM SASU
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1192
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (23)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [J], copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], a entrepris la climatisation de son appartement en installant un bloc de climatisation sur les parties communes.
Suivant une ordonnance en date du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
-fait injonction à Monsieur [J], sous astreinte de 1000 € par mois de retard pendant 2 ans et à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, de remettre les parties communes dans leur état antérieur
-dit qu'en cas d'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires qui interviendrait au cours de ces 12 mois, l'injonction susmentionnée sera caduque.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 mars 2022 à Monsieur [J].
Par acte du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires précité a assigné Monsieur [R] [J] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 7 mai 2024, d'obtenir :
-la liquidation de l'astreinte, à la date du 3 mai 2024, à la somme de 13 000 €
-la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard
-l'allocation de 2000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la non-exécution de l'ordonnance du 18 février 2022, outre l'allocation d'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses prétentions en raison de sa mauvaise foi. Subsidiairement, il sollicite une réduction significative de l'astreinte liquidée. Il revendique une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant que l'ordonnance du 18 février 2022 n'a pas été exécutée à ce jour, le bloc de climatisation se trouvant toujours installé sur les parties communes, sans que Monsieur [J] justifie d'une autorisation donnée à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires.
En outre, il importe de considérer que :
-la mauvaise foi imputée par le défendeur au syndicat des copropriétaires n'est nullement démontrée, étant précisé qu'il ne saurait être reproché à ce dernier de rechercher l'exécution de l'obligation de faire ainsi mise à la charge du premier par le juge des référés
-Monsieur [J] ne justifie d'aucune cause étrangère résultant du fait du créancier
-l'obligation dont s'agit ne présente pas de difficulté particulière, étant par ailleurs observé que la prétendue incompatibilité de l'enlèvement du bloc de climatisation avec l'état de santé de Monsieur [J] n'est pas établie, dès lors que celui-ci ne prouve pas une impossibilité matérielle de recourir à d'autres systèmes de refroidissement ne nécessitant pas l'accord de la copropriété, tels que des climatiseurs portables sans bloc extérieur.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la liquidation de l'astreinte, dont le montant, malgré ce que soutient Monsieur [J], n'apparaît aucunement disproportionné en l'occurrence.
En conséquence, l'astreinte provisoire sera purement et simplement liquidée, à la date du 3 mai 2024, à la somme de 13 000 €.
Il sera fixé une nouvelle astreinte de 200 € par mois de retard selon les modalités définies au dispositif.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de l'ordonnance du 18 février 2022.
L'équité commande d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
-Condamne Monsieur [R] [J] à payer, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 18 février 2022, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], une somme de 13 000 €, outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que l'ordonnance de référé susmentionnée, en ce qu'elle enjoint à Monsieur [J] de remettre les parties communes en leur état antérieur, est assortie à compter du mois qui suivra la signification du présent jugement, et pendant une période de 2 années, d'une astreinte de 200 € par mois de retard,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
-Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens,
Fait à Paris le 29 mai 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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