Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/57228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2EY
N° : 3
Assignation du :
09 Septembre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTIRENTE
Société en Commandites par Actions
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSE
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS exerçant sous le nom commercial “PGP” SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #G0460
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2010, la société SELECTIRENTE a consenti un bail à la société FORTYFOUR.44 aux droits de laquelle se trouve la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS portant sur divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2022, le juge des référés a :
- Condamné la société SASU Parisienne et Grassoise de Parfums à payer à la société SCA Selectirente la somme provisionnelle de 75.603,86 euros au titre de loyers et charges échus impayés arrêtée au 1er juillet 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021,
- Condamné la société SASU Parisienne et Grassoise de parfums au paiement des dépens,
- Condamné la société Parisienne Grassoise de Parfums à payer à la SCA Selectirente la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS par acte d’huissier en date du 10 février 2022.
De nouveaux loyers sont demeurés impayés.
La société SELECTIRENTE a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS le 20 juin 2022 pour une dette locative en principal de 53.558,35 euros au titre des loyers dus entre le 1er juillet 2021 et le 1er avril 2022.
Un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 7 septembre 2023 aux termes duquel les parties ont convenu de résilier le contrat de bail le 30 juin 2023, un échéancier de paiement de la dette locative a été prévu ainsi qu'une remise de dette.
La société SELECTIRENTE indique que l'échéancier n'a plus été honoré à partir de septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la société SELECTIRENTE a assigné la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société SELECTIRENTE demande du juge de :
-CONDAMNER provisionnellement la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS à payer en principal à la société SELECTIRENTE la somme de 55.884,64 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d’un intérêt de retard calculé sur le taux de base bancaire, majoré de quatre points (soit TBB+4),
-CONDAMNER provisionnellement la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 11.240,62 euros au titre de l’article 21.2 du contrat de bail,
-CONDAMNER la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS a constitué avocat mais n'était pas représentée à l'audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience du 29 janvier 2024.
MOTIVATION :
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes au protocole en date du 7 septembre 2023, les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant la résiliation du bail en date du 30 juin 2023.
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS a reconnu devoir la somme totale de 79.542,42 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 30 juin 2023.
La société SELECTIRENTE a consenti à déduire de la dette locative la somme de 10.344,37 euros correspondant du dépôt de garantie et à abandonner le loyer à hauteur de 20.000 euros.
Un échéancier a été prévu pour le règlement de la somme de 49.198,05 euros en 12 mensualités de 4.099,84 euros.
Cet échéancier a été assorti d'une clause de déchéance du terme en cas de non-règlement d'une seule mensualité étant précisé que « l'intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible ».
La société SELECTIRENTE estime que la clause de déchéance du terme lui permet d'annuler l'abandon des loyers pour le montant de 20.000 euros.
Toutefois, cette interprétation du protocole d'accord fait l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'abandon de la dette pour un montant de 20.000 euros a été consenti à l'article 2 du protocole en contrepartie de la libération effective des lieux et non en contrepartie de l'échéancier. Dans la mesure où les lieux ont été libérés, la condition de l'abandon des lieux apparaît avoir été satisfaite.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à la société SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 35.884,62, euros.
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision sans qu'il y ait lieu à majoration des intérêts.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. La clause pénale dont il est demandé de faire application étant susceptible d'être modérée par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
La société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS sera condamnée à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS à payer à la société SELECTIRENTE à titre provisionnel la somme de 35.884,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PARISIENNE ET GRASSOISE DE PARFUMS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 04 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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