Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/137
N° RG 23/03879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCE2
Jugement (N° 22/00002) rendu le 13 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Z] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur le chef du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Intervenant volontaire, créancier inscrit
Représentés par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2021, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a, au titre de divers impôts, contributions, cotisations et taxes fait signifier à M. [P] [K], et dénoncé à Mme [Z] [U] épouse [K], un commandement de payer la somme de 214 794,75 euros, selon décompte arrêté au 11 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 0,4 % par mois à compter de l'exigibilité et jusqu'au 31 décembre 2017, puis 0,20 % par mois à compter du 1er janvier 2018, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 10], cadastré section AP n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2 a et 42 ca, dont M. [K] est propriétaire, étant précisé qu'en garantie de ses créances, il avait fait inscrire plusieurs hypothèques légales sur cet immeuble.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 1er décembre 2021 sous les références volume 2021 S n° 33.
Par acte du 31 janvier 2022, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement a fait assigner les époux [K] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par acte du 3 février 2022, le commandement valant saisie a été dénoncé au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 13], créancier inscrit, avec assignation à l'audience d'orientation.
Le 1er avril 2022, ce créancier a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 13 667,16 euros.
Par jugement du 13 juillet 2023, après débats à l'audience du 21 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance de M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à la somme totale de 214 794,75 euros selon décompte arrêté au 11 août 2021 outre les intérêts postérieurs au taux de 0,40 % par mois à compter de l'exigibilité et jusqu'au 31 décembre 2017 puis 0,20 % par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé le créancier saisissant, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi ;
- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble saisi selon mise à prix figurant au cahier des conditions de vente ;
- dit que l'adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du juge de l'exécution du 15 septembre 2023 ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- dit que M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord fera visiter les biens par l'huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins au jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins cinq jours avant et qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de difficulté ;
- dit que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les dix jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de
vente ;
- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- réservé la taxe des frais de poursuite ;
- réservé les dépens qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signifié le 17 août 2023 aux époux [K] qui en ont relevé appel le 21 août 2023 en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe, par ordonnance de la présidente de chambre du 29 août 2023, sur la requête qu'ils avaient présentée le 23 août 2023, ils ont, par acte du 1er septembre 2023, fait assigner le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions contenues dans leur requête, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- enjoindre à M. le chef du pôle recouvrement spécialisé de Lille ainsi qu'à M. le chef du pôle recouvrement spécialisé du Nord de produire un décompte actualisé de ses créances ;
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de fixation de la créance du Trésor public ;
- condamner M. le chef du pôle recouvrement spécialisé de Lille et M. le chef du pôle recouvrement spécialisé du Nord aux entiers frais et dépens de l'appel.
Ils font valoir qu'une précédente saisie immobilière a été engagée pour les mêmes créances fiscales à l'encontre d'un bien situé à [Localité 8] et que le produit de la vente a permis au trésor public de recouvrer une somme de 133 700,75 euros dont il est justifié par le bordereau de la Caisse des dépôts et consignation établissant le paiement à la date du 31 mars 2023. Ils en déduisent que cette somme doit être déduite de la créance résiduelle du trésor public.
Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2023, le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de :
- déclarer les époux [K] irrecevables ;
- rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement du 13 juillet 2023 ;
- préciser que le créancier inscrit est le service des impôts des particuliers de [Localité 13] ;
- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient, sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il ne conteste pas avoir diligenté la saisie immobilière d'un autre immeuble situé à [Localité 8], le projet de distribution a été régularisé le 28 septembre 2022 et notifié par RPVA le 17 octobre 2022, soit préalablement à l'audience d'orientation du 21 octobre 2022 et les époux [K] n'ont pas discuté du montant de la créance devant le premier juge de sorte qu'ils sont irrecevables à faire valoir tout élément à cet égard en cause d'appel.
Il fait en outre observer que le jugement d'orientation est affecté d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier puisqu'il mentionne le PRS à deux reprises tant en qualité de créancier poursuivant qu'en qualité de créancier inscrit, alors que le créancier inscrit est le SIP de [Localité 13].
MOTIFS
Sur les contestations des époux [K] :
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
(Cass civ 2, 6 septembre 2018, n°16-26.059) .
En l'espèce, le 17 octobre 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord a communiqué aux époux [K], par l'intermédiaire de leur avocat de l'époque, un projet du 28 septembre 2022 relatif à la distribution du prix d'un immeuble situé à [Localité 8] ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Il résulte de ce projet que le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord avait vocation à recevoir une somme de 133 700,75 euros. Les époux [K] versent aux débats un courrier de la Caisse des dépôts et consignation en date du 31 mars 2023 dont il ressort que cette somme a été réglée au Pôle de recouvrement spécialisé du Nord le même jour.
Si ce paiement constitue une circonstance postérieure à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 21 octobre 2022, il n'est pas de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière dès lors qu'il affecte seulement le montant de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord et non son exigibilité.
Les contestations des époux [K] tendant à voir enjoindre à M. le chef du pôle recouvrement spécialisé du Nord de produire un décompte actualisé de sa créance ainsi qu'au renvoi de la cause et des parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de fixation de la créance du Trésor public sont donc irrecevables, et le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est affecté ainsi qu'il sera dit ci-dessous.
Sur la rectification de l'erreur matérielle :
Selon l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie a été dénoncé le 3 février 2022 au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 13], créancier inscrit. Si le jugement déféré mentionne bien cette dénonciation ainsi que la déclaration de créance effectuée par le service des impôts des particuliers de [Localité 13], la première page du jugement comporte une erreur puisqu'il y figure en qualité de créancier inscrit le chef du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord au lieu du comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 13]. Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, les époux [K] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [K] et de Mme [Z] [U] épouse [K] tendant à voir enjoindre à M. le chef du pôle recouvrement spécialisé du Nord de produire un décompte actualisé de sa créance ainsi qu'au renvoi de la cause et des parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de fixation de la créance du Trésor
public ;
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est
affecté ;
Rectifie le jugement déféré, en ce sens qu'il convient de lire sur la première page de ce jugement, en qualité de créancier inscrit, au lieu de ' établissement public Monsieur le chef du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord - Cité administrative [Adresse 1]' :
M. le Comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Adresse 14].
Dit que le présent arrêt rectificatif sera porté en marge du jugement rectifié ;
Renvoie l'affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution de Dunkerque qui fixera la date de l'audience
d'adjudication ;
Déboute M. le chef du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] et Mme [Z] [U] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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