Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 19/02231 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GMDT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 12 Novembre 2019, RG 17/01081
Appelante
S.A.S. TEXSA, dont le siège social est situé Chez AE2C ACTIPARC 1 - BT 4 - - 131 Traverse de la penne - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimés
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.N.C. CHAMPS ALBERTVILLE, dont le siège social est situé 5 rue de l'Isère - 38120 SAINT EGREVE
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, dont le siège social est situé 8-10 rue Lamennais - 75008 PARIS
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé 8 rue Jean-Jacques Vernazza - 13322 MARSEILLE Cedex 16
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
SAS MAISON DE L'ETANCHEUR, dont le siège social est situé 13 Rue du Pré Blanchet - 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CREABILIS ARCHITECTURE, dont le siège social est situé 48 Rue Saint Laurent - 38000 GRENOBLE
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EBCI-TEXEIRA, dont le siège social est situé 8 rue Blanqui - 42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1
M. [G] [N]
demeurant 73 rue Elsa Triolet - 69800 SAINT PRIEST
Sans avocats constitués
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Courant 2012, dans le cadre de travaux de réhabilitation de son magasin à l'enseigne BUT situé 10 route de Grignon à Albertville (73200), la société Groupe Yvrai a passé avec la société Creabilis architecture, représentée par M. [M], un contrat de maîtrise d'oeuvre.
Les marchés de travaux ont été signés le 21 mai 2012, par une société du groupe Yvrai dénommée 'SNC de Grignon' dénommée par la suite, 'SNC Champs Albertville'.
Les lots métallerie, couverture-bardage et étanchéité ont été confiés à la société CBC, dirigée par M. [G] [N], laquelle a sous-traité les travaux de bardage et d'étanchéité à la société EBCI-Texeira.
Les matériaux d'étanchéité ont été commandés par la société CBC à la société Maison de l'Etancheur qui s'est elle-même fournie auprès de la société Texsa, distributeur du fabricant Texsa du même nom. En raison de la non-disponibilité de la membrane monocouche SBS prévue, ce produit a été remplacé par une membrane plastomère APP qui s'est révélée inadaptée et source de difficultés de mise en oeuvre lesquelles difficultés ont été constatées dès la fin des travaux, en septembre 2013 : c'est l'objet du litige.
Aucune réception n'a été prononcée concernant ces travaux.
Le 8 janvier 2016, la société Champs Albertville a fait constater par huissier de justice les nombreuses fuites affectant la couverture du bâtiment.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le président du tribunal de grande instance d'Albertville statuant en référé sur saisine de la société Champs Albertville a ordonné une expertise confiée à M. [O] [D], qui a déposé son rapport le 25 mars 2017.
Par actes des 6, 7, 8, 14 et 18 septembre et 10 octobre 2017, la SNC Champs Albertville a assigné monsieur [G] [N], la SA Axa France iard, la société MJ Energie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBCI-Texeira, la compagnie d'assurance Cabinet Pierre Montet Axa assurances, la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope, la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et la SA Lloyd's devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
L'association des souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions notifiées le 27 février 2018.
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Creabilis architecture contre monsieur [G] [N] et la société MJ Energie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBCI-Texeira,
- mis hors de cause la société Lloyd's France,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- déclaré irrecevable l'action engagée contre la société MJ Energie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBCI-Texeira,
- déclaré recevable l'action engagée par la SNC Champs Albertville à l'égard des autres défendeurs,
- condamné in solidum la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la SA Axa France iard à payer à la SNC Champs Albertville la somme de quatre-vingt-sept mille neuf cent euros HT (87'900'euros), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles pour la SA Axa France iard,
- ordonné la compensation entre cette somme et la somme de onze mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes (11'797,83'euros) due à la société La Maison de l'Étancheur par la SNC Champs Albertville,
- débouté la SNC Champs Albertville de ses autres demandes,
- condamné la SA Axa France iard à relever et garantir la société La Maison de l'Étancheur des condamnations prononcées contre elle dans le présent jugement,
- condamné la société Texsa à relever et garantir la société La Maison de l'Étancheur et la SA Axa France iard à hauteur de 89% des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
- condamné in solidum la société La Maison de L'Étancheur et son assureur la SA Axa France iard à relever et garantir la société Texsa à hauteur de 11% des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles pour la SA Axa France iard,
- débouté la société Texsa, la SA Axa France iard et la société La Maison de l'Étancheur de leurs autres appels en garantie,
- condamné in solidum la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la SA Axa France iard à payer à la SNC Champs Albertville la somme de deux mille euros (2'000'euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Champs Albertville à payer à la société Creabilis architecture la somme de mille euros (1'000'euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Champs Albertville à payer à la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France et l'association les souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de mille euros (1'000'euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Champs Albertville à payer à la SA Axa France iard, assureur de monsieur'[G] [N], la somme de mille euros (1'000'euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Champs Albertville à payer à la SA Axa France iard, assureur de la société EBCI-Texeira, la somme de mille euros (1'000'euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et la SA Axa France iard, en qualité d'assureur de la société La Maison de l'Étancheur, au paiement de 80% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Cartillier, Maître Claraz-murat, Maître [H] et Maître [L] en qualité de conseil de la SA Axa France iard, assureur de monsieur Cédric Rudel, avocats au barreau d'Albertville,
- condamné la SNC Champs Albertville à payer 20% des dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Cartillier, Maître Claraz-murat, Maître [H] et Maître [L] en qualité de conseil de la SA Axa France iard, assureur de monsieur Cédric Rudel, avocats au barreau d'Albertville,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Texsa a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 décembre 2019 à l'encontre de :
SNC CHAMPS ALBERTVILLE
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité :
- d'assureur de la société EBCI-TEXEIRA,
- d'assureur de M.[G] [N], gérant de la Société CBC
- d'assureur de la société MAISON DE L'ETANCHEUR filiale du GROUPE BACACIER
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
SAS LA MAISON DE L'ETANCHEUR
SARL CREABILIS ARCHITECTURE
SAS APAVE SUD EUROPE
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [B], es-qualités de liquidateur à la liquidationjudiciaire de la société EBCI-TEXEIRA.
L'affaire a été clôturée le 25 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 3 mai 2022.
La société MJ Synergie a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte du 19 mars 2020 délivré à une personne habilitée a recevoir l'acte.
Elle a été assignée et a reçu copie des conclusions de la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de Monsieur [G] [N], gérant de la société CBC, et de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société MAISON DE L'ETANCHEUR par acte du 22 juin 2020 délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte.
M. [G] [N] a fait l'objet d'un appel provoqué par la société Axa France Iard par actes des 16 juin 2020 et 31 mars 2021, délivrés selon procès verbal de recherches infructueuses. Aux termes de son procès verbal l'huissier indique que M. [N] était le gérant de la société CBC , laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2015.
Il n'est formulé aucune demande principale à leur encontre.
Il sera statué par défaut à l'égard de M. [N] et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société MJ Synergie.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 7 avril 2022, la société Texsa demande à la cour':
Vu les articles 1242, 1231, 1134 et suivants du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu le rapport d'expertise du 25 mars 2017,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de fixer la part de réparation de la société Texsa à hauteur de la limite établie par l'expert judiciaire, soit à hauteur de 40% sur les sommes correspondantes aux dommages et intérêts soit la somme de 35'160'€,
- de rejeter toute demande à l'encontre de la société Texsa et qui irait au-delà de la somme de 35'160'€ retenue par l'expert judiciaire au titre du paiement de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- de condamner Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI Texeira, Axa France iard ès qualité d'assureur de monsieur [G] [N], gérant de la société CBC, Axa France iard ès qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur, la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope, l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, à relever et garantir la société Texsa de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au-delà des 40% tels que retenus par l'expert judiciaire,
- de condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2'000'€ à la société Texsa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dormeval Clarisse, inscrite au barreau de Chambéry.
Elle soutient :
- qu'elle a dû faire face à une rupture de stock et qu'afin d'éviter un retard dans l'avancement du chantier, elle a proposé à la société La Maison de l'Étancheur et à la société CBC de substituer le produit par un autre et que ceux-ci ont donné leur accord, la société Texsa n'a ainsi été que le fournisseur de la membrane d'étanchéité et il est donc incompréhensible que le tribunal ait condamné la société Texsa à réparer dans sa quasi-totalité le préjudice subi par SNC Champs Albertville alors que celle-ci a été parfaitement transparente et que le tribunal a lui-même jugé que la responsabilité de la société Texsa doit être retenue dans les termes du rapport d'expertise, soit dans la limite de 40% du montant total fixé pour l'ensemble des préjudices,
- que la responsabilité de la société Texsa ne saurait dépasser la quotité retenue par l'expert à son égard et qu'il serait particulièrement inéquitable que la société Texsa soit contrainte de supporter la part de responsabilité des autres intervenants sur le chantier parce qu'il y a eu absence de déclaration de créance ou pour cause de défaut d'assurance,
- que le tribunal retient une part de responsabilité importante à l'encontre de la société EBCI-Texeira conformément aux conclusions de l'expert qui fixe l'imputabilité à hauteur de 25%, de sorte que le tribunal fait porter la part de la responsabilité de la SNC Champs Albertville, qui n'a pas déclaré sa créance, à la société Texsa en la condamnant à la prise en charge du quantum de responsabilité retenue à l'encontre de la société EBCI-Texeira,
- qu'afin de pallier l'absence de garantie due par la société Axa France iard, le tribunal a cru pouvoir mettre à la charge de la concluante la part de responsabilité de EBCI-Texeira alors que la société Texsa ne peut se voir imputer une part de responsabilité qui n'est pas la sienne pour des raisons qui lui sont étrangères et notamment l'application de clauses contractuelles qui lui sont inopposables,
- que la gravité des fautes de chaque coauteur doit permettre de déterminer la hauteur de prise en charge du dommage et que le jugement condamne la société Texsa à réparer le dommage à hauteur de 89% du paiement de la somme totale des réparations alors qu'il a été retenu par l'expert que même si le défaut imputable à Texsa, du fait de son caractère évolutif, est de nature à nuire à la pérennité de l'étanchéité, il n'entraîne pas à ce jour de désordre, et alors qu'en revanche les défauts imputables à la société EBCI-Texeira sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
- que l'expert a bien retenu des fautes commises par la société Creabilis architecture et la société Apave Sudeurope et ce à hauteur de 5% pour chacune pour « l'exécution/suivi des travaux » et que le tribunal ne pouvait donc pas raisonnablement écarter la mise en oeuvre de leur responsabilité, sauf à dénaturer gravement les constatations de l'expert,
- qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la totalité des travaux n'a pas été réglée par la SNC Champs Albertville et que restait due la somme de 32'246, 71'€ sur la totalité des travaux commandés, par conséquent, et peu importe à quelle partie cette somme devait être réglée, celle-ci doit être obligatoirement déduite de la somme due à la SNC Champs Albertville au titre des réfections, au risque sinon de constituer un enrichissement sans cause du demandeur,
- que l'expert judiciaire a été en mesure de déterminer exactement le pourcentage de responsabilité pour chaque intervenant, dans la mesure où les rôles ainsi que les responsabilités de chacun sont parfaitement identifiés et dissociables de sorte que la condamnation in solidum ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, qu'il serait en outre particulièrement inéquitable de confirmer une condamnation in solidum alors que la société Texsa a été de bonne foi dans la fourniture du matériel d'étanchéité et que plusieurs éléments ont participé aux dommages finaux, que la condamnation in solidum est ainsi disproportionné au regard de la faute commise mais également de ses conséquences puisque ce paiement pourrait mettre considérablement à mal son activité.
Aux termes de ses conclusions d'intimées n°3 notifiées le 14 avril 2022, la SA Axa France iard demande à la cour :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1383),
Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147),
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 du code des assurances,
Pour le compte de la société Axa France iard recherchée en qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira,
- de confirmer le jugement du 12 novembre 2019 en ce qu'il a jugé non mobilisable les garanties de la compagnie Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira en raison de l'utilisation d'un produit sans avis technique,
A titre principal,
- de juger que les seules garanties non obligatoires de la police d'assurance de la société EBCI-Texeira sont susceptibles d'être mobilisées par sa qualité de sous-traitant de la société CBC,
- de juger que la société EBCI-Texeira a mis en 'uvre un produit d'étanchéité sans avis technique,
- de juger que le lot étanchéité 3d pour lequel la société EBCI-Texeira était sous-traitante a fait l'objet d'un refus de réception,
Dès lors, de juger que les garanties de la société Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira ne peuvent être mobilisées,
- de rejeter toutes les actions dirigées à l'encontre de la société Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira,
A titre subsidiaire,
- de déclarer recevable et bien fondée la société Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira dans son action récursoire,
- de condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les sociétés Creabilis, Maison de l'Étancheur, Apave Sudeurope, Lloyd's insurance company et Texsa à relever et garantir la société Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre principal et accessoires,
- de condamner in solidum à tout le moins, exerçant sous l'enseigne CBC, Creabilis, Maison de l'Étancheur, Apave sudeurope, Lloyd's insurance company et Texsa à relever et garantir la société Axa France iard ès qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- de juger que la société Axa France iard est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle conformément aux conditions particulières de la police d'assurance et à l'article 2.6 des conditions générales,
- de condamner la société Texsa ou qui mieux le devra à verser à la société Axa France iard la somme de 2'500'€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le compte de la société Axa France iard recherchée en qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les clauses et conditions du contrat souscrit par la société Maison de l'Étancheur filiale du groupe Bacacier auprès de la société Axa France iard dénommé « RC fabricant négociant » n°4160272604, ayant pris effet au 1er avril 2009,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Ayant tels égards que de droit pour les conclusions de monsieur [O],
- de dire et juger que les moyens de défense opposés par la société Axa France iard, y compris les nouveaux moyens développés en cause d'appel, sont recevables,
- de réformer le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Albertville en ce qu'il a retenu la responsabilité partielle de la société Maison de l'Étancheur dans la survenance des désordres allégués,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'au vu de sa sphère d'intervention, La Maison de l'Étancheur n'est pas à l'origine de la survenance des désordres, et que sa responsabilité ne peut être retenue,
- de débouter la SNC Champs Albertville, la société Texsa ou toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur,
Subsidiairement,
Vu les imputabilités retenues par l'expert judiciaire dans son rapport,
- de dire et juger que la SNC Champs Albertville ne saurait solliciter une somme supérieure à 50'253,29'€ HT et réformer le jugement déféré à ce titre,
- de dire et juger que la part d'imputabilité de la société Maison de l'Étancheur filiale du groupe Bacacier sera limitée à 5% uniquement de la somme de 50'253,29'€ HT qui serait allouée au demandeur, et réformer également le jugement déféré sur ce point,
- de dire et juger qu'aucune somme mise à la charge de la société Axa France iard ne saurait dépasser cette proportion,
- de limiter à cette proportion de 5% toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur filiale du groupe Bacacier au titre des demandes accessoires (dépens, y compris frais d'expertise, article 700),
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, de dire et juger que la société Axa France iard sera relevée et garantie indemne de toute condamnation mise à sa charge par les parties dont la responsabilité est engagée au titre des désordres objet du présent litige, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances au regard des fautes commises et mises en lumière par l'expert judiciaire,
- de condamner la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company, la société Texsa, monsieur [N] et la société EBCI-Texeira prise en la personne de son liquidateur judiciaire MJ synergie à relever et garantir intégralement et in solidum la société Axa France iard de toute éventuelle condamnation qui serait mise à se charge au titre du coût des travaux réparatoires déjà entrepris (dans la limite de la somme de la somme de 50'253,29'€ HT, le surplus des demandes devant être rejeté comme non justifié), ou toute autre somme, dommages-intérêts, frais et honoraires d'expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens,
- à tout le moins, de condamner la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company, la société Texsa, monsieur [N] et la société EBCI-Texeira prise en la personne de son liquidateur judiciaire MJ Synergie à relever et garantir in solidum la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre,
En outre,
- de dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, outre à l'assuré, également aux tiers (en l'occurrence 10% du coût du sinistre avec un minimum indexé de 5'000'€ et un maximum de 10 000 €),
Plus généralement,
- de dire et juger la société Axa France iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels,
Enfin,
- de condamner la société Texsa, ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France iard une somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même et dans les mêmes conditions au paiement des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Bérangère Houmani, avocat, en exécution de l'article 699 du code de procédure civile,
Pour le compte de la société Axa France iard recherchée en qualité d'assureur de monsieur [N],
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les clauses et conditions du contrat souscrit par monsieur [N] gérant de la société CBC auprès de la société Axa France iard dénommé « BTPLUS » n°4709879404, ayant pris effet au 24 juin 2010 et résilié au 1er janvier 2012,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Ayant tels égards que de droit pour les conclusions de monsieur [O],
- de confirmer toutes les dispositions du jugement déféré à l'égard de la société Axa France iard en qualité d'assureur de monsieur [N], gérant de la société CBC,
En effet, sur la non garantie de la société Axa France iard au vu du contrat souscrit,
Vu la déclaration d'ouverture de chantier du 14 mai 2012 dont la date est postérieure à la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Axa France iard,
- de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [N] gérant de la société CBC à compter du 24 juin 2010 jusqu'au 1er janvier 2012,
Vu les garanties souscrites,
- de dire et juger que les garanties de la société Axa France iard ne sont accordées que pour les activités déclarées et que les travaux qui ont été confiés à la société CBC en tant que locateur d'ouvrage ne relèvent pas d'une activité garantie,
- de dire et juger la société Axa France iard fondée à opposer cette exception de garantie pour les réclamations présentées par la SNC Champs Albertville,
- de dire et juger que la garantie de la société Axa France iard ne peut être mobilisée et la déclarer hors de cause,
Sur l'absence de réception formelle des travaux de la société CBC,
- de constater que le maître de l'ouvrage a refusé expressément les travaux du lot 3d étanchéité confié à la société CBC,
- de dire et juger en conséquence que la société Axa France iard n'est pas susceptible de garantir les réclamations présentées à l'encontre de la société CBC, à défaut des conditions requises pour la mise en jeu de l'article 1792-4-1 du code civil,
Egalement,
- de dire et juger que le contrat souscrit auprès la société Axa France iard ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- de rejeter toutes prétentions à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de monsieur [N] gérant de la société CBC,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les imputabilités retenues par l'expert judiciaire dans son rapport,
- de dire et juger que la SNC Champs Albertville ne saurait solliciter une somme supérieure à 50'253,29'€ HT et réformer le jugement déféré à ce titre,
- de dire et juger que la part d'imputabilité de la société CBC serait limitée à 20% uniquement de la somme de 50'253,29'€ HT qui serait allouée au demandeur,
- de dire et juger qu'aucune somme mise à la charge de la société Axa France iard ne saurait dépasser cette proportion,
- de limiter à cette proportion de 20% toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de monsieur [N] gérant de la société CBC au titre des demandes accessoires (dépens, y compris frais d'expertise, article 700),
- dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, de dire et juger que la société Axa France iard serait relevée et garantie indemne de toute condamnation mise à sa charge par les parties dont la responsabilité est engagée au titre des désordres objet du présent litige, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances au regard des fautes commises et mises en lumière par l'expert judiciaire,
- de condamner la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company, la société Texsa, la société Maison de l'Étancheur, monsieur [N] et la société EBCI-Texeira prise en la personne de son liquidateur judiciaire MJ Synergie à relever et garantir intégralement et in solidum la société Axa France iard de toute éventuelle condamnation qui serait mise à se charge au titre du coût des travaux réparatoires déjà entrepris (dans la limite de la somme de 50'253,29'€ HT, le surplus des demandes devant être rejeté), ou toute autre somme, dommages-intérêts, frais et honoraires d'expertise, article 700 du code de procédure civile et dépens,
- à tout le moins, de condamner la société Creabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company, la société Texsa, la société Maison de l'Étancheur, monsieur [N] et la société EBCI-Texeira prise en la personne de son liquidateur judiciaire MJ Synergie à relever et garantir solidum la société Axa France iard en qualité d'assureur de monsieur [N] gérant de la société CBC à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre,
En outre,
- de dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l'assurance décennale à l'assuré et, pour les autres garanties, outre à l'assuré, également aux tiers,
Plus généralement,
- de dire et juger la société Axa France iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels,
Enfin,
- de condamner la société Texsa, ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France iard une somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Bérangère Houmani, avocat, en exécution de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que les garanties de la société Axa France iard, es qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira, susceptibles d'être mobilisées sont uniquement celles relevant des garanties non obligatoires et qu'il en résulte que toutes les exceptions et limites tirées de la police d'assurance n°5251241104 de la société Axa France iard sont opposables à tous,
- que le produit utilisé pour l'étanchéité ne possédait pas d'avis technique au moment de sa mise en oeuvre par la société EBCI-Texeira et que si la police d'assurance de la société EBCI-Texeira prévoyait bien l'activité d'étanchéité au titre des activités couvertes, il était aussi expressément indiqué que seule la mise en oeuvre d'un produit avec avis technique était couverte par ladite police, de sorte que les garanties résultant du contrat d'assurance Axa France iard ne peuvent être mobilisées,
- que le lot 3d étanchéité, sous-traité à la société EBCI-Texeira, n'a jamais été réceptionné et a même fait l'objet d'un refus de réception exprès le 28 février 2013, qu'ainsi seules les garanties relatives aux dommages survenant avant réception sont susceptibles d'être mobilisées et qu'aucune ne concerne le cas d'espèce,
- que si l'expert a relevé un manquement dans la mise en oeuvre de l'étanchéité par la société EBCI-Texeira consistant en un défaut de soudure sur chantier, les autres intervenants doivent également conserver une part substantielle de responsabilité, l'expert judiciaire ayant détaillé avec précision les fautes de chacun ayant contribué à la survenance du dommage,
- que la société Axa France iard entend s'associer à l'argumentation développée par la société La Maison de l'Étancheur qui conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, dès lors qu'elle n'a pas participé à la détermination du choix du matériau de remplacement et qu'elle n'est pas intervenue dans la négociation qui a eu lieu à cet effet entre la société Texsa et la société CBC,
- que le moyen développé en cause d'appel par la société Axa France iard selon lequel cette dernière s'associe à l'argumentation de la société La Maison de l'Étancheur ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau, que celui-ci ne constitue pas une contradiction mais complète et approfondit l'argumentation développée en première instance, et qu'il est donc parfaitement recevable,
- que le maître d'ouvrage doit encore à la société CBC la somme de 32'246,71'€ pour la présente opération de construction et que cette somme inclut notamment la somme de 11'797,83'€ restant due à la société La Maison de l'Étancheur, qu'il s'ensuit que cette somme de 32'246,71'€ devra être déduite de la somme de 82'500'€ réclamée au titre des travaux de réfection qui ont été effectués depuis le dépôt du rapport d'expertise et réglés par la SNC Champs Albertville,
- que la décision du juge de première instance relative au surplus des demandes doit également être réformée dès lors que l'expert n'a pas été en mesure de constater les marchandises qui auraient été endommagées, que la réclamation ne repose que sur la seule affirmation du demandeur sans qu'aucune vérification n'ait pu être faite contradictoirement et qu'il en est de même du préjudice invoqué en réparation des dommages aux agencements qui doit être écarté à défaut de production d'une facture acquittée régulièrement,
- que la part d'imputabilité de la société La Maison de l'Étancheur ne saurait en aucun cas dépasser la proportion de 5% telle que proposée par l'expert judiciaire au titre du défaut de conseil, et qu'en tout état de cause, la franchise contractuelle énoncée dans le contrat souscrit auprès de la société Axa France iard est totalement opposable à l'assurée et aux tiers,
- que la société Axa France iard n'est pas l'assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [N] à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et qu'il s'ensuit que la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [N], devra être mise hors de cause,
- que la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de monsieur [N], entend opposer un refus de garantie dès lors que la société CBC a signé, en tant que locateur d'ouvrage, un marché de travaux portant sur plusieurs lots dont certains ne relèvent pas d'une activité garantie et qu'en tout état de cause, il sera rappelé que la lot 3d étanchéité n'a jamais été réceptionné et a même fait l'objet d'un refus de réception exprès le 28 février 2013 et qu'il en résulte que la garantie décennale telle qu'énoncée aux conditions particulières du contrat BTPLUS souscrit auprès de la société Axa France iard ne peut être mobilisé en aucune manière.
La SNC Champs Albertville a formé un appel incident s'agissant du rejet de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Creabilis Architecture, Apave Sudeurope et leurs assureurs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 4 avril 2022, la SNC Champs Albertville demande à la cour :
Vu le code civil, notamment en ses articles 1134 et suivants, 1382 et 1383, 1792 et suivants,
Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 25 mars 2017,
A titre principal,
- de déclarer la SNC Champs Albertville recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit,
- de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 12 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SNC Champs Albertville à l'encontre des sociétés Creabilis architecture et Apave Sudeurope,
- de donner acte de l'intervention volontaire de la SA Lloyd's insurance company venant aux droits de l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- de condamner in solidum les sociétés Creabilis Architecture, Apave Sudeurope, la SA Lloyd's insurance company venant aux droits de l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres avec la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la SA Axa France iard à payer à la SNC Champs Albertville la somme de quatre-vingt-sept mille neuf cent euros HT (87'900'euros), outre intérêts au taux légal,
- de dire et juger la demande de la société Axa France iard tendant à voir juger que La Maison de l'Étancheur n'est pas à l'origine de la survenance des désordres et que sa responsabilité ne peut être retenue, comme nouvelle en cause d'appel et par voie de conséquence irrecevable,
- de juger que la franchise contractuelle d'Axa France iard, assureur de La Maison de l'Étancheur, n'est pas indexée,
- de rejeter toutes autres demandes et prétentions des appelants et appelants incidents,
Y ajoutant,
- de condamner in solidum les sociétés Texsa, Maison de l'Étancheur et Axa France iard, Creabilis architecture et Apave Sudeurope et leurs assureurs à verser à la société SNC Champs Albertville, la somme de 4'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les sociétés Texsa, Maison de l'Étancheur et Axa France iard, Creabilis architecture et Apave Sudeurope et leurs assureurs aux entiers dépens de l'instance, y compris de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- qu'il ressort clairement du rapport définitif que l'expert a retenu la responsabilité des sociétés Creabilis architecture et Apave Sudeurope à hauteur de 5% pour chacune pour leurs fautes dans le suivi et le contrôle des travaux, et qu'il est constant que le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle n'ont pas sollicité la production des fiches techniques des produits d'étanchéité et n'ont également pas vérifié les matériaux livrés et mis en oeuvre sur le chantier, il existe donc bien un lien causal entre les fautes des sociétés Creabilis architecture et Apave Sudeurope et le dommage,
- que c'est à bon droit que le tribunal a refusé de déduire la somme de 32'246,71'€ du montant de la condamnation puisqu'aucune créance n'a été fixée contre la société CBC,
- que la jurisprudence considère de manière constante que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation « in solidum »,
- qu'il appartenait à la société La Maison de L' Étancheur de remplir son obligation de conseil et qu'elle est particulièrement mal fondée à soutenir qu'elle serait de bonne foi et qu'elle ignorait le changement de matériaux dans la mesure où il est constant qu'elle l'a livré,
- que la prétention de la société Axa France iard suivant laquelle celle-ci entend s'associer à l'argumentation développée par la société La Maison de l'Étancheur n'a jamais été formulée en première instance, elle sera donc déclarée nouvelle et par voie de conséquence irrecevables, et que seules les prétentions relatives à la portion de responsabilité de son assuré, dans le cadre du recours subrogatoire ainsi que la franchise contractuelle opposable sont des demandes recevables et seront examinées,
- que si la franchise contractuelle prévue est de l'ordre de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 5'000'€ et un maximum de 10'000'€, il n'est nullement stipulé une indexation des sommes pour la franchise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées le 21 avril 2022, la société Apave Sudeurope, l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's insurance company demandent à la cour :
Vu les articles 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil,
Vu les articles L111-6 et L124-3 du code des assurances,
- de prendre acte que Lloyd's insurance company vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite «Part VII transfer» autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
- d'ordonner la mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- de recevoir l'intervention volontaire de Lloyd's insurance company,
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Apave Sudeurope, le désordre survenu ne correspond pas à un aléa technique auquel la société Apave Sudeurope avait mission de contribuer à prévenir et qu'à ce titre la responsabilité du contrôleur technique n'est pas engagée,
- de confirmer en ce retenu la responsabilité de la société Texsa et de la société Maison de l'Étancheur,
- de juger en tout état de cause que la responsabilité de la société Apave Sudeurope est nullement établie,
- de débouter les sociétés SNC Champs Albertville, la société AXA France iard ès qualité d'assureur de la société Maison de l'Étancheur, de monsieur [N] gérant de la société CBC, de la société EBCI Texeira et son assureur de leurs appels incidents dirigés contre la société Apave Sudeurope et son assureur,
- de rejeter les demandes formées contre la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SNC Champs Albertville à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Apave Sudeurope et son assureur,
Très subsidiairement,
Dans l'hypothèse où une faute à la charge du contrôleur technique serait consacrée, et qu'une condamnation in solidum serait prononcée,
- de retenir le montant de 50'253,29'€ HT comme étant le coût maximum des travaux de reprise des désordres et de rejeter toute demande d'indemnisation complémentaire au titre des travaux de reprise,
- de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices, lesquelles sont rigoureusement infondées,
- de statuer sur la contribution à la dette entre les coobligés sur la base du rapport de l'expert judiciaire en retenant une part n'excédant pas 5% à l'encontre de l'Apave Sudeurope,
- de rejeter tout recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Apave Sudeurope et son assureur, la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux fins de condamnation in solidum du contrôleur technique et son assureur aux côtes d'autres intervenants,
- de juger que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'assureur de la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres interviendra sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières du contrat d'assurance, opposable aux tiers,
- de condamner in solidum la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société EBCI-Texeira, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société CBC, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la société Axa France iard, la société Creabilis architecture, et la société Texsa, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances à relever et garantir l'Apave Sudeurope et son assureur, la société Lloyd's insurance company de toute condamnation excédant le pourcentage de responsabilité mis à sa charge par la juridiction,
En tout état de cause,
- de condamner la société Texsa, la SNC Champs Albertville ou qui mieux le devra, à verser à la société Apave Sudeurope et aux Souscripteur du Lloyd's de Londres la somme de 4'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Lexavoues - SCP Grimaud, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent :
- que le désordre survenu ne correspond pas à un aléa technique auquel la société Apave Sudeurope avait pour mission de contribuer à prévenir et qu'il en résulte que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée,
- qu'en tout état de cause, la modification du produit d'étanchéité n'a pas été porté à la connaissance du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre ou encore du contrôleur technique mais qu'elle a été faite directement par l'entreprise sans jamais en informer aucune autre partie, qu'il s'ensuit que la société Apave Sudeurope n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- qu'il n'incombe pas au contrôleur technique de vérifier les matériaux livrés et mis en oeuvre sur un chantier, surtout en l'absence de toute suspicion, car comme l'a relevé le tribunal, les deux membranes avaient un aspect identique et le contrôleur technique n'est pas en charge du contrôle général de l'exécution des travaux,
- que l'argument selon lequel l'expert a imputé une part de responsabilité au contrôleur technique ne suffit pas pour engager la responsabilité dudit contrôleur puisque l'avis de l'expert est contestable, celui-ci ayant procédé à une appréciation erronée de l'intervention du contrôleur technique,
- que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas, de sorte que la demanderesse n'est aucunement recevable à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs,
- que le montant total des travaux de reprise doit être revu à la baisse afin de prendre en compte le montant restant dû par le maître de l'ouvrage à la société CBC,
- que les préjudices invoqués par la SNC Champs Albertville au titre d'une part des dommages aux marchandises et d'autre part des dommages aux agencements ne sont pas justifiés et devront être rejetés, et qu'en conséquence, le montant total du préjudice, constitué uniquement des travaux de reprise de couverture, ne saurait être supérieur à 50'253,29'HT,
- qu'en cas de réformation du jugement entrepris, la part de responsabilité de l'Apave Sudeurope ne pourrait qu'être mineure eu égard aux faits de la cause et ne saurait en tout état de cause, excéder le pourcentage proposé par l'expert de 5%,
- que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l'encontre de l'assureur de la société Apave Sudeurope s'opérera déduction faite de la franchise stipulée aux conditions particulières, opposable aux tiers, laquelle est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 175'000'€ et un maximum de 300'000'€ sur la base de l'année 2017, date de l'assignation au fond, valant réclamation.
La société La Maison de l'Étancheur a formé appel incident s'agissant de la condamnation in solidum prononcée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimé notifiées le 18 août 2020, la société La Maison de l'Étancheur demande à la cour :
Au principal,
- de voir débouter la société Texsa de ses demandes fins et conclusions en cause d'appel tendant à ce que La Maison de l'Étancheur soit condamnée in solidum avec les parties succombantes, à la relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au-delà des 40% tels que retenus par l'expert judiciaire,
- de voir déclarer La Maison de l'Étancheur recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation in solidum à l'encontre de la société La Maison de l'Étancheur,
- de prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- subsidiairement, et dans tous les cas, de voir dire et juger que la part imputable à La Maison de l'Étancheur dans la répartition des responsabilités ne saurait être supérieure à 5% de la somme de 50 353,29'€ à laquelle il conviendra de fixer le montant réellement dû à la SNC Champs Albertville, après compensation avec le solde du marché non réglé, tel que retenu par le rapport d'expertise à la somme de 32'246,71'€, incluant les 11'797,83'€ restant dus à la société La Maison de l'Étancheur,
- de voir dire et juger que dans tous les cas, la société La Maison de l'Étancheur sera garantie par la SA Axa France iard de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- de voir débouter la compagnie Axa France iard es-qualité d'assureur de monsieur [G] [N], de la société CBC et de la société EBCI Texeira, ainsi que la société Creabilis architecture de leurs demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société La Maison de l'Étancheur,
- de voir condamner la SNC Champs Albertville et toutes autres parties succombantes à porter et payer à la société La Maison de l'Étancheur la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient
- qu'elle n'a pas participé à la détermination du choix du matériau du remplacement, ni n'est intervenue dans la négociation qui a eu lieu à cet effet entre Texsa et la société CBC, et qu'ainsi La Maison de l'Étancheur ne saurait être, même à titre subsidiaire, condamnée à garantir la société Texsa « de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au-delà des 40% tels que retenus par l'expert judiciaire... »,
- que La Maison de l'Étancheur n'a été ni informée, ni même consultée sur le changement de matériau, qui a été décidé à la seule initiative de l'entreprise CBC et de la société Texsa, et qu'il s'ensuit que le fait que La Maison de l'Étancheur ait facturé le produit initialement commandé et non celui livré, démontre sa bonne foi et son ignorance du changement de matériaux,
- que le tribunal aurait dû ordonner compensation avec la somme de 32'246,71'€, correspondant au solde du marché que la SNC Champs Albertville n'a jamais versé à l'entreprise CBC, incluant notamment les 11'797,83'€ restant dus à La Maison de l'Étancheur.
Aux termes de ses conclusions d'intimée récapitulatives n°4 notifiées le 11 avril 2022, la société Creabilis architecture demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1347-6 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Creabilis,
- de dire et juger que la responsabilité de la société Creabilis est nullement établie, le rôle causal de l'absence de demande des fiches techniques du produit par l'architecte et les désordres n'étant pas démontré dès lors que le produit mis en 'uvre n'est pas celui qui avait été proposé en variante par l'entreprise et accepté,
- de débouter en conséquence la société Texsa de sa demande de garantie,
- de débouter la SNC Champs Albertville de ses demandes contre la société Creabilis,
- de donner acte à la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres de son intervention volontaire,
Subsidiairement,
- de dire et juger que la part de responsabilité de la société Creabilis ne saurait être supérieure à 5%,
- de dire et juger que la SNC Champs Albertville ne justifie pas des dommages personnellement subis ni ne distingue ce qui relève de l'exploitant et du propriétaire,
- de dire et juger que la SNC Champs Albertville ne saurait solliciter une somme supérieure à 50'253,29'€ HT dès lors qu'elle n'a jamais versé le solde du marché à l'entreprise CBC à hauteur de 32'246,71'€ HT,
- de dire et juger que la société Creabilis ne saurait être tenue de relever et garantir la société Texsa qu'à hauteur de 5% des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais,
Sur les actions récursoires,
- retenant la garantie des assureurs Axa France iard et Les souscripteurs Lloyd's de Londres,
- de condamner in solidum les sociétés Maison de l'Étancheur, Apave Sudeurope, Texsa, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa France iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'action directe s'agissant des assureurs,
- de condamner la société Texsa, ou qui mieux le devra, à verser à la société Creabilis la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société MLB avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le tribunal a estimé, à juste titre, qu'aucune responsabilité n'était imputable à la société Creabilis retenant qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute dès lors qu'elle n'avait pas été avisée du changement de produit et que les deux membranes avaient un aspect identique, et que la SNC Champs Albertville n'apporte pas plus la démonstration d'une faute de la société Creabilis,
- que l'expert a relevé que les désordres proviennent principalement de défauts d'exécution imputables à la société ECBI-Texeira, sous-traitant de CBC, lors de la mise en oeuvre des joints de la membrane d'étanchéité, et que les imputabilités qu'il a retenu dans son rapport ne correspondent pas à ses notes précédentes,
- que l'absence de demande de communication des documents contractuels est sans aucune incidence sur l'apparition des désordres puisqu'aussi bien, les documents n'auraient concerné que la solution validée soit étanchéité monocouche SBS et non celle réellement mise en oeuvre, de sorte qu'il n'y a pas de lien causal entre le reproche adressé par l'expert judiciaire à la société Creabilis et les désordres,
- que la solidarité ne se présume pas et que pour bénéficier d'une condamnation in solidum la SNC Champs Albertville doit pouvoir rapporter la preuve d'une faute commune des locateurs d'ouvrage ayant contribué à l'entier dommage, or dès lors que le reproche adressé par l'expert judiciaire à la société Creabilis n'a pas de lien de causalité dans la survenance des désordres, la demande de condamnation in solidum à l'encontre de cette dernière ne saurait aboutir,
- qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la totalité des travaux n'a pas été réglée par la SNC Champs Albertville, qu'il restait dû la somme de 32'246,71'€ sur la totalité des travaux commandés et que cette somme de 32'246,71'€ doit être déduite de la somme de 82'500'€ HT, puisque dans le cas contraire, ceci constituerait un enrichissement sans cause du demandeur,
- qu'il n'a nullement été constaté contradictoirement les marchandises endommagées, le détail et le chiffrage ayant été réalisés uniquement sur la base d'un document transmis par la demanderesse, qu'il en découle que le dommage est contestable tant dans son principe que dans son quantum et qu'il en est de même pour le préjudice relatifs aux agencements, aucun élément de preuve n'ayant été apporté,
- que les fautes commises mises en exergue par l'expert judiciaire sont entièrement établis à l'encontre de Texsa, CBC, la société la Maison de l'Étancheur, EBCI-Texeira et Apave Sudeurope, et que la garantie des assureurs sera retenue.
MOTIFS
Sur les désordres et leur imputabilité
Il résulte du rapport d'expertise que la membrane d'étanchéité mise en oeuvre est de type Morterplas FM 4 mm BK monocouche, fabriqué par la société Texsa et distribué en France par une société du groupe Texsa. Ce produit est à base de bitume plastomère, modifié APP.
Ce matériau est différent de la variante validée par le maître d'oeuvre et acceptée par le maître d'ouvrage. Il n'était pas adapté pour une pose en 'monocouche fixé mécaniquement'.
L' agrément technique ATG avec certification 12/2906 valable du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2017 de cette membrane ne prévoit pas la pose directe en semi-indépendance par fixations mécaniques, mais une pose par soudure en plein sur une sous-couche fixée mécaniquement.
Par ailleurs, l'expert a relevé des défauts de fabrication du produit et des défauts de mise en oeuvre imputables à la société EBCI Texeira , l'ensemble de ces désordres étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert indique que la société Créabilis aurait dû imposer à l'entreprise la production 'des fiches techniques des produits d'étanchéité mis en oeuvre et des plans de détail du complexe' et que la société APAVE aurait sû signaler l'absence de ces documents.
Pour conclure l'expert indique que la membrane monocouche APP n'a pas été conçue pour ce mode de pose. Du fait des valeurs basses de la résistance au pelage, la soudure du joint, plus sollicitée qu'avec un collage en plein de la membrane, ne résiste pas et le joint se décolle.
Ce défaut de préconisation est un défaut de conception imputable à la société CBC qui a accepté cette substitution et à Texsa qui a fourni la membrane à la Maison de L'étancheur , sans relever l'impossibilité technique de remplacer la membrane SBS par une membrane APP, sans apport de sous-couche.
La maison de l'Etancheur a manqué à son devoir de conseil en vendant un produit non adapté pour l'usage auquel il était destiné. Le Morterplas FM 4 mm min ne se substitue pas au Morterplast SBS FM 5 mm 5kg pour une pose en monocouche fixé mécaniquement.
La société Créabilis Maître d'oeuvre et la sarl EBCI Texeira sous-traitant de pose n'étaient pas informées de la substitution de la membrane SBS par une membrane APP.
La facture porte la mention erronée de la livraison d'une membrane SBS.
L'expert évalue la réfection de la couverture pour la zone magasin à la somme de 62 818,71 € HT, outre 10 % de frais de maîtrise d'oeuvre, soit 69 100,58 € HT et pour la zone réserve, à la somme de 61 934,98 € HT, outre 10 % de frais de maîtrise d'oeuvre. Les travaux de réfection se sont élevés au final à un montant de 82 500 euros HT.
L'expert a proposé les parts de responsabilité suivantes :
- Texsa : choix de la membrane non adaptée et défaut du produit : 40 %
- CBC : validation de cette membrane : 20 %
- défaut de conseil de la Maison de l'Etancheur : 5 %
- EBCI : défauts d'exécution : 25 %
- Créabilis Maître d'oeuvre, défaillance dans sa mission de suivi des travaux : 5%
- Apave , contrôleur technique : 5 %.
Sur les responsabilités
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le fondement contractuel, en l'absence de réception, et ce dès lors que le maître d'ouvrage comme le sous acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
en ce qui concerne la société CBC
La société CBC n'est pas dans la cause. En ce qui concerne la société Axa France Iard, son assureur, il ressort du contrat d'assurance que celui-ci ne couvre pas les activités d'étanchéité de toiture et terrasse et que de plus, la résiliation avait été sollicitée par l'assuré à compter du 1er janvier 2012.
en ce qui concerne la société EBCI Texeira
La société EBCI Texeira n'est pas en cause. En ce qui concerne son assureur, le contrat d'assurance conclu entre la société EBCI-Texeira et la SA Axa France iard stipule que « pour l'activité étanchéité, seuls les produits avec un avis technique (ATEC) délivré par le CSTB ou un document technique d'application (DTA) en cours de validité sont garantis par notre contrat ».
Or, l'expert a indiqué que le document technique AGT 12/2906 pour le morterplas FM 4mm MIN mis en oeuvre n'a été valable que pour la période du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2017, de sorte qu'au jour de l'ouverture du chantier, le 22 mai 2012, il n'était pas applicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance n'était pas mobilisable.
en ce qui concerne la société Texsa
La société Texsa indique dans ses conclusions, qu'elle a dû faire face à une rupture de stock du matériau de type SBS et que pour éviter un retard dans l'avancement du chantier elle a proposé à la société la Maison de l'Etancheur et à la société CBC chargée des travaux d'étanchéité, de substituer ce produit avec le produit ' Morterplas FM 4 mm min BK.
Elle indique avoir obtenu l'accord des autres parties.
Cependant, elle était tenue de s'enquérir de la destination du produit avant de le vendre afin de déterminer s'il le produit de substitution était équivalent et adapté au chantier.
En tant que revendeur direct du fabriquant elle avait tous les facilités pour conseiller son client sur les spécificités du produits et son mode de pose conseillé. Sa défaillance au titre de son devoir de conseil, n'est pas contestée.
en ce qui concerne la Maison de l'Etancheur
La Maison de L'étancheur en sa qualité de fournisseur professionnel de produits d'étanchéité, elle-même tenue d'un devoir de conseil et d'information, est nécessairement coresponsable des préjudices dès lors qu'elle a livré à la société CBC, un produit différent de celui convenu, sans conseiller la pose d'une sous-couche préalable.
en ce qui concerne la société Créabilis, Maître d'oeuvre et de la société Apave Sudeurope
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du maître d'oeuvre et du contrôleur technique.
En effet, quand bien même le changement de matériau ne leur a pas été signalé, il leur appartenait ainsi que l'a précisé l'expert de manière détaillée ferme et constante dans son rapport qu'il leur appartenait de se faire remettre les documents techniques des produits d'étanchéité et de les valider en ce qui concerne le contrôleur.
L'expert ajoute que le Maître d'oeuvre a failli en outre dans sa mission de suivi des travaux.
En effet, il apparaît que M. [M] a fait procéder dès le 30 août 2013 à des essais de résistance de l'étanchéité, alors que les travaux étaient terminés. Il aurait été judicieux qu'il s'en inquiète avant eu égard à l'ampleur des travaux réalisés sur la toiture une superficie de 3 388 m² .
En ce qui concerne le contrôleur technique sa mission aux termes de son contrat produit aux débats consiste à contribuer à prévenir les aléas techniques découlant d'un défaut dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, susceptible de compromettre la solidité de la construction achevée, notamment les ouvrages de clos et de couvert. Il y est mentionné que les prestations comprennent l'examen des notes de calculs de tous les plans d'exécution et autres documents techniques d'exécution : rapports en conséquence, l'examen par sondage des travaux en cours de réalisation. Il est ajouté qu'il sera prévu des visites du contrôleur technique au cours de rendez-vous de chantier, complétées par des visites de chantier impromptues, laissées à sa discrétion etc.
Il en résulte, vu l'ampleur du chantier concernant la couverture, qu' il était indispensable que le contrôleur technique porte une attention particulière sur les documents techniques relatifs aux matériaux employés afin d'en vérifier leur adéquation au chantier et de les réclamer ou de faire des réserves auprès du maître d'ouvrage en cas d'absence.
En conséquence, le maître d'oeuvre et le contrôleur ont manqué à leur mission de suivi et de contrôle et ont contribué à la survenance des désordres. Il seront donc déclarés coresponsables des préjudices causés au maître d'ouvrage.
Sur le partage de responsabilité
L'expert judiciaire a proposé un partage de responsabilité sur la base suivante :
- Texsa : choix de la membrane non adaptée et défaut du produit : 40 %
- CBC : validation de cette membrane : 20 %
- défaut de conseil de la Maison de l'Etancheur : 5 %
- EBCI : défauts d'exécution : 25 %
- Créabilis Maître d'oeuvre, défaillance dans sa mission de suivi des travaux : 5%
- Apave , contrôleur technique : 5 %.
Les responsabilités de la société Maison de l'Etancheur , de la société Créabilis et de la société Apave sont donc dans un rapport de 1 à 8 avec celle de la société Texsa.
Ainsi, le partage de responsabilité opéré dans les rapports en les quatre seules coresponsables mises en cause et /ou retenues par la cour, sera fixé de la manière suivante :
- Texsa : 73 %
- Maison de l'Etancheur : 9 %
- Créabilis Maître d'oeuvre : 9 %
- Apave : 9 %
ce partage respectant la gravité respective des fautes retenues à juste titre par l'expert.
Les quatre coresponsables seront condamnés in solidum à l'égard du maître d'ouvrage dès lors qu'ils ont concouru chacun à la réalisation de l'entier dommage.
Sur la garantie de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Maison de l'Etancheur et de la compagnie LLoyd
Le principe de la garantie n'est pas contestée. La franchise contractuelle, s'agissant d'une garantie non obligatoire, est opposable à l'assurée ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance. La société Axa France Iard sera donc tenue de garantir la société la Maison de l'Etancheur, dans les limites de son contrat d'assurance, de même que la société Lloyd's insurance company à l'égard de la société Apave Sudeurope.
Sur les demandes réciproques à être 'relevés et garantis'
Les coresponsables sont condamnés in solidum à l'égard du maître d'ouvrage.
Ceux-ci ne peuvent être garantis l'un par l'autre et réciproquement.
Ils bénéficient d'une action subrogatoire ou directe, en remboursement l'un à l'encontre de l'autre, en cas de paiement excédant leur part, ce qui n'est pas justifié en l'espèce.
Les demandes de relevé et garantie ne peuvent tendre en l'espèce, qu'à la détermination de la part de responsabilité de chacun .
La demande de la Maison de l'Etancheur aux mêmes fins à l'égard de son assureur est sans objet, ce dernier étant condamné directement au profit du Maître d'ouvrage sur le fondement de l'action directe.
Sur le montant des préjudices
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la SNC Champs Albertville justifiait ( pièce 14) avoir fait réaliser par la société Face Rhône-Alpes, les travaux de reprise pour la somme de 82'500'€ HT, par la production de la situation de travaux n°3 en date du 31 janvier 2017, montant auquel il convenait d'ajouter le coût de la reprise des désordres consécutifs à la somme de 5'400'€'HT. Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur la compensation
Le maître d'ouvrage admet rester devoir la somme de 11 797,83 € à la société Maison de l'Etancheur ensuite d'une convention de paiement pour compte produite au dossier ( pièce 22) . Le jugement sera donc confirmé sur la compensation entre les créances réciproques de la société Maison de l'Etancheur et de la société Champs d'Albertville.
La demande de compensation avec des sommes dues par la société CBC est mal fondée.
En revanche, il ne peut être déduit du préjudice de la société Champs Albertville par compensation, les sommes qu'elle restait devoir à la société CBC, alors qu'il n'est pas justifié que la société CBC restait elle-même devoir des sommes à la société Maison de l'Etancheur.
Cette demande est donc mal fondée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les sociétés Texsa, Maison de l'Etancheur et Axa France Iard , Créabils et Apave sont toutes parties perdantes en tout ou partie, et doivent supporter in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à la société Lloyd's insurance company de son intervention volontaire aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et met hors de cause les Souscripteurs du LLoyd's de Londres,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées contre monsieur [G] [N] et la société MJ Energie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBCI-Texeira,
- mis hors de cause la société Lloyd's France,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- déclaré irrecevable l'action engagée contre la société MJ Energie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EBCI-Texeira,
- déclaré recevable l'action engagée par la SNC Champs Albertville à l'égard des autres défendeurs,
Le réforme partiellement pour le surplus, et statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la SA Axa France Iard, la société Créabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company , à payer à la SNC Champs Albertville la somme de quatre-vingt-sept mille neuf cent euros HT (87'900'euros), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles pour les assureurs Axa France Iard et Lloyd's insurance Company, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes en ce compris leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate que la société Champs Albertville est redevable à l'égard de la société Maison de l'Etancheur de la somme de 11 787,83 €, et la condamne au paiement de ladite somme,
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques de la société Champs Albertville et de société la Maison de l'Etancheur,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Texsa supportera 73 % du montant de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Champs Albertville ( dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile) , la société Maison de l'Etancheur-et-son assureur la société Axa France iard, la société Créabilis Architecture et la société Apave Sudeurope-et-son assureur Lloyd's Insurance company, 9 % chacune du même montant,
Condamne in solidum la société Texsa, la société La Maison de l'Étancheur et son assureur la SA Axa France Iard, la société Créabilis architecture, la société Apave Sudeurope et son assureur Lloyd's insurance company , au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel, qui seront partagés dans leurs rapports entre elles conformément au partage de responsabilité retenu, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,